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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, jcp ctx, 4 déc. 2025, n° 25/00383 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 11]-SITE DES HALLES
Chambre des contentieux
de la protection
[Adresse 6]
[Localité 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00383 – N° Portalis DB2A-W-B7J-GEHE
JUGEMENT
DU : 04 Décembre 2025
[O] [F],
[D] [F],
SARL CITYA CARNOT SYNDGEST exerçant sous l’enseigne CITYA PYRENEES OCEAN, mandataire de M. et Mme [F]
C/
[U] [X] [J] [N]
N° MINUTE :
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 23 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 04 Décembre 2025.
Sous la Présidence de Madame Marion COADOU,
Assisté de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEURS
M. [O] [F]
né le 25 Avril 1965 à [Localité 9] (JURA)
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Maître Guillaume FRANCOIS de la SELARL AQUI’LEX, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN
Mme [D] [F]
née le 23 Mars 1968 à [Localité 10] (ESPAGNE)
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Guillaume FRANCOIS de la SELARL AQUI’LEX, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN
SARL CITYA CARNOT SYNDGEST exerçant sous l’enseigne CITYA PYRENEES OCEAN, mandataire de M. et Mme [F]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Maître Guillaume FRANCOIS de la SELARL AQUI’LEX, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN
ET :
DÉFENDEUR
Mme [U] [X] [J] [N]
née le 28 Septembre 2000 en COTE D’IVOIRE
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Copies et grosses délivrées à toutes les parties le :
FAITS – MOYENS – PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par contrat du 16 et 17 septembre 2021, Monsieur et Madame [F] ont donné à bail à Madame [N] [U] [X] [J] un immeuble à usage d’habitation situé au [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 440 € et 30 € de provision sur charges.
Par assignation en date du 14 mai 2025, Monsieur et Madame [F] saisissaient le juge des contentieux de la protection de [Localité 11] d’une demande tendant à obtenir :
→ L’acquisition de la clause résolutoire, l’expulsion de la locataire, le paiement d’une dette locative d’un montant de 1.638,83 euros avec capitalisation des intérêts, de prononcer une indemnité d’occupation, de condamner la locataire au versement d’une somme au titre des dommages et intérêts, de condamner la locataire à payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Les parties ont été convoquées devant la chambre des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pau pour l’audience du 23 octobre 2025. Monsieur et Madame [F] étaient représentés. Madame [N] [U] [X] [J] n’était ni présente ni représentée bien que régulièrement convoquée.
À l’audience de plaidoirie, Monsieur et Madame [F] se sont désistés de l’intégralité de leurs demandes à l’exception de celles relatives à la condamnation de Madame [N] [U] [X] [J] à leur verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et à la condamnation du paiement aux entiers dépens.
L’affaire a été mise au délibéré à la date du 4 décembre 2025.
MOTIFS
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
→ Sur les dépens et les frais irrépétibles
Si les requérants se sont désistés de leurs demandes initiales, il n’en demeure pas moins qu’ils ont dû exposer des frais liés à cette procédure avant la conclusion d’un protocole échéancier entre les parties. Madame [N] [U] [X] [J], défenderesse, sera donc condamnée à verser à Monsieur et Madame [F] la somme de 600 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. En revanche, chacun conservera la charge des dépens qu’il a exposé.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement rendu en dernier ressort, réputé contradictoire et mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction,
CONSTATE que Monsieur et Madame [F] se désistent des demandes principales contenues dans leur assignation ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposé ;
CONDAMNE Madame [N] [U] [X] [J] à verser à Monsieur et Madame [F] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés,
Le greffier Le vice-président
Marie-France PLUYAUD Marion COADOU
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