Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 19 mars 2025, n° 18/00511 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/00511 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 18/00511 – N° Portalis DB2E-W-B7B-I5SR
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00236
N° RG 18/00511 – N° Portalis DB2E-W-B7B-I5SR
Copie :
— aux parties en LRAR
M. [Y] (CCC + FE)
Me [J] (CCC)
Me [X] (CCC)
— avocat(s) (CCC) par Case palais
Me Jean-christophe SCHWACH
Le :
Pour le Greffier
Me Jean-christophe SCHWACH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT du 19 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président, Président
— Nicolas WIRTH, Assesseur employeur
— Pierre-Henry GABRIEL, Assesseur salarié
***
À l’audience du 07 février 2025, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2025, date avancée au 19 Mars 2025, les parties en ayant été avisées.
***
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 19 Mars 2025,
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
ayant pour représentant L’UNIAT Alsace, munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEURS :
SELARL MJO, prise en la personne de Me [W] [J], ès qualité de co-liquidateur de la SAS [9]
[Adresse 5]
[Localité 7]
ayant pour avocat Me Jean-christophe SCHWACH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 199
SELAFA MJA, prise en la personne de Me [I] [X], ès qualité de co-liquidateur de la SAS [9],
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6]
ayant pour avocat Me Jean-christophe SCHWACH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 199
N° RG 18/00511 – N° Portalis DB2E-W-B7B-I5SR
PARTIE INTERVENANTE
CPAM DU BAS-RHIN
[Adresse 2]
[Localité 3]
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 23 octobre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Strasbourg jugeait que la SAS [9] avait commis une faute inexcusable dans le cadre de l’accident du travail subi par Monsieur [Y] [C] le 31 octobre 2012 qui s’est vu poser sur lui par un cariste des cageots de bouteilles de gaz d’un poids total de 1.400 kilogrammes alors qu’il réalisait une opération de maintenance sur un palettiseur en fonctionnement.
Le 13 février 2020, le Professeur [K] concluait son rapport d’expertise en indiquant que Monsieur [Y] [C] présentait un déficit fonctionnel temporaire de 100% du 31 octobre 2012 au 01 novembre 2012 puis de 60% du 02 novembre 2012 au 12 décembre 2012 puis de 40% du 13 décembre 2012 au 25 août 2013 puis de 60% du 26 août 2013 au 17 octobre 2013 puis de 30% du 18 octobre 2013 au 30 août 2016, des souffrances endurées de 03 sur 07, un préjudice esthétique temporaire de 02 sur 07, un préjudice esthétique permanent de 1,5 sur 07, un préjudice d’agrément suite à une réduction de ses activités culturelles, de bricolage et de natation, le besoin d’une aide humaine d’une heure par jour du 02 novembre 2012 au 12 décembre 2012.
Le 09 mars 2023, la Cour d’appel de Colmar reconnaissait la faute inexcusable de la SAS [9] dans l’accident du travail subi par Monsieur [Y] [C] le 31 octobre 2012.
Le 08 octobre 2024, le Professeur [K] concluait son rapport d’expertise en indiquant que Monsieur [Y] [C], né le 13 décembre 1963, présentait un déficit fonctionnel permanent de 13% au jour de sa consolidation soit le 31 août 2016.
Le 17 novembre 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin concluait à la fixation du préjudice fonctionnel permanent à la somme de 22.490 euros.
Le 05 janvier 2025, Monsieur [Y] [C] concluait à l’octroi des sommes suivantes : 14.256 euros pour le déficit fonctionnel temporaire, 32.490 euros pour le déficit fonctionnel permanent, 15.000 euros pour les souffrances endurées, 4.000 euros pour le préjudice esthétique temporaire, 3.000 euros pour le préjudice esthétique permanent, 15.000 euros pour le préjudice d’agrément, 10.000 pour la perte de possibilités de promotions professionnelles, 1.974 euros pour l’assistance par une tierce personne, 19.821 euros pour les frais d’aménagement du véhicule, 1.824 euros pour les frais divers et 1.500 euros pour l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 31 janvier 2025, la SAS [9] concluait au débouté du demandeur par rapport à ses préjudices d’agrément, financiers, professionnels et d’aménagement du véhicule, à la fixation à de plus justes proportions des préjudices de déficit fonctionnel temporaire, de souffrances endurées et esthétiques, à la fixation du préjudice de déficit fonctionnel permanent à la somme de 22.490 euros et à la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 07 février 2025, le juge de la mise en état constatait que les deux parties donnaient leur accord pour faire application de l’article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire avec un délibéré rendu le 23 avril 2025 avancé au 19 mars 2025.
Le 14 février 2025, le tribunal se réunissait pour délibérer.
N° RG 18/00511 – N° Portalis DB2E-W-B7B-I5SR
MOTIVATION
Sur la liquidation des différents postes de préjudice
Attendu que concernant l’indemnisation du préjudice fonctionnel temporaire, la juridiction de céans considère qu’une indemnisation forfaitaire de 30 euros par jour jusqu’au 31 août 2016 soit la date de la consolidation est équitable dans la mesure où la juridiction octroie généralement la somme de 27 euros par jour qu’elle décide cette fois-ci de majorer à l’aune de la gravité de l’accident du travail subi par le salarié ;
Attendu qu’à la lumière des conclusions du Professeur [K], le salarié peut bénéficier d’une indemnisation différenciée sur cinq périodes différentes soit 60 euros pour la première période, 738 euros pour la deuxième période, 3.072 euros pour la troisième période, 954 euros pour la quatrième période et 9.432 euros pour la cinquième période soit un total de 14.196 euros sur le fondement de l’indemnisation du préjudice fonctionnel temporaire ;
Qu’en conséquence, il sera octroyé 14.196 euros à Monsieur [Y] [C] pour l’indemniser de son préjudice fonctionnel temporaire ;
Attendu que concernant la prétention relative à l’indemnisation du préjudice fonctionnel permanent, la juridiction de céans considère qu’une indemnisation d’un déficit fonctionnel de 13% chez une personne née le 13 décembre 1963 et donc âgée de 52 ans à la date de sa consolidation au 31 août 2016 correspond à un montant de 1.730 euros par point de déficit sans qu’il soit nécessaire de le majorer soit un total de 22.490 euros ;
Qu’en conséquence, il sera octroyé 22.490 euros à Monsieur [Y] [C] pour l’indemniser de son préjudice fonctionnel permanent ;
Attendu que concernant la prétention relative à l’indemnisation des souffrances endurées avant la consolidation, la juridiction de céans considère qu’une indemnisation de 8.000 euros pour un taux de 03 sur 07 est justifiée ;
Qu’en conséquence, il sera octroyé 8.000 euros à Monsieur [Y] [C] pour l’indemniser de son préjudice lié aux souffrances endurées avant la consolidation ;
Attendu que concernant la prétention relative à l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire, la juridiction de céans considère qu’une indemnisation de 3.000 euros pour un taux de 02 sur 07 est justifiée surtout avec l’usage de cannes anglaises ;
Qu’en conséquence, il sera octroyé 3.000 euros à Monsieur [Y] [C] pour l’indemniser de son préjudice esthétique temporaire ;
Attendu que concernant la prétention relative à l’indemnisation du préjudice esthétique permanent, la juridiction de céans considère qu’une indemnisation de 2.000 euros pour un taux de 1.5 sur 07 est justifiée surtout avec l’existence d’une boiterie ;
Qu’en conséquence, il sera octroyé 2.000 euros à Monsieur [Y] [C] pour l’indemniser de son préjudice esthétique permanent ;
Attendu que concernant la prétention relative à l’indemnisation du préjudice d’agrément, la juridiction de céans considère qu’une indemnisation de 5.000 euros pour indemniser la réduction substantielle des activités culturelles et sportives entre le 31 octobre 2012 et le 31 août 2016 est justifiée ;
Qu’en conséquence, il sera octroyé 5.000 euros à Monsieur [Y] [C] pour l’indemniser de son préjudice d’agrément ;
Attendu que concernant la prétention relative à l’indemnisation de son reste à charge médical, la juridiction de céans considère qu’une indemnisation de 1.824 euros pour indemniser ce dernier est justifiée à l’aune de la production des factures pour des séances de réflexologie ;
Qu’en conséquence, il sera octroyé 1.824 euros à Monsieur [Y] [C] pour l’indemniser de son préjudice de reste à charge médical ;
Attendu que concernant la prétention relative à l’indemnisation de l’assistance par une tierce personne, la juridiction de céans considère qu’une indemnisation de 18 euros de l’heure pour indemniser cette personne intervenant une heure par jour du 02 novembre 2012 au 12 décembre 2012 est justifiée ;
Qu’en conséquence, il sera octroyé 720 euros à Monsieur [Y] [C] pour l’indemniser de l’assistance d’une tierce personne ;
Attendu que concernant la prétention relative au changement de véhicule, elle ne peut guère prospérer dans la mesure où le demandeur ne rapporte pas la preuve médicale de son impossibilité à conduire un véhicule avec une boîte de vitesse classique ;
Attendu que concernant la prétention relative au préjudice professionnel, elle ne peut guère prospérer dans la mesure où elle est déjà indemnisée par la rente qui lui est versée par la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin comme l’a rappelé la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt du 01 février 2024 (22.11-448) ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [Y] [C] de ses prétentions relatives à l’indemnisation de l’achat d’un nouveau véhicule automobile et à l’indemnisation d’un préjudice professionnel.
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la SAS [9] aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de la SAS [9] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est injustifiée dans la mesure où elle perd son procès ;
Attendu que la demande de Monsieur [Y] [C] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est justifiée dans la mesure où il a dû prendre un conseil pour faire valoir ses droits en justice ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter la SAS [9] de sa prétention relative à l’article 700 du Code de procédure civile et de condamner la SAS [9] à payer à Monsieur [Y] [C] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
N° RG 18/00511 – N° Portalis DB2E-W-B7B-I5SR
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DÉBOUTE Monsieur [Y] [C] de ses prétentions relatives à l’indemnisation de l’achat d’un nouveau véhicule automobile et à l’indemnisation d’un préjudice professionnel ;
OCTROIE à Monsieur [Y] [C] pour l’indemnisation de son accident du travail en date du 31 octobre 2012 dû à une faute inexcusable de la SAS [9] la somme totale de 57.230 euros décomposée entre les sommes suivantes :
14.196 euros pour le déficit fonctionnel temporaire ;22.490 euros pour le déficit fonctionnel permanent ;8.000 euros pour les souffrances endurées ;3.000 euros pour le préjudice esthétique temporaire ;2.000 euros pour le préjudice esthétique permanent :5.000 euros pour le préjudice d’agrément ;1.824 euros pour le préjudice du reste à charge médical ;720 euros pour l’assistance d’une tierce personne ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance du Bas-Rhin à payer la somme de 57.230 euros (cinquante-sept mille deux cent trente euros) à Monsieur [Y] [C] dans les plus brefs délais ;
RAPPELLE que la SAS [9] doit rembourser la somme de 57.230 euros la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin ;
FIXE dès lors au passif de la SAS [9] la créance de la Caisse primaire d’assurance du Bas-Rhin qui doit être remboursée par l’assureur de l’entreprise la garantissant contre la faute inexcusable et dont le nom et les coordonnées ont déjà dû être communiqués à l’organisme social par la SELAFA MJA et Maître [J] [W] ;
CONDAMNE la SAS [9] et donc ses liquidateurs aux entiers dépens ;
DÉBOUTE la SAS [9] de sa prétention relative à l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [9] et donc ses liquidateurs à payer à Monsieur [Y] [C] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 19 Mars 2025, et signé par le président et la greffière.
Le Greffier Le Président
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Veuve ·
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nullité ·
- Demande ·
- Séquestre ·
- Juge ·
- Titre
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Métropole ·
- Résiliation ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Commandement
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Courrier ·
- Comparution ·
- Acceptation ·
- Assurance maladie ·
- Siège ·
- Fins ·
- Associations ·
- Décision implicite
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Établissement hospitalier ·
- Avis ·
- Signature électronique ·
- Délai ·
- Règlement (ue) ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Jugement ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Education ·
- Maroc ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Résidence ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Résiliation
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Assurances ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice corporel ·
- Expert ·
- Réparation ·
- Titre
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Tiers ·
- Trouble mental ·
- Établissement psychiatrique ·
- Atteinte ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Caution ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Clause
- Paternité ·
- Enfant ·
- Guinée ·
- Côte d'ivoire ·
- Date ·
- Action ·
- Etat civil ·
- Transcription ·
- Reconnaissance ·
- Côte
- Parents ·
- Notaire ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Contribution ·
- Partie ·
- Partage ·
- Education ·
- Date
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.