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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 4 mars 2026, n° 25/07331 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat des Copropriétaires [ Adresse 1 ], son syndic en exercice c/ S.A. AXA FRANCE IARD assureur de la société [ O ] [ C ], S.A. ACTE IARD, SARL LA BELLE FORGE, SAS [ O ] [ C ] |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/07331 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K2WW
MINUTE n° : 2026/152
DATE : 04 Mars 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDERESSE
Syndicat des Copropriétaires [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, La société GMJ IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Lionel ALVAREZ, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSES
SARL LA BELLE FORGE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Lionel ESCOFFIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
ABEILLE IARD & SANTE, venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES es qualité d’assureur de la société LA BELLE FORGE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE
SAS [O] [C], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Emmanuel BONNEMAIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A. AXA FRANCE IARD assureur de la société [O] [C], dont le siège social est sis [Adresse 6],
représentée par Me Sébastien GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A. ACTE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Jérôme BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Société MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Ahmed-chérif HAMDI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Ahmed-chérif HAMDI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 07 Janvier 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Ahmed-chérif HAMDI
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Lionel ALVAREZ
Me [R] [I]
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les assignations délivrées les 4, 5 et 11 septembre 2025 à l’encontre de :
— la SAS (en réalité SARL) LA BELLE FORGE,
— la SA AVIVA devenue ABEILLE IARD & SANTE SOCIETE ANONYME D’ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS EN ABREGE ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur de la société LA BELLE FORGE,
— la SARL (en réalité SAS) [O] [C],
— la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société [O] [C],
— la SA ACTE IARD, en qualité d’assureur de BCBP – [X] [D],
— la SA MMA IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage,
auxquelles il se réfère à l’audience du 7 janvier 2026 et par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SAS GMJ IMMOBILIER, a saisi Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
Déclarer sa demande recevable et bien fondée, et en conséquence :
Voir nommer tel expert qu’il plaira aux fins de :
se rendre sur place et visiter les lieux en présence de toutes les parties intéressées dûment et régulièrement convoquéesrecueillir les prétentions des partiesentendre tous sachant et se faire communiquer tous les documents utiles à sa missionprendre connaissance des contrats et de tous documents liant les parties, rechercher toutes conventions écrites ou verbales intervenues, annexer au rapport d’expertise tous documents contractuelsconstater les désordres, dégâts, tels qu’ils sont dénombrés et décrits dans l’ensemble des rapports d’expertise amiables établis à la demande de la compagnie MMA, assureur dommages ouvrages, et les constats des commissaires de justice en date du 24 juillet 2025 et 5 août 2025 et dans la présente assignationes décrire et en déterminer les causespréciser la nature des désordres en indiquant notamment s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement et le rendent impropre à sa destinationpréciser ainsi, pour chacun des désordres constatés, s’il relève de la garantie décennaledonner tous éléments techniques ou de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues en précisant si les désordres proviennent d’une non-conformité, d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toutes autres causesdéterminer les travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres, non finitions, non conformités qu’aux dommages conséquents, en chiffrer le coût après avoir sollicité la délivrance de devis et en estimer la durée ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables aux frais avancés de la partie demanderessedécrire les préjudices annexes subis et fournir tous éléments d’évaluation d’un éventuel trouble de jouissancerendre compte de tous les dires des parties et y répondre avec précisionsoumettre un pré-rapport aux parties, à propos duquel elles seront invitées à formuler leurs observations dans un délai qui ne saurait être inférieur à un mois,Dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près ce tribunal,
Dire qu’en cas de difficulté, l’expert saisira le président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui,
Fixer la provision à consigner au Greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir,
Réserver les dépens ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 12 novembre 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience du 7 janvier 2026 et par lesquelles la SARL LA BELLE FORGE sollicite, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
JUGER qu’elle forme, à l’égard de la demande de désignation d’un expert judiciaire et de mission sollicitée, les plus expresses protestations et réserves de régularité, de recevabilité et plus généralement de fait et de droit,
JUGER que sa participation à la mesure d’instruction ne saurait en rien constituer une reconnaissance implicite de responsabilité se réservant la possibilité de faire plaider aussi bien l’irrégularité de la mesure, l’irrecevabilité ainsi que son absence de fondement,
RESERVER les dépens en fin de cause ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 5 janvier 2026, auxquelles elle se réfère à l’audience du 7 janvier 2026 et par lesquelles la SA ABEILLE IARD & SANTE SOCIETE ANONYME D’ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS EN ABREGE ABEILLE IARD & SANTE, anciennement AVIVA, en qualité d’assureur décennal de la SARL LA BELLE FORGE, sollicite, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
JUGER que, sans aucune approbation de la demande formulée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9], mais bien au contraire sous les plus expresses réserves de tous droits et actions, de toutes nullités, exceptions et fins de non-recevoir et sous toutes réserves de fait et de droit, et sous ces réserves, elle requiert qu’il soit donné acte de ses protestations et réserves sur la demande tendant à la voir participer à l’expertise judiciaire sollicitée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9],
RESERVER les dépens ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 10 novembre 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience du 12 novembre 2025, date à laquelle elle a été dispensée de comparution pour les audiences ultérieures par application de l’article 486-1 du code de procédure civile, par lesquelles la SAS [O] [C] sollicite de :
Lui donner acte de ses protestations et réserves,
Dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuer ce que de droit sur les dépens ;
Vu les protestations et réserves exprimées par la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS [O] [C], à l’audience du 12 novembre 2025, date à laquelle elle a été dispensée de comparution pour les audiences ultérieures par application de l’article 486-1 du code de procédure civile ;
Vu les protestations et réserves exprimées par la SA ACTE IARD, en qualité d’assureur de Monsieur [D] [X], exerçant sous l’enseigne BCBP, à l’audience du 7 janvier 2026 ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 5 novembre 2025, auxquelles elles se réfèrent à l’audience du 7 janvier 2026 et par lesquelles la SA MMA IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, et la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, intervenante volontaire, sollicitent, au visa des articles 145 du code de procédure civile, L.114-1 du code des assurances et 1792 du code civil, de :
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] de sa demande tendant à l’instauration d’une mesure expertale en tant que dirigée à leur encontre,
A titre subsidiaire, JUGER qu’elles formulent les plus expresses protestations et réserves, notamment de régularité et recevabilité de la demande, de prescription, de garantie, de fait et de droit à l’égard d’une telle demande,
JUGER que cette déclaration ne saurait en aucun cas être considérée comme valant abandon de leurs prétentions, ni renoncement à soulever toute contestation ultérieure sur l’application de leurs garanties,
En tout état de cause, CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] aux dépens de la présente instance dont distraction au profit de Maître [R] [I] sur son affirmation de droit,
LE CONDAMNER à leur payer la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures ;
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur l’intervention volontaire
Aux termes de l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention volontaire à une instance civile est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
La compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES justifie de son droit d’agir par l’attestation d’assurance dommages-ouvrage versée au dossier, étant titulaire des garanties avec la compagnie MMA IARD.
Elle sera déclarée recevable en son intervention volontaire en qualité d’assureur dommages-ouvrage.
Sur les demandes relatives à la désignation d’un expert
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites à compter du 1er septembre 2025, " s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente. "
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Aussi, si le requérant à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être pertinente, utile et de nature à améliorer sa situation probatoire. Il en va autrement s’il dispose d’ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure étant alors dépourvue de toute utilité.
Le syndicat requérant expose :
— avoir entrepris des travaux de ravalement de façade, avec mise en place d’une étanchéité des balcons et remplacement des gardes-corps, au sein de la copropriété située à [Localité 1] et avoir confié :
* par marché de travaux signé le 28 septembre 2012, la maîtrise d’œuvre de l’opération à Monsieur [D] [X], exerçant sous l’enseigne BCBP et assuré auprès de la compagnie ACTE IARD,
* par marché de travaux signé le 16 novembre 2014, complété par avenant du 25 novembre 2014, la réalisation des travaux de ravalement-étanchéité, avec dépose des gardes-corps existants, à la SAS [C], assurée auprès de la compagnie AXA, les travaux ayant été réceptionnés le 8 octobre 2015,
* par marché de travaux signé le 26 novembre 2014, le remplacement des gardes-corps à la SARL LA BELLE FORGE, assurée auprès de la compagnie AVIVA devenue ABEILLE, les travaux ayant été réceptionnés le 8 octobre 2015 ;
— qu’à la suite de l’apparition de désordres généralisés affectant les gardes-corps ainsi que l’étanchéité des balcons du dernier étage de chaque entrée, il a été procédé à une déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage des travaux en litige la compagnie MMA ayant estimé que ces désordres ne donnaient pas lieu à garantie ;
— qu’il est légitimement fondé à voir désigner un expert judiciaire.
Les compagnies MMA relèvent l’application de la prescription biennale de l’article L.114-1 du code des assurances alors que la déclaration de sinistre a été effectuée le 7 juin 2023, avec un refus de garantie opposé le 19 juillet 2023 faisant naître le délai de deux ans pour l’action du syndicat requérant. Elles en concluent que l’instance a été introduite le 5 septembre 2025 après l’expiration du délai de deux ans, qu’ainsi toute action serait manifestement irrecevable comme prescrite et qu’il n’est pas justifié d’un intérêt légitime à voir ordonner une expertise à leur contradictoire.
A titre surabondant, elles relèvent l’absence de gravité décennale des désordres.
En l’espèce, le syndicat requérant verse aux débats, outre les pièces contractuelles, les procès-verbaux de constat de commissaire de justice des 24 juillet et 5 août 2025 qui matérialisent l’existence des désordres généralisés affectant les gardes-corps et l’étanchéité des balcons du dernier étage de chaque entrée de l’immeuble.
Il est encore communiqué aux débats le rapport d’expertise amiable établi définitivement le 4 mars 2024 par le cabinet CPE ARNAL à la demande de l’assureur dommages-ouvrage qui confirme l’existence des désordres. Il est notamment indiqué, par courrier du cabinet CPE ARNAL du 12 février 2024, que les désordres de fissuration de maçonnerie et de l’enduit à l’aplomb des scellements de main courante présentent un caractère décennal.
Il est justifié d’un motif légitime de voir désigner un expert judiciaire à l’égard des intervenants à la construction et de leurs assureurs.
S’agissant des compagnies MMA, il convient de relever :
— que plusieurs courriers ont été émis depuis le refus de garantie le 19 juillet 2023, en particulier celui du 12 février 2024 par lequel le cabinet CPE ARNAL notifie une décision de mobilisation des garanties de l’assureur dommages-ouvrage pour les désordres précités ayant une gravité décennale et dont l’évaluation des reprises est fixée par le rapport définitif du 4 mars 2024 ; qu’un autre courrier du 15 octobre 2024 notifie un refus de garantie opposé par le cabinet CPE, devenu CPE MEDITERRANEE, pour l’aggravation des désordres à des parties privatives de la copropriété ;
— que lesdits courriers du cabinet CPE mentionnent valoir notification de la position de l’assureur au sens de l’article L.242-1 du code des assurances et rappellent la délégation de gestion consentie par l’assureur dans les sinistres ;
— qu’en outre, le syndicat requérant justifie l’envoi de plusieurs courriers recommandés, dont celui du 10 août 2024, ayant donné lieu à la réponse du 15 octobre 2024 précitée du cabinet CPE MEDITERRANEE, par lequel le syndic sollicite la prise en charge du sinistre et de faire expertiser les lieux.
Il en résulte que les positions de l’assureur sur ces désordres d’allure évolutive ne peuvent être circonscrites à la seule date du 19 juillet 2023, mais pourraient encore être fixées au 12 février 2024 sur le sinistre affectant les parties communes, et même au 15 octobre 2024 sur le sinistre en lien affectant les parties privatives. Le cabinet CPE ayant délégation de gestion, il ne peut être exclu que le point de départ de la prescription biennale de l’article L.114-1 du code des assurances de l’action au fond du syndicat puisse être reculé à ces deux dates.
Par ailleurs, le syndicat requérant pourrait objecter de l’interruption de la prescription par l’envoi de courriers recommandés au cabinet CPE, en particulier le 10 août 2024, aux fins tant de déclarer le sinistre que de voir désigner un expert. Il est rappelé à ce titre que la désignation de l’expert amiable comme l’envoi de courriers recommandés à son assureur sont interruptibles de prescription par application de l’article L.114-2 du code des assurances.
Dès lors, au vu des possibilités de prétendre à un recul du point de départ du délai de prescription et de prétendre à des interruptions de prescription lors de l’année 2024, il ne peut être péremptoirement soutenu que la prescription de toute action du syndicat contre les compagnies MMA serait atteinte par la prescription biennale depuis le 19 juillet 2025.
De même, le caractère non décennal des désordres ne peut être affirmé par les seuls éléments non contradictoires produits par le syndicat requérant.
Les contestations des compagnies MMA seront rejetées et il est justifié d’un motif légitime de l’attraire aux opérations d’expertise, tout litige potentiel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Il sera donné acte à l’ensemble des défenderesses de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie.
La mission de l’expert sera fixée dans les conditions des articles 263 et suivants du code de procédure civile alors que l’importance des vérifications à accomplir ne permet pas d’envisager de simples mesures de constatation ou de consultation.
La mission sera déterminée selon les éléments donnés dans le dispositif de la présente ordonnance, étant rappelé que le juge dispose en la matière d’un pouvoir souverain pour déterminer la mission pertinente. (Cass.Civ.1ère, 26 novembre 1980, numéro 79-13.870)
Sur les demandes accessoires
Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain. Le syndicat requérant, dans l’intérêt de qui la mesure d’expertise est ordonnée, sera condamnée aux dépens. Il est rappelé que le défendeur à une mesure d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considéré comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile (Cass.Civ.2ème, 21 novembre 2024, numéro 22-16.763). Il sera en outre accordé à Maître [R] [I] le droit au recouvrement direct des dépens dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ailleurs, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les compagnies MMA seront déboutées de leur demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort :
DECLARONS la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES recevable en son intervention volontaire à la présente instance en qualité d’assureur dommages-ouvrage,
ORDONNONS une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties à l’instance, et DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [G] [E]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 3]. : 06.89.79.96.04
Courriel : [Courriel 1]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux sur la commune de [Localité 1] ;
— rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels ;
— préciser les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et terminés, la date de prise de possession et s’il y a lieu les dates des procès-verbaux de réception en mentionnant les réserves éventuellement formulées ainsi que les notifications écrites de désordres révélés postérieurement à la réception ; si la réception des travaux n’a pas eu lieu à l’amiable entre les parties, indiquer à quelle date celle-ci pourra intervenir avec ou sans réserves ;
— examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans les procès-verbaux de constat de commissaire de justice des 24 juillet et 5 août 2025 ainsi que les rapports d’expertise établis à la demande de l’assureur dommages-ouvrage ;
— rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre les parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées ;
— dire si les désordres constatés sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la prise de possession ou lors des procès-verbaux de réception ; dans l’hypothèse où les vices auraient été cachés, préciser la date à laquelle ils se sont révélés ; rechercher les causes des désordres et dire en particulier s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une négligence dans l’exploitation ou l’entretien des ouvrages, ou de toute autre cause ;
— préciser la nature des désordres en indiquant s’il y a lieu :
si l’entrepreneur a satisfait à la garantie annale de parfait achèvement, en procédant à la réparation des désordres signalés lors de la réception ou par notification écrite postérieure ;s’il a été satisfait à la garantie biennale de bon fonctionnement des éléments d’équipement de l’ouvrage ne faisant pas corps avec lui ;si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités ;
— identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; donner son avis sur les autres préjudices éventuellement invoqués par la partie demanderesse, en particulier sur la durée des travaux de reprise, la durée totale du préjudice de jouissance ainsi que les modes de calcul des préjudices proposés par la partie demanderesse ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés ;
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert sera autorisé à recourir aux services d’un sapiteur de son choix dans une spécialité qui n’est pas la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai ne pouvant être inférieur à UN MOIS leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SAS GMJ IMMOBILIER, versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 10 000 euros (DIX MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert au plus tard le 4 SEPTEMBRE 2026, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 4 SEPTEMBRE 2028,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que l’expert devra aviser le tribunal d’une éventuelle conciliation des parties,
DISONS que le contrôle des opérations d’expertise sera assuré par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SAS GMJ IMMOBILIER, aux dépens de l’instance, et ACCORDONS à Maître [R] [I] le droit au recouvrement direct des dépens dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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