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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 1re ch. cab 3 cont., 20 nov. 2024, n° 23/01653 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01653 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
DU : 20 Novembre 2024
__________________
JUGEMENT CIVIL
1ère Chambre
Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[P]
C/
S.A.S. SAUR
Répertoire Général
N° RG 23/01653 – N° Portalis DB26-W-B7H-HSE7
__________________
Expédition exécutoire le :
à :
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Expédition le :
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à :
à : Expert
à : AJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
_____________________________________________________________
J U G E M E N T
du
VINGT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
_____________________________________________________________
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [M] [P]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Maître Caroline BENITAH de la SELARL DORE-TANY-BENITAH, avocats au barreau d’AMIENS
— DEMANDEUR (S) -
— A -
S.A.S. SAUR (RCS NANTERRE 339 379 984) prise en son établissement secondaire (SIRET 339 379 984 059 42) sis [Adresse 10] à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Brigitte BEAUMONT de la SELARL CABINET BRIGITTE BEAUMONT, avocats au barreau de PARIS, Maître Marcel DOYEN de la SCP MONTIGNY DOYEN, avocats au barreau d’AMIENS
— DÉFENDEUR (S) -
Le TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition de la décision au greffe, après que la cause eut été retenue le 18 Septembre 2024 devant :
— Monsieur Dominique de SURIREY, Premier vice-président au tribunal judiciaire d’AMIENS, qui, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, a tenu seul(e) l’audience, assisté(e) de :
— Monsieur Hassan MNAIMNE, greffier, pour entendre les plaidoiries.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [M] [P] est propriétaire non-occupant d’un pavillon situé [Adresse 1] à [Localité 8] (Somme) qui est donné en location à Mme [T] [W].
Le 8 décembre 2020, l’un des pilastres du portail du jardin s’est écroulé sur la voie. Le second pilastre s’est également écroulé le même jour plus tard dans la soirée. Ce sinistre provoquait également un effondrement partiel du mur de clôture du jardin.
Le 9 décembre 2020, la société d’aménagement urbain et rural (ci-après dénommée « la SAUR ») est intervenue sur le lieu du sinistre et a découvert une fuite d’eau sur la tuyauterie à proximité du domicile de M. [P]. Cette fuite a été réparée ce même jour.
En raison du refus de la SAUR de prendre en charge les conséquences de l’effondrement des pilastres dont M. [P] soutient qu’il est dû à la fuite d’eau, une expertise contradictoire était organisée à la diligence de l’assureur de M. [P] par deux réunions en date du 21 avril 2021 et du 11 mai 2022.
Par acte du 26 mai 2023, M. [P] a assigné la SAUR devant le tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de paiement en réparation de ses préjudices.
Par ordonnance du 22 février 2024, le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la SAUR et l’a condamnée aux dépens, ainsi qu’à verser la somme de 1 500 euros à M. [P] au titre de ses frais irrépétibles.
Par ordonnance du 23 mai 2024, la juge de la mise en état ordonnait la clôture de la procédure le 20 juin 2024. L’affaire était renvoyée au 18 septembre 2024 pour être plaidée.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 5 avril 2024, M. [P] demande au tribunal de :
Condamner la SAUR à lui verser la somme de 24 436,50 euros, augmentée de l’indexation suivant l’indice BT01 de la construction à titre de dommages et intérêt en réparation de son préjudice matériel ;Condamner la SAUR à lui verser les sommes de :3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ;Rappeler l’exécution provisoire du jugement à venir ;Débouter la SAUR de l’ensemble de ses demandes ;
Au soutien de sa demande en paiement au titre de son préjudice matériel, M. [P] se fonde sur les dispositions des articles 1240 et 1242 du code civil et affirme que le service de l’eau, en l’espèce la SAUR, est responsable des ouvrages publics à sa charge qui sont délimités par le compteur d’eau au-delà duquel il s’agit d’un équipement propre. Il ajoute que le service en charge de l’adduction publique en eau potable est responsable de son ouvrage, même en l’absence de faute relevée à son encontre.
M. [P] affirme que le non-respect par la SAUR de son obligation d’entretien et de garde du réseau d’eau a causé une fuite qui a elle-même provoqué le sinistre.
Pour retenir la responsabilité de la SAUR, M. [P] expose que plusieurs jours avant le 8 décembre 2020, la locataire de son immeuble l’avait informé que le pilastre penchait progressivement. Il soutient qu’avant son effondrement, un agent de la SAUR s’était rendu sur place et avait procédé à des recherches d’une fuite d’eau avant que le premier pilastre de son domicile s’écroule sur la voie publique. Il précise que cet agent avait réalisé une coupure du branchement situé sur le trottoir opposé en raison d’un bruit révélateur d’une fuite d’eau.
Il soutient que les recherches qui ont été effectuées les jours suivant ont permis de localiser une fuite d’eau à proximité du premier pilastre effondré, sous le seuil béton de la grille de son immeuble, avant le compteur d’eau. Il précise, à ce titre, que de l’eau avait été retrouvée à proximité du pilastre effondré, lors de la fouille effectuée le 9 décembre 2020.
Il relève que l’expertise contradictoire réalisée à la diligence de son assureur avait permis d’imputer l’effondrement des pilastres à cette fuite sur le réseau, minime en quantité, mais existante depuis un certain temps.
Par ailleurs, en réponse aux arguments avancés par la SAUR, il indique que l’effondrement ne saurait être imputé à un autre événement au regard des vérifications effectuées.
A ce titre, il cite des investigations au sol effectuées par la société Ginger CEBTP et dont les conclusions écartaient le rôle de sapes dans l’effondrement de son immeuble.
Il se prévaut également de l’inspection effectuée par l’entreprise SATER des réseaux d’eaux usées et qui a permis d’écarter l’argument selon lequel une fuite sur ce réseau aurait pu provoquer le sinistre.
Il ajoute que, si l’évacuation des eaux pluviales a pu être mise en avant pour justifier ce sinistre, cet argument était rapidement écarté dans la mesure où cette évacuation se faisait à l’opposé du terrain de la parcelle et de l’emplacement du sinistre.
En outre, M. [P] indique que les relevés de consommation d’eau ne sauraient l’exonérer de sa responsabilité dès lors qu’il est acquis que la fuite ayant provoqué le sinistre était minime, donc presque invisible à l’étude du compteur, mais constante depuis un certain temps. Dès lors, le simple fait d’alléguer que la fuite était minime ne suffit pas, selon lui, à écarter le lien de causalité entre la fuite et les dégâts causés.
Il expose que c’est la fuite a progressivement modifié et décompacté les sols à l’origine de l’effondrement du pilastre.
S’agissant du montant des travaux proposé par le devis qu’il produit, M. [P] fait valoir que le précédent devis avait été établi par une entreprise aujourd’hui en procédure de liquidation judiciaire, que le nouveau devis tient compte des aggravations du sinistre et que la SAUR ne fait état d’aucune contestation sur le montant proposé par le nouveau devis.
En outre, il précise que le devis proposé précise chaque poste de travaux nécessaire en lien avec le sinistre.
Pour fonder sa demande de dommages et intérêts résultant de son préjudice moral, M. [M] [P] se prévaut des dispositions de l’article 1240 du code civil et allègue que la SAUR a fait preuve de résistance abusive.
Plus précisément, il affirme que la SAUR a tout d’abord reconnu la responsabilité de la fuite dans le sinistre avant de changer sa position et n’a fait preuve d’aucune diligence dans la résolution de ce litige.
En outre, sur le même fondement, il sollicite la réparation de son préjudice de jouissance du fait de l’atteinte à son droit de propriété causé par le sinistre puisque le comportement de la SAUR a empêché toute réparation de son immeuble jusqu’à cette date.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 19 mars 2024, la SAUR demande au tribunal de :
Débouter M. [P] de l’ensemble de ses demandes ;A titre subsidiaire, débouter M. [P] de sa demande indemnitaire formée à son égard ; A titre infiniment subsidiaire, réduire la somme allouée à de plus justes proportions ;
Condamner M. [P] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ;Pour s’opposer à la demande tendant à voir engager sa responsabilité, la SAUR se fonde sur les dispositions des articles 1240 et 1242 du code civil et précise que la mise en cause de la responsabilité délictuelle suppose qu’il soit démontré un lien de causalité entre le fait dommageable et le dommage causé, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En effet, elle affirme que la fuite relevée par tous les intervenants était minime et que le relevé du compteur de sectorisation indique que le débit d’eau de fuite est quasi-identique avant et après réparation, cette fuite n’ayant donc pas pu causer un tel sinistre.
Elle rappelle également qu’aucun défaut d’intervention ne lui est reprochée.
En outre, elle conteste la présence d’un de ses agents sur place recherchant une fuite avant que le sinistre n’ait eu lieu.
Par ailleurs, elle conteste la présence significative d’eau à proximité des pilastres effondrés.
En réponse aux arguments avancés par M. [P], la SAUR souligne qu’elle ne conteste ni la fuite ni sa réparation, mais soutient, au vu du relevé de compteur du secteur, que le sinistre a causé la fuite et non l’inverse.
En tout état de cause, elle soutient que M. [P] ne rapporte pas la preuve d’un lien de causalité entre la fuite d’eau et le sinistre.
Elle expose qu’il existe de nombreuses sapes sur la commune dont une qui se serait formée à proximité de la maison de M. [P] et que cela pourrait être la cause réelle du sinistre.
A titre subsidiaire, si sa responsabilité était engagée, la SAUR conteste le montant retenu par le second devis proposé par M. [P] dans la mesure où, d’une part, la liquidation de l’entreprise ayant émis le premier devis ne change rien au coût de réparation, et, d’autre part, que la prise en compte d’aggravations n’est ni explicitée, ni justifiée.
Pour contester le préjudice de jouissance allégué, la SAUR relève que l’absence de travaux qui aurait empêché M. [P] de jouir de son bien n’est que de son propre fait et précise que les désordres causés par le sinistre ne constituent pas une atteinte à son droit de propriété.
Pour s’opposer à la demande de condamnation au titre de sa résistance abusive, la SAUR affirme qu’elle a dûment répondu aux demandes qui lui étaient faites et a justifié son avis technique. De ce fait, son refus de prise en charge ne saurait être considéré comme une résistance abusive.
MOTIVATION :
Sur la demande en paiement :
Sur le lien de causalité entre la fuite d’eau et le sinistre :
En vertu des dispositions de l’article 1242 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
La présomption de responsabilité à la charge du gardien de la chose nécessite au préalable que le demandeur à l’action en responsabilité rapporte la preuve de l’imputabilité du dommage à la chose.
En l’espèce, il est constant qu’une fuite a bien eu lieu sur le réseau d’adduction d’eau ressortant de la responsabilité de la SAUR qui a été réparée par elle le 9 décembre 2020, soit le lendemain de l’effondrement du premier pilastre.
Toutefois, il est contesté par la SAUR tout lien de causalité entre la fuite et la survenance du sinistre.
M. [P] produit un rapport établi par la société Ginger CEBTP relatif à la recherche de cavités ou d’anomalies souterraines. Ce rapport fait état de cavités recensées dans un rayon de 500 mètres autour du site étudié et d’origine indéterminée. Ce même rapport conclut toutefois à l’absence de vide franc relevé et à l’absence de décompactions significatives dans la craie.
M. [P] verse également aux débats un rapport technique de l’entreprise SATER concluant à l’absence de fuite sur le réseau des eaux usagées.
Par ailleurs, il produit le rapport d’expertise contradictoire diligentée par son assureur qui reprend notamment une photographie communiquée par M. [P] sur laquelle il est possible d’apercevoir la présence d’eau, l’expert précisant que cette photographie a été prise à proximité du pilastre effondré. En outre, le rapport d’expertise révèle l’absence de travaux récents sur le réseau d’adduction d’eau en dehors de travaux sur le réseau d’assainissement vieux de 7 années.
Le rapport d’expertise exclut également l’eau de pluie comme étant la cause de la présence d’eau à proximité du pilastre effondré. Ce rapport, établi notamment sur la base des réunions auxquelles étaient présents des agents de la SAUR, ainsi que des attestations versées par M. [P], permet d’établir qu’un agent de la SAUR était présent avant que l’effondrement du premier pilastre n’ait lieu à la recherche d’une fuite d’eau.
Enfin, il conclut à l’absence de toute autre origine de ce sinistre au regard des investigations suscitées.
La SAUR produit aux débats le relevé du compteur de fuite d’eau faisant état d’un débit de fuite de 2 mètres cube par heure le 8 décembre 2020 et le 9 décembre 2020, date à laquelle la fuite a été réparée.
Il est acquis par les parties, comme en atteste le rapport d’expertise et l’intervention des agents de la SAUR, que la fuite d’eau était résiduelle, de sorte qu’il est logique que le débit d’eau relevé par le compteur de fuite ne la fasse pas apparaître.
En effet, c’est la durée de la fuite, et non sa quantité, qui est avancée pour expliquer l’origine du sinistre.
Pour autant, l’ensemble des pièces versées par les parties se bornent à démontrer qu’une fuite d’eau a pu être constatée puis réparée par la SAUR, que cette dernière est responsable de cette fuite puisqu’elle est en charge du service d’adduction d’eau, que cette fuite a notamment pu être découverte à la suite de l’effondrement des pilastres du portillon de la maison de M. [P] et que les investigations techniques réalisées ont pu écarter certaines hypothèses comme étant à l’origine du sinistre.
Néanmoins, il ne ressort d’aucun rapport technique, du rapport d’expertise et des constatations réalisées sur place que la fuite d’eau a provoqué le sinistre.
En effet, le lien de causalité entre la fuite d’eau et le sinistre ne saurait être déduit du fait que l’absence de cavités, l’absence de défaut sur le réseau d’eaux usées et l’absence d’eau de pluie ont été relevées.
Les échanges de courriels entre les parties, qui font état de désaccords sur l’origine du sinistre, n’apportent pas plus d’éléments pouvant caractériser ce lien de causalité.
Aucun élément produit ne permet de faire un lien entre la présence d’eau à proximité du lieu du sinistre, seul élément démontré, et sa survenance.
En conséquence, il y a lieu de constater que l’imputabilité du dommage à la chose n’est pas démontrée et que la responsabilité de la SAUR ne peut donc être engagée.
Les demandes de M. [P] de déclaration de responsabilité et indemnitaires sont rejetées.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [P] partie perdante au procès, sera condamné aux dépens.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard de l’équité, les demandes formées au titre des frais irrépétibles par M. [P] et la SAUR seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire :
Il résulte de l’article 514 du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition des parties par le greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DÉBOUTE M. [M] [P] de l’ensemble de ses demandes de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [M] [P] aux dépens ;
DÉBOUTE M. [M] [P] et la SAS société d’aménagement urbain et rural de leur demande en paiement au titre des frais irrépétibles.
Le présent jugement, rendu par mise à disposition des parties au greffe, a été signé par Dominique de SURIREY, Premier vice-président au Tribunal Judiciaire d’Amiens et Hassan MNAIMNE, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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