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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 15 oct. 2025, n° 25/08981 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08981 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 20]
— -------------
[Adresse 18]
[Adresse 12]
[Localité 9]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
N° RG 25/08981 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N42I
Le 15 Octobre 2025
Devant Nous, Gaëlle TAILLE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Fanny GEISS, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le jugement rendu le 12 février 2025 par le tribunal correctionnel de Besançon prononçant à l’encontre de Monsieur X se disant [O] [T] une interdiction du territoire français pour une durée de trois ans à titre de peine complémentaire ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 11 octobre 2025 par le M. LE PRÉFET DU [Localité 14] à l’encontre de M. X se disant [O] [T], notifiée à l’intéressé le 11 octobre 2025 à 08h30 ;
Vu la requête du M. LE PRÉFET DU DOUBS datée du 14 octobre 2025, reçue le 14 octobre 2025 à 13h54 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :
M. X se disant [O] [T]
né le 07 Juin 1996 à [Localité 16] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 14 octobre 2025 ;
En présence de [H] [X], interprète en langue arabe, assermenté auprès de la cour d’appel de [Localité 13] ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Sabrina ARAB, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
Dossier N° RG 25/08981 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N42I
— M. X se disant [O] [T] ;
— Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA PROCEDURE ANTERIEURE A LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION :
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte substantiellement aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION :
Attendu que le Conseil de M. X se disant [O] [T] n’invoque à l’audience aucun moyen de nullité in limine litis ni aucun moyen relatif à l’exercice des droits en rétention par son client ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que M. X se disant [O] [T] a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu que M. X se disant [O] [T] a été placé en rétention administrative le 11 octobre 2025 par le Préfet du Doubs aux fins de mettre a exécution le jugement du 12 février 2025 du tribunal correctionnel de Besançons qui, à titre de peine complémentaire, a prononcé à son encontre une interdiction du territoire français pour une durée de trois ans à titre de peine complémentaire ainsi qu’un arrêté portant obligation de quitter le territoire en date du 11 octobre 2024 ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; qu’il résulte en effet du dossier que l’administration a effectué une demande de laisser-passer dès le 17 décembre 2024 ; que les autorités consulaires algériennes avaient accepter d’auditionner M. X se disant [O] [T] et avaient fixé la date du 8 janvier 2025 pour cette audition ; que l’intéressé a toutefois refusé d’être extrait de détention pour être auditionné (ce qui lui a valu une peine de trois mois d’emprisonnement prononcée par le Tribunal correctionnel de Besançon le 12 février 2025) ; que la Préfecture a relancé les autorités consulaires algériennes les 19 février 2025, 12 août 2025 et 13 octobre 2025 ;
Attendu que le Conseil de M. X se disant [O] [T] fait valoir qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement de son client vers l’Algérie compte des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie ;
Attendu toutefois que si les démarches entreprises préalablement au placement en rétention de M. [C] n’ont pu aboutir dans le délai de 4 jours, il n’est pas démontré qu’elles ne pourront aboutir dans le délai maximum de 90 jours du placement actuel en rétention de M. X se disant [O] [T] ; qu’aucun élément autre qu’hypothétique ne permet actuellement de présumer une carence définitive des autorités consulaires saisies ; que par ailleurs, au regard des déclarations de l’intéressé à l’audience qui indique que le passage de ses empreintes dans le ficher Eurodac aurait permis de confirmer qu’il avait effectué une demande d’asile en Suisse, des démarches sont également envisageables du côté de la Suisse ; qu’enfin, il convient de relever qu’il ne relève pas de la compétence du juge judiciaire d’opérer un contrôle du pays de destination, y compris par le biais des perspectives d’éloignement, cette question relevant de la compétence exclusive du juge administratif ;
Attendu que M. X se disant [O] [T] ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [17] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’il n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité et qu’au surplus, il ne présente pas de garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [O] [T] par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête du M. LE PRÉFET DU [Localité 14] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. X se disant [O] [T] au centre de rétention administrative de [Localité 15], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours à compter du 14 octobre 2025.
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 13] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 15 octobre 2025 à
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 13] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 13], par courriel à l’adresse [Courriel 19]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 6] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 15 octobre 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 15 octobre 2025, à l’avocat du M. LE PRÉFET DU [Localité 14], absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 15 octobre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente décision a été adressée le 15 Octobre 2025 courrier électronique à Madame le procureur de la République
Le greffier,
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