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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, 1re ch., 6 oct. 2025, n° 24/00824 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00824 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00824 – N° Portalis DB2M-W-B7I-DY47
N° :
Code : 53J Cautionnement – Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 382 506 079
c/
[N] [H] [J], [P] [F] épouse [J]
Copie exécutoire + 1 copie
délivrées le
à
Me William ROLLET
+ 1 copie au dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON
1ère chambre civile
JUGEMENT DU 06 OCTOBRE 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS,
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 382 506 079
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me William ROLLET membre de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de MACON, et Me Cyrielle CAZELLES, avocat plaidant au barreau de SENLIS
ET :
DEFENDEURS AU PRINCIPAL
Monsieur [N] [H] [J]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 2]
Madame [P] [F] épouse [J]
née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 4]
non comparants, ni représentés
❖
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Audrey LANDEMAINE, Juge, statuant à juge unique, en application des articles R 212-8 et R 212-9 du code de l’organisation judiciaire.
GREFFIER lors du prononcé :
Aurélie LAGRANGE, Greffier.
Conformément à l’article 799 alinéa 4 du code de procédure civile, les parties ayant donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le juge de la mse en état a fixé son délibéré au 06 octobre 2025.
JUGEMENT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 du code de procédure civile le 06 octobre 2025 par Audrey LANDEMAINE, Juge, qui a signé le jugement avec la greffière.
❖
FAITS ET PROCEDURE
Selon acte sous seing privé du 25 juin 2021, Madame [P] [F] épouse [J] et Monsieur [N] [J] ( ci-après les époux [J]) ont souscrit auprès de la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE un prêt immobilier n°08885819 d’un montant de 97.592,27 euros remboursable en 300 mensualités, dans le cadre de l’acquisition d’un bien à usage de résidence principale.
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTION (ci-après la CEGC) s’est portée caution des engagements des époux [J] à hauteur de 97.592,27 euros.
Par courriers recommandés du 25 mai 2024, la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE a mis en demeure les époux [J] de lui régler la somme de 1.713,76 euros au titre des échéances impayées du prêt.
A défaut de réglement, la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE a, par deux courriers recommandés du 7 mai 2024, informé les emprunteurs de la déchéance du terme et les a mis en demeure de lui payer la somme de 91.559,78 euros au titre du solde du prêt arrêté au 31 mai 2024.
Par courriers recommandés du 21 mai 2024, la CEGC a informé les époux [J] qu’elle procéderait au règlement des sommes dues à la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE dans un délai de 8 jours.
Le 27 juin 2024, la CEGC a versé à la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE la somme de 91.368,26 euros au titre du remboursement du prêt n°08885819.
Par courriers du 18 juillet 2024, le conseil de la CEGC a mis en demeure les époux [J] de lui régler sous huitaine la somme de 91.368,26 euros.
A défaut de réglement, la CEGC a, par exploits du 1er octobre 2024, fait assigner Madame [P] [F] et Monsieur [N] [J] devant le Tribunal judiciaire de MACON aux fins de condamnation au paiement de la somme de 91.368, 26 euros outre accessoires.
Les époux [J], régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 13 janvier 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de son assignation, la CEGC demande au Tribunal de :
— condamner solidairement Monsieur [N] [J] et Madame [P] [F] à lui payer la somme de 91.930,80 euros outre intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2024 et jusqu’à parfait paiement et 3.720 euros au titre des honoraires du conseil de la CEGC ;
— rejeter toute demande de délais de paiement ;
Plus subsidiairement, condamner Monsieur [N] [J] et Madame [P] [F] à lui payer la somme de 3.720 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit et, quoiqu’il en soit, l’ordonner ;
— condamner in solidum Monsieur [N] [J] et Madame [P] [L] époux [J] aux entiers dépens et rappeler que les frais occasionnés par les mesures conservatoires sont à la charge des débiteurs.
Au soutien de ses intérêts, elle fait valoir qu’elle est bien-fondée à solliciter le paiement des sommes versées le 27 juin 2024 au titre du crédit impayé par les époux [J], au visa de l’article 2305 ancien du code civil, applicable à l’espèce.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 octobre 2025 dans le cadre d’une procédure sans audience au regard de l’accord de la demanderesse.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que :
“Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
Conformément à l’article 474 du code de procédure civile :
“En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Lorsque la décision n’est pas susceptible d’appel et que l’une au moins des parties qui n’a pas comparu n’a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut”.
En l’espèce, Madame [P] [F] et Monsieur [N] [J], régulièrement assignés au visa de l’article 658 du code de procédure civile n’ont pas constitué avocat.
Le présent jugement étant susceptible d’appel, il sera réputé contradictoire.
Sur la demande en paiement
Conformément à l’article 2305 du code civil, dans ses dispositions applicables à l’espèce au regard de la date du contrat :
“La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu”.
Le recours personnel visé à l’article 2305 ancien du code civil est l’expression d’un droit propre de la société de cautionnement, qui procède de l’avance de fonds et du paiement pour le compte d’autrui, et n’est pas fondé sur les droits du créancier initial, à savoir le prêteur de deniers.
En l’espèce, force est de relever en que la CEGC produit aux débats :
— le contrat de prêt en date du 25 juin 2021 ;
— l’acte de cautionnement ;
— deux mises en demeure de la banque, avant déchéance du terme, du 25 mars 2024 pour le paiement de la somme de 1.713,76 euros ;
— deux mises en demeure, prononçant la déchéance du terme, du 7 mai 2024 pour le paiement de la somme de 91.559,78 euros ;
— un courrier informant le débiteur que la caution a été appelée en règlement du 21 mai 2024 ;
— une quittance subrogative du 27 juin 2024 pour un montant de 91.368,26 euros ;
— une mise en demeure du 18 juillet 2024 réceptionnée le 20 juillet 2024 par Monsieur [N] [J] et revenu pli avisé et non réclamé par Madame [P] [F] ;
— un décompte de créance au 5 juillet 2024 indiquant un montant dû de 91.368,26 euros en principal outre 562,54 euros au titre des intérêts.
Au regard de ces éléments qui permettent de justifier la créance de la société CECG, il convient de condamner solidairement Madame [P] [F] et Monsieur [N] [J] à lui payer la somme de 91.930, 80 euros outre intérêts au taux légal sur la somme de 91.368,26 euros à compter du 5 juillet 2025.
Il n’y a pas lieu en revanche de faire droit à la demande de dommages et intérêts au titre des honoraires de conseil de la CECG sur le fondement de l’article 2305 ancien du code civil dès lors qu’il ne s’agit pas d’un préjudice indemnisable mais de frais irrépétibles engagés dans le cadre ou en vue de la présente instance.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Madame [P] [L] et Monsieur [N] [J] succombant, ils seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance comprenant les frais des mesures conservatoires, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’article 700
L’équité commande de condamner in solidum Madame [P] [L] et Monsieur [N] [J] à payer à la CECG la somme de 1.500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Madame [P] [F] et Monsieur [N] [J] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTION la somme de 91.930,80 euros au titre de la caution du prêt n°08885819, outre intérêts au taux légal sur la somme de 91.368,26 euros à compter du 5 juillet 2025 ;
DÉBOUTE la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTION de sa demande en paiement de la somme de 3.720 euros à titre de dommages et intérêts au visa de l’article 2305 ancien du code civil ;
CONDAMNE in solidum Madame [P] [F] et Monsieur [N] [J] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTION la somme de 1.500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [P] [F] et Monsieur [N] [J] aux dépens de l’instance comprenant les frais des mesures conservatoires ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, la présidente a signé ainsi que la greffière.
La greffière, La présidente,
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