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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, jcp, 11 févr. 2026, n° 25/02264 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° RG 25/02264 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FWMG
Minute : 26/00137
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
DU 11 Février 2026
AFFAIRE :
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
C/
[U] [R]
Copies certifiées conformes
Me Emilie FLOCH
Monsieur [U] [R]
délivrées le :
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
________________________________________________________
DEMANDEURS :
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
Activité : , demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Emilie FLOCH, avocat au barreau de RENNES
__________________________________________________________
DEFENDEURS :
Monsieur [U] [R],
demeurant [Adresse 4]
Non comparant
__________________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Hélène CHERRUAUD
GREFFIER : Léna LE BOHEC
DEBATS : A l’audience publique du 10 décembre 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Février 2026
JUGEMENT :
REPUTE CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT
Exposé du litige
Le 17 décembre 2021, monsieur [F] [R] a signé l’offre de contrat de crédit renouvelable émise par la SA LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, d’un montant maximal de 3.000 €, pour une durée d’un an renouvelable, remboursable par échéances mensuelles, dont le montant est fonction de l’option de remboursement choisie par l’emprunteur et de la tranche dans laquelle se situe le montant utilisé après chaque utilisation et dont le nombre est fonction du montant utilisé et de la vitesse de rembourement choisie.
Le 20 mai 2022, monsieur [F] [R] a signé l’offre de contrat de regroupement de crédits émise par la SA LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, d’un montant total de 16.200 €, au taux débiteur annuel fixe de 3,40 %, aux fins de résilier deux crédits, un prêt personnel TRAVAUX et un crédit renouvelable. Il a adhéré à l’assurance facultative. Il s’est engagé à rembourser ce crédit sur 72 mois, précisément en une mensualité de 20,93 €, la deuxième de 295,86 €, les 69 suivantes de 273,85 €.
Par courrier recommandé en date du 22 avril 2024 (revenu avec la mention “défaut d’accès ou d’adressage”), le prêteur a mis en demeure monsieur [R] de lui régler la somme de 1.189,58 € correspondant à quatre mensualités impayées, majorés d’une indemnité et d’intérêts de retard, dans un délai de 15 jours, sous peine du prononcé de la déchéance du terme.
Par courrier recommandé en date du 1er août 2024 (revenu avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse”), le mandataire du prêteur a mis en demeure de monsieur [R] de lui régler la somme totale de 14.908,43 €, sous 72 heures, sous peine de l’obtention d’un titre exécutoire à son encontre.
Par courrier recommandé en date du 26 aooût 2024 (revenu avec la mention “pli avisé et non réclamé” adressé au [Adresse 5]), le mandataire du prêteur a de nouveau mis en demeure monsieur [R] de lui régler la some totale de 14.940,40 €, sous 72 heures, sous peine de l’obtention d’un titre exécutoire à son encontre.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 18 septembre 2025, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner monsieur [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE.
L’affaire a été retenue dès la première audience du 10 décembre 2025, à laquelle seule la partie demanderesse a comparu, représentée par son avocat.
La société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE venant aux droits de LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT demande le bénéfice de son assignation, aux fins de voir au visa des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil :
— déclarer recevables et fondées ses demandes ;
— condamner monsieur [R] au paiement de la somme de 15.429,83 €, au titre du crédit N°50568544469, affectée des intérêts au taux contractuel de la date de la mise en demeure du 22 avril 2024 jusqu’à parfait paiement ;
— condamner monsieur [R] au paiement de al somme de 4.002,45 €, au titre du crédit N°60262041043, affectée des intérêts au taux contractuel de la date de la mise en demeure du 22 avril 2024 jusqu’à parfait règlement ;
à titre subsidiaire :
— prononcer la résolution judiciaire du contrat N°50568544469 et du contrat N°60262041043 conclus entre les parties ;
— condamner monsieur [R] au paiement de la somme de 15.429,83 €, au titre du crédit N°50568544469, affectée des intérêts au taux contractuel de la date de l’assignation jusqu’à parfait paiement ;
— condamner monsieur [R] au paiement de la somme de 4.002,45 €, au titre du crédit N°60262041043, affectée des intérêts au taux contractuel de la date de l’assignation jusqu’à parfait règlement ;
en toute hypothèse :
— condamner monsieur [R] au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Bien qu’assigné à comparaître, monsieur [R] ne s’est pas présenté, ni fait représenter à l’audience, ni manifesté par écrit.
La décision a été mise en délibéré au 11 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le défendeur non-comparant a été régulièrement assigné, en ce que le commissaire de justice a vérifié la certitude de son domicile ([Adresse 4]) par confirmation du voisinage et qu’il a accompli les formalités prescrites aux articles 656 et 658 du code de procédure civile.
*
Les contrats de crédits conclus entre les parties sont soumis aux dispositions du code de la consommtation, en application des articles L.311.1 et L.312.1. L’article R. 631-2 dudit code (anciennement L 141-4) permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, à charge pour lui de les soumettre au débat contradictoire.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chacune des parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions. Précisément conformément à l’article 1353 du code civil, il revient à la partie demanderesse de prouver l’obligation dont elle réclame l’exécution.
I – Sur la recevabilité de la demande en paiement
L’article R 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Dans le cadre d’un prêt personnel, cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. Il est caractérisé, pour un crédit renouvelable, par le dépassement non régularisé du montant total du crédit.
La forclusion constitue une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile, qui doit être relevée d’office par le juge en raison de son caractère d’ordre public, en application de l’article 125 du même code.
En l’espèce, le délai biennal de forclusion a été interrompu par l’assignation délivrée le 18 septembre 2025.
Il ressort de l’historique du regroupement de crédits qu’il y a eu un aménagement des modalités de remboursement après la régularisation d’une première mensualité revenue impayée, d’avril 2023 à juillet 2023 ; qu’à la date de la mise en demeure du 22 avril 2024, le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 10 janvier 2024.
S’agissant du crédit renouvelable, le dépassement non régularisé de la somme de 3.000 € est intervenu le 8 mars 2024.
En conséquence, la demande en paiement est recevable.
II – Sur l’examen au fond de la demande principale en paiement
En cas de défaillance de l’emprunteur, il convient d’appliquer les articles L.312-36 à L.312-40 du code de la consommation.
Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
21. Sur le crédit renouvelable
En l’espèce, le contrat de crédit renouvelable conclu entre les parties, référencé sous le N°60262041043, stipule une clause d’avertissement sur les conséquences d’une défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, permetant au prêteur d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, avec la précision selon laquelle jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
La société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE venant aux droits de LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT justifie avoir mis en demeure monsieur [R], à son adresse justifiée lors de la souscription du crédit renouvelable, de lui régler la somme de 489,22 €, avant de se prévaloir de la déchéance du terme le 16 juillet 2024.
Elle produit, à l’appui de sa demande en paiement, les documents suivants :
— l’offre de crédit renouvelable signée électroniquement, comprenant un bordereau de rétractation détachable ;
— la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées située au début de la liasse contractuelle paginée ;
— la fiche de dialogue : revenus et charges, ainsi que les pièces justificatives d’identité, de domicile et de revenus recueillies ;
— la fiche d’informations et de conseils sur l’assurance emprunteur ;
— le document de preuve de la signature électronique et son certificat de conformité ;
— les justificatifs de consultation du FICP en date des 17 décembre 2021, 13 septembre 2022 et 12 septembre 2023 ;
— l’historique du compte ;
— les courriers de mise en demure précités ;
— un décompte de créance arrêté au 16 juillet 2024.
Force est de constater l’absence des lettres de reconduction annuelle du crédit renouvelable.
Aux termes de l’article L 312-75 du code de la consommation (en vigueur depuis le 1er juillet 2016), avant de proposer à l’emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6 et, tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l’emprunteur dans les conditions fixées à l’article L. 312-16.
Aux termes de l’aticle L 312-77, lors de la reconduction du contrat, jusqu’au moins vingt jours avant la date où celles-ci deviennent effectives, l’emprunteur peut s’opposer aux modifications proposées par le prêteur en utilisant un bordereau-réponse annexé aux informations fournies par le prêteur, sur support papier ou tout autre support durable ; les caractéristiques de ce bordereau ainsi que les mentions devant y figurer sont précisées par décret.
Le crédit renouvelable étant conclu pour un an, sa reconduction, même dans les mêmes conditions, s’analyse en un nouveau contrat devant faire l’objet de la même information que le contrat initial notamment sur les conditions de remboursement des sommes dues nécessitant donc un bordereau réponse permettant à l’emprunteur de refuser cette reconduction aux conditions proposées. Or l’article L 341-5 du code de la consommation sanctionne l’octroi d’un crédit renouvelable sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L 312-64, L 312-65 et L 312-66 par la déchéance du droit aux intérêts.
22. Sur le regroupement de crédits
En l’espèce, le contrat de regroupement de crédits conclu entre les parties, référencé sous le N°50568544469, stipule une clause d’avertissement sur les conséquences d’une défaillance de l’emprunteur, permettant au prêteur d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, avec la précision selon laquelle jusqu’à la date de règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
La société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE venant aux droits de LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT justifie d’une mise en demeure adressée le 22 avril 2024 de lui régler la somme de 1.1189,58 € dans un délai de 15 jours, sous peine du prononcé de la déchéance du terme.
Il s’avère que toutes les échéances impayées ont été régularisées le 20 juin 2024, soit postérieurement à l’expiration du délai imparti.
Or il a été jugé que lorsque la mise en demeure, adressée par la banque à l’emprunteur et précisant qu’en l’absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l’expiration de ce délai sans obligation pour la banque de procéder à sa notification.
La partie demanderesse est donc bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme de ce prêt.
A l’appui de sa demande en paiement, elle produit les pièces suivantes :
— l’offre de contrat de regroupement de crédits signée électroniquement, comportant un bordereau de rétractation détachable ;
— la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées située au début de la liasse contractuelle paginée ;
— la fiche de dialogue : revenus et charges, ainsi que les pièces justificatives d’identité, de domicile et de revenus recueillies ;
— la fiche d’informations et de conseils sur l’assurance emprunteur ;
— le document de preuve de la signature électronique et son attestation de conformité ;
— le tableau d’amortissement ;
— l’historique des règlements ;
— les courriers de mise en demure précités ;
— un décompte de créance arrêté au 25 juillet 2025 expurgé des intérêts autres pénalités.
Force est de constater l’absence de preuve d’une consultation par le prêteur du FICP préalablement à l’octroi du prêt exigée à l’article L 312-16 du code de la consommation, ainsi que l’absence du document d’information spécial sur l’opération de regroupement de crédits prévue à l’article R 314-20.
En effet, il résulte des termes de l’article L 312-16 du code de la consommation et de l’article 2 de l’arrêté du 26 octobre 2010 qu’avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations (…) ; qu’à cette fin, il doit consulter le fichier des incidents de paiement, avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
L’article L 341-2 du code de la consommation sanctionne le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L 312-14 et L 312-16 par la déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
23. Sur la réouverture des débats
Il convient d’ordonner la réouverture des débats, en application des articles 12, 16 et 444 du code de procédure civile, pour recueillir les observations de la partie demanderesse sur les moyens de droit soulevés d’office au titre des deux contrats de prêt et l’inviter à produire le cas échéant des pièces complémentaires.
Il convient également de l’inviter à formuler ses observations sur la portée de l’éventuelle sanction susceptible d’être prononcée au vu des moyens soulevés d’office.
En effet, nonobstant une déchéance des intérêts contractuels, le prêteur demeure par principe fondé à solliciter le paiement d’intérêts moratoires sur le capital restant dû au taux légal de l’article 1231-6 du code civil, taux qui se trouve majoré de plein droit de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire en application de l’article L 313-3 du code monétaire et financière. Il a été jugé par la Cour de justice de l’Union en 2014 que ces dernières dispositions doivent être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents, ou a fortiori supérieurs, à ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, dans un souci de garantir à la sanction son caractère effectif et dissuasif (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [G] [N]).
L’instance n’étant pas terminée, il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement avant-dire droit,
ORDONNE d’office la réouverture des débats à l’audience du 29 avril 2026 à 10 heures, la présente décision valant convocation des parties ;
RÉSERVE les dépens.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
H. CHERRUAUD
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