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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 28 nov. 2024, n° 22/08314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 28 Novembre 2024
60A
RG n° N° RG 22/08314 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XEKB
Minute n°
AFFAIRE :
[Y] [V]
C/
SA ALLIANZ IARD
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3]
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE
la SELARL KPDB INTER-BARREAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Fanny CALES, juge,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition
DÉBATS :
à l’audience publique du 26 Septembre 2024
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [Y] [V]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
SA ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représentée par Maître Philippe ROGER de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3] prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
défaillante
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 05 décembre 2016, Madame [V], passagère de la motocyclette de marque SUZUKI pilotée par Monsieur [T] [R], a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par Monsieur [M], assuré auprès de la S.A. ALLIANZ IARD.
Elle a subi les blessures suivantes :
— fracture diaphysaire du radius gauche avec discret chevauchement et déplacement réalisant une angulation entre les deux fragments de 20°, traitée par ostéosynthèse par plaques,
— au niveau du rachis, subluxation C1- C2, fracture des corps vertébraux T5 à T8 sans recul du mur postérieur ou atteinte pédiculaire, traitée par traitement orthopédique à l’aide d’un corset avec appui sternal.
Par courrier recommandé du 12 septembre 2019, elle s’est adressée à la SA BPCE IARD es qualité d’assureur de Monsieur [R] afin de solliciter l’indemnisation de son préjudice.
En l’absence de réponse de la S.A. BPCE IARD, elle s’est adressée par courrier recommandé du 20 novembre 2019, au FGAO, en vain.
Par acte délivré le 04 décembre 2019, Madame [V] a assigné la S.A. ALLIANZ IARD, la S.A. BPCE ASSURANCES IARD et la CPAM de [Localité 3] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir ordonner une expertise médicale et de voir condamner solidairement la S.A. BPCE ASSURANCES IARD et la S.A. ALLIANZ IARD à lui verser une indemnité provisionnelle de 15 000 € outre 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 03 février 2020, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Bordeaux a notamment, déclaré opposable à Madame [V] le refus de garantie opposé par le FGAO, ordonné une mesure d’expertise médicale de Madame [V] confiée au Dr [S] afin d’évaluer ses préjudices et a condamné in solidum la S.A. ALLIANZ IARD et la S.A. BPCE IARD à lui verser la somme de 15 000 € à titre d’indemnité provisionnelle outre 1500 € au titre des frais irrépétibles.
Par ordonnance de remplacement d’expert du 3 mars 2020, le Dr [N] [X] a été désigné en lieu et place du Dr [S].
Par courrier du 23 décembre 2020, la S.A. BPCE IARD a informé Madame [V] ne pas être l’assureur de la motocyclette conduite par Monsieur [R] mais un simple gestionnaire, le conducteur étant en réalité assuré par la compagnie MACIF.
Le 23 novembre 2020, l’expert judiciaire a déposé son rapport d’expertise définitif.
En l’absence de proposition d’indemnisation, Madame [V] a, par actes délivrés les 26 et 28 octobre 2022, fait assigner devant le présent tribunal la S.A. ALLIANZ IARD pour voir indemniser son préjudice ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM de [Localité 3].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 26 septembre 2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 11 mars 2024, Madame [V] demande au tribunal de :
— CONDAMNER la SA ALLIANZ IARD à payer à Madame [V] la somme totale de 1.108.030,58 €, sauf mémoire au titre de la créance de la CPAM de [Localité 3], et dont à déduire la provision de 15.000€ d’ores et déjà versée.
— CONDAMNER la SA ALLIANZ IARD à verser à Madame [V] les indemnités au double du taux de l’intérêt légal à compter du 5 aout 2020 jusqu’au Jugement à intervenir devenu définitif.
— ORDONNER la capitalisation des intérêts.
— CONDAMNER la SA ALLIANZ IARD à verser à Madame [V] la somme de 8.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens en ce compris ceux de référés.
Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 17 mai 2024, la S.A. ALLIANZ IARD demande au tribunal de :
— FIXER le préjudice subi par Madame [W] [U] (erreur matérielle dans les conclusions) à la somme de 39600,75 € ventilée de la manière suivante :
Dépenses de santé actuelles : 82,00 €
PGPA : rejet
Frais divers : rejet
Assistance tierce personne temporaire : 3 150,00 €
PGPF : rejet
IP: 5 000,00 €
Déficit fonctionnel temporaire : 5 328,75 €
Souffrances endurées : 4 000,00 €
Préjudice esthétique temporaire : 2 000,00 €
Préjudice sexuel temporaire: rejet
Déficit fonctionnel permanent : 18 040,00 €
Préjudice esthétique permanent : 2 000,00 €
Préjudice sexuel : rejet
— DONNER ACTE à la compagnie ALLIANZ de son offre d’indemnisation de 39 600,75 € dont à déduire la somme provisionnelle de 15 000,00 € déjà versée, soit la somme de 24 600,75 €.
— DIRE n’y avoir lieu à condamnation pour défaut d’offre d’indemnisation formulée sur le fondement de l’article L. 211-13 du Code des assurances,
— DIRE n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts,
— DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir, compte tenu de l’absence
de garantie quant à la restitution des fonds, dans l’hypothèse d’une réformation de la décision
faisant éventuellement droit à l’intégralité des demandes de Madame [V].
— DIRE n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. – DIRE ET JUGER que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
La CPAM de [Localité 3] n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’implication du véhicule assuré par la S.A.ALLIANZ IARD et le droit à indemnisation de Madame [V]
Aux termes de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, “Les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui lui sont propres”.
En l’espèce, la S.A.ALLIANZ IARD ne conteste pas le droit à indemnisation entier de Madame [V] et être tenue à cette indemnisation. Il convient en conséquence de la condamner à indemniser son entier préjudice.
Sur la liquidation du préjudice de Madame [V]
Le rapport du Dr [X] indique que Madame [V] née le [Date naissance 1] 1991, exerçant la profession de vendeuse en grande surface au moment des faits, a présenté suiteà l’accident
— une fracture diaphysaire du radius gauche avec discret chevauchement et déplacement réalisant une angulation entre les deux fragments de 20°, traitée pour réduction et ostéosynthèse par plaques,
— au niveau du rachis, subluxation C1- C2, fracture des corps vertébraux T5 à T8 sans recul du mur postérieur ou atteinte pédiculaire, traitée par traitement orthopédique à l’aide d’un corset avec appui sternal.
Après consolidation fixée au 15 décembre 2019, l’expert retient un déficit fonctionnel permanent de 8 % en raison de :
— une petite diminution de la force segmentaire de la main gauche dominante
— au niveau du rachis thoraco-lombaire, les amplitudes maximales sont réputées douloureuses.
Au vu de ce rapport, le préjudice corporel de Madame [V] sera évalué ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
I – Préjudices patrimoniaux :
A – Préjudices patrimoniaux temporaires :
Dépenses de santé actuelles (DSA) :
Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.
Il s’évince du relevé de débours de la CPAM que cette dernière a exposé entre le 05/12/2016 et le 15/07/2019, pour le compte de son assurée sociale Madame [V], un total de 8031,32 euros (frais hospitaliers, frais médicaux, frais d’appareillages et pharmaceutiques) qu’il y a lieu de retenir.
Madame [V] fait état des dépenses demeurées à sa charge qu’il convient de retenir à hauteur de 82 € de franchise (mentionnées sur le décompte de la CPAM ).
SOIT un Total de 8113,32 €
Dès lors, et vu l’absence d’opposition adverse, ce poste de préjudice sera fixé à la somme totale de
8 113, 32 €.
2 – Frais divers (F.D.) :
Frais de déplacement
Madame [Y] [V] indique avoir parcouru 2.415 km dans le cadre du parcours de soins et judiciaire suite à l’accident de la circulation dont elle a été victime le 5 décembre 2016. Elle sollicite à ce titre une indemnisation à hauteur de 1456,25 €.
Madame [V] produit un récapitulatif de ses déplacements pour se rendre aux divers rendez-vous médicaux et de kinésithérapie imputable à l’accident.
Elle verse l’attestation de Madame [O] attestant de 3 rendez vous de radios de contrôle à [Localité 4]. Le listing des rendez-vous de kinésithérapie et hospitalisations est cohérent au regard de l’ensemble des soins imputables à l’accident décrits par l’expert.
Par ailleurs, elle était bien présente aux opérations d’expertise et est assistée de son conseil.
Il convient donc de retenir un total de 2.415 km.
En l’absence de preuve du véhicule détenu ou utilisé par Madame [V] pour ces déplacements, il convient de retenir le barème fiscal des frais kilométriques pour un véhicule 5 cv comme sollicité.
L’indemnité au titre des frais de déplacement sera fixée à la somme de 1.456,25 € comme sollicité.
Assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante.
Il s’agit du préjudice lié à la nécessité, pour la victime, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce personne, spécialisée (infirmière, kinésithérapeute…) ou non s’agissant notamment du ménage, des actes de la vie courante, d’une incitation ou simple surveillance nocturne…
Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante.
L’expert a fixé le besoin suivant :
— 4 heures par jour pendant un mois pour le ménage, les courses, la conduite aux rendez-vous
— 1h30 par jour pendant 2 mois.
Madame [V] conteste les conclusions de l’expert et sollicite à voir fixer ce besoin tel que suit :
— 5 heures par jour pendant le 1er mois de convalescence à domicile pour le ménage, les courses, la conduire aux rendez-vous, la toilette, l’habillement et la préparation des repas ;
— 4 heures par jour pendant 2 mois pour le ménage, les courses, la conduire aux rendez-vous et la préparation des repas.
Elle fait valoir que malgré le retrait du corset, elle demeurait confinée à l’étage de son domicile, ne pouvait toujours pas préparer ses repas, faire le ménage, les courses et se déplacer seule.
La S.A. ALLIANZ IARD fait valoir que ces éléments ont été discutés devant l’expert qui a rejeté cette appréciation en aide tierce personne supplémentaire, au motif qu’il avait pris en compte ces considérations dans son évaluation.
Ainsi, et retenant un taux horaire de 20€ s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée, il convient de maintenir le besoin tel que fixé par l’expert.
En conséquence, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 4330 €
Perte de gains professionnels actuels (P. G.P.A.) :
Elles concernent le préjudice économique de la victime imputable au fait dommageable, pendant la durée de son incapacité temporaire.
L’expert retient un arrêt de travail régulièrement prescrits jusqu’à la date de mise en invalidité le 1er septembre 2019. Il relève que les arrêts n’ont pas été justifiés.
Madame [V] indique qu’elle aurait dû percevoir des salaires d’un montant de 39.715,20 € et sollicite, déduction faite des indemnités journalières versées par la CPAM de [Localité 3] à hauteur de 21.146,37 €, une indemnisation des pertes de salaires de 18.568,83 €. Elle indique qu’au jour de l’accident, elle était engagée à contrat à durée déterminée renouvelé depuis 2013 au sein de la Société PICARD SURGELES.
En l’espèce, aucun bulletin de salaire ou contrat de travail n’est versé pour l’année de l’accident soit 2016. Le certificat de travail versé fait état d’une période d’embauche renouvelée de 2013 au 07/06/2015. Il n’est pas versé de contrat de travail ayant pris effet postérieurement au 07/06/2015 soit plus d’un an avant l’accident.
Néanmoins, plusieurs avis d’imposition sont versées portant mention de revenus au titre des salaires et assimilés. L’avis d’imposition 2016 sur les revenus perçus 2015 mentionne un revenu total de 11 544 € soit un revenu mensuel de 962 € (référence retenue en l’espèce).
Elle aurait donc du percevoir un revenu total de 34 632 € de décembre 2016 à décembre 2019.
Ainsi, il convient de retenir une perte de revenus de décembre 2016 à décembre 2019 de 34 632 €.
Il ressort de la notification des débours définitifs versée aux débats que la CPAM a engagé une somme de 21146,37 € au titre des indemnités journalières qu’elle a versées à son assurée sociale du 08/12/2016 au 31/08/2019, somme qui s’impute sur ce poste de préjudice.
Le solde revenant à Madame [V] est donc de 13 485,63 €.
B – Les préjudices patrimoniaux permanents :
Sur le barème de capitalisation applicable
Madame [V] sollicite l’application du barème de capitalisation proposé et publié par la Gazette du Palais le 31 octobre 2022 et retient un taux d’actualisation de 0 %.
Le barème publié par la gazette du palais du 31 octobre 2022 présente l’avantage d’être fondé sur une espérance de vie actualisée reposant sur les données démographiques disponibles les plus récentes ainsi que sur des données financières économiques actualisées.
L’application de cette table de capitalisation avec un taux d’actualisation de 0 % apparaît la plus pertinente pour permettre un réparation du préjudice sans perte ni profit au vu notamment de l’âge de la victime. Il convient en conséquence de retenir ce barème de capitalisation.
Perte de gains professionnels futurs ( P.G.P.F.)
La demanderesse fait valoir qu’au moment de l’accident, elle était salariée de la Société PICARD SURGELES, à [Localité 4], et percevait un salaire net moyen mensuel de 1.103,20 €.
Elle soutient qu’elle n’a jamais pu reprendre son activité postérieurement à l’accident, ayant finalement été classée en invalidité 2ème catégorie, le 1er septembre 2019 au motif d’une « FRACTURE D’UNE VERTEBRE DORSALE », celle-ci étant consécutive à l’accident du 5 décembre 2016 et non imputable à l’accident postérieur intervenu le 05 mai 2019 (et pour lequel elle n’a été consolidée qu’en 2022).
Elle soutient que son dernier CDD devant se terminer peu de temps après l’accident, elle aurait pu retrouver un poste d’employée en CDI, avec une rémunération équivalente au SMIC, soit 1.330 € par mois.
En l’espèce, en raison des séquelles, l’expert a retenu une incapacité partielle à des postes de travail comportant des manutentions répétitives (telles que la mise en rayon ou le travail en caisse de supermarché), à la station debout prolongée (travail de vendeuse par exemple). Il a conclu que la capacité physique professionnelle actuelle ne lui permettra sans doute pas de postuler pour un emploi de vendeuse, caissière en supermarché et permettrait en théorie un travail sur un poste plus administratif.
Par ailleurs, et s’agissant de l’admission en invalidité de catégorie 2, il estime que celle-ci est la résultante des deux accidents successifs, quand bien même elle n’était pas consolidée sur le deuxième accident.
Ainsi, il est constant que l’accident du 05 décembre 2016 a eu un impact sur les capacités professionnelles de Madame [V] et que les séquelles notamment les douleurs lombaires, causant une incapacité aux stations debouts prolongées, ont mis un frein à son activité de vendeuse.
Néanmoins, cette incapacité professionnelle a été aggravée par l’accident intervenu en mai 2019, soit avant la consolidation du premier accident. Il est également mentionné dans le document d’attribution d’invalidité que ce 2ème accident (ayant par ailleurs entrainé le décès de son conjoint), outre les séquelles physiques, a entrainé des séquelles psychologiques à savoir un stress post traumatique, non consolidées à l’époque. Il apparait également sur ce document que Madame [V] était d’ailleurs atteinte d’une affection de longue durée exonérante du 06/09/2016 à savoir un trouble dépressif soit un état antérieur déja connu.
Enfin, bien que n’ayant pas trouvé de poste compatible avec son état, le médecin expert mentionne expréssément que Madame [V] pouvait accéder à un emploi de type administratif et que ses séquelles n’étaient ainsi pas incompatibles avec tout travail, sous réserve d’aménagement (pas de port de charges lourdes, pas de manutentions répétitives).
Madame [V] n’était donc pas empêchée à tout emploi du fait de l’accident du 05 décembre 2016.
Par conséquent, et faute de pouvoir imputer la perte de gains professionnels futurs aux seules séquelles de l’accident du 05 décembre 2016, la demande à ce titre sera rejetée.
Incidence professionnelle (I.P)
Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatiguante ou pénible traduisant une dévalorisation sur le marché du travail.
Madame [V] sollicite la somme de 100 000 € au titre de l’incidence professionnelle au motif qu’elle subit une dévalorisation sur le marché du travail du fait de son admission en invalidité catégorié 2, et car les travaux comportant des ports de charge, des stations debout prolongées sont désormais incompatibles avec son état. Elle fait également valoir qu’elle n’a aucun diplôme, si ce n’est le brevet des collèges et ne pouvait de fait occuper que des postes ou profession “manuelle”. Elle fait état d’une dévalorisation sociale majeure du fait de son exclusion du marché du travail et ce alors qu’elle n’était agée que de 28 ans au jour de la consolidation.
Il convient de rappeler que selon le médecin expert les séquelles de Madame [V] n’étaient pas incompatibles avec tout travail, sous réserve d’aménagement (pas de port de charges lourdes, pas de manutentions répétitives). Il avait ainsi retenu une incapacité partielle à certains postes de travail. Il avait conclu que sa capacité physique professionnelle actuelle ne lui permettrait sans doute pas de postuler pour un emploi de vendeuse, caissière en supermarché et permettrait en théorie un travail sur un poste plus administratif.
Or, cette réorientation professionnelle, reste difficile à envisager au vu de son niveau de qualification professionnelle et de son expérience professionnelle passée. Il convient donc de retenir une perte de chance certaine de retrouver un emploi imputable à l’accident du 05 décembre 2016.
Enfin, s’il n’est pas possible de retenir que les seules séquelles de l’accident du 05 décembre 2016 entraine une exclusion totale du marché du travail, il convient de tenir compte de la pénibilité accrue dans le travail en cas de nouvel emploi, et de la limitation des espoirs d’évolution de sa carrière, alors qu’elle n’avait que 28 ans au moment de la consolidation.
Il convient en conséquence d’allouer à Madame [V] la somme de 80 000 € au titre de l’incidence professionnelle.
II – Préjudices extra-patrimoniaux :
A – Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
Ce poste de préjudice indemnise l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.
Calculée sur la base de 27€ par jour pour une DFT à 100%, il doit être arrêté au regard des conclusions de l’expert à :
— DFT total du 5 au 7 décembre 2016 Soit durant 3 jours : 27 € × 3 jours =81 €
— DFT partiel de 50 % du 8 décembre 2016 au 8 janvier 2017 : Soit durant 32 jours : 27 € × 32 jours × 50 % = 432 €
— DFT partiel de 30 % du 9 janvier 2017 au 7 mars 2017 soit durant 58 jours : 27 € × 58 jours × 30 % = 469,80 €
— DFT partiel de 20 % du 8 mars 2017 au 31 décembre 2018 soit durant 664 jours : 27 € × 664 jours × 20 % = 3.585,60 €
— DFT partiel de 15 % du 1 er janvier 2019 au 15 décembre 2019 : soit durant 349 jours : 27 € × 349 jours × 15 % = 1.413,45 €
soit un total de 5981,85 €.
Ce poste de préjudice sera fixé à la somme totale de 5 981,85 €.
Souffrances endurées (SE) :
Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis.
L’expert les a évalué à 3/7 en raison notamment de :
— une intervention chirurgicale d’ostéosynthèse d’une fracture de l’avant-bras gauche,
— la contention post opératoire,
— le port d’un corset thoraco cervical jusqu’au mois de mars 2017,
— des soins infirmiers pour la plaie opératoire pendant 15 jours,
— une longue rééducation terminée en décembre 2019.
Madame [V] soutient que le médecin expert n’a pas pris en compte dans son évaluation les souffrances psychologiques.
Les souffrances psychologiques invoquées par la demanderesse, sont cohérentes avec la violence de l’accident initial et la longueur de sa convalescence.
Ainsi, s’il n’y a pas lieu de modifier l’appréciation des souffrances endurées telle qu’estimée par le médecin expert, il en sera tenu compte dans la fixation de ce poste de préjudice.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 9 000 €.
Préjudice esthétique temporaire ( P.E.T.)
L’expert a retenu une préjudice esthétique temporaire s’agissant du port de l’attelle du membre supérieur droit ainsi que du port du corset, l’amenant à évaluer ce préjudice esthétique temporaire à
— 2,5/7 du 5 décembre 2016 au 7 mars 2017
— 1,5/7 jusqu’à la consolidation, le 15 décembre 2019.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 4 000 €.
Sur la demande au titre du préjudice sexuel temporaire,
Madame [V] invoque avoir subi un préjudice sexuel temporaire, sollicitant, à ce titre, la somme de 1.500 € en réparation du préjudice subi. Elle fait valoir que Docteur [X] a admis l’existence d’un préjudice sexuel caractérisé par une incapacité aux rapports pendant six mois, puis par une gêne dans les rapports, en relation avec la douleur.
Or, comme souligné par la S.A. ALLIANZ IARD, cette incapacité aux rapports sexuels ou gêne temporaire, avant consolidationest déja indemnisée dans le cadre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel. En effet, ce poste indemnisant l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime , dans tous les actes de la vie courante, et répare la perte de qualité de vie de la victime le temps de sa consolidation.
Par conséquent, la demande à ce titre sera rejetée.
B – Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
Le déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) :
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 8 % pour les raisons ci avant rappelées.
Vu l’accord des parties, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 18 040 € soit 2255 € du point d’incapacité correspondant au niveau moyen retenu pour ce taux de déficit vu l’âge de la victime à la date de consolidation.
Préjudice esthétique permanent ( P.E.P.):
L’expert a retenu une préjudice esthétique permanent de 1,5/7 en raison d’une cicatrice de la face antérieure de l’avant-bras de « 12 cm de long peu disgracieuse ».
Madame [V] conteste cette appréciation et souhaite voir tenir compte de sa prise de poids particulièrement importante qu’elle impute à cet accident et plus précisément au fait d’avoir été confinée à l’étage de sa maison durant 3 mois, dans l’incapacité de se mouvoir et suite aux traitements médicamenteux subi.
Or, la S.A. ALLIANZ IARD fait valoir que le médecin expert a explicitement écarté l’imputabilité de cette prise de poids à l’accident.
En effet, le docteur [X] a fait état de cette doléance de la victime invoquant avoir pris beaucoup de poids depuis son accident (environ 25 kg) et être victime d’une hypothyroïdie, et sollicitant à voir retenir ces affections comme imputables au traumatisme du 05 décembre 2016. La réalité de cette prise de poids n’est pas en l’état contestée.
Néanmoins, il conclut qu’il n’existe pas de lien entre la prise de poids, l’hypothyroïdie et l’accident du 05 décembre 2016.
Il n’est donc pas justifié de modifier l’appréciation de ce poste de préjudice telle que décrite par l’expert.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 2 000 €.
Préjudice sexuel
Ce préjudice comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle à savoir : le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir à l’accomplissement de l’acte sexuel qu’il s’agisse de la perte de l’envie ou de la libido, de la perte de capacité physique de réaliser l’acte ou de la perte de la capacité à accéder au plaisir ainsi que le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté de procréer.
L’expert retient un préjudice sexuel par une gêne dans les rapports, en relation avec la douleur ressentie. Cette gêne est compatible avec les séquelles douloureuses au niveau du rachis thoraco lombaire.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 1500 €.
Sur la créance des tiers payeurs et la répartition des créances:
La créance des tiers payeurs au titre des prestations évoquées ci avant pour chaque poste de préjudice s’imputera conformément au tableau ci-aprés :
Evaluation du préjudice
Créance CPAM
Créance victime
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— DSA dépenses de santé actuelles
8 113,32 €
8 031,32 €
82,00 €
— FD frais divers hors ATP
1 456,25 €
0,00 €
1 456,25 €
— ATP assistance tiers personne
4 330,00 €
0,00 €
4 330,00 €
— PGPA perte de gains actuels
34 632,00 €
21 146,37 €
13 485,63 €
permanents
— PGPF perte de gains professionnels futurs
0,00 €
0,00 €
— IP incidence professionnelle
80 000,00 €
80 000,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— DFT déficit fonctionnel temporaire
5 981,85 €
5 981,85 €
— SE souffrances endurées
9 000,00 €
9 000,00 €
— préjudice sexuel temporaire
0,00 €
0,00 €
— PET préjudice esthétique temporaire
4 000,00 €
4 000,00 €
permanents
— DFP déficit fonctionnel permanent
18 040,00 €
18 040,00 €
— PE Préjudice esthétique permanent
2 000,00 €
2 000,00 €
— préjudice sexuel permanent
1 500,00 €
1 500,00 €
— TOTAL
169 053,42 €
29 177,69 €
139 875,73 €
Provision
15 000,00 €
15 000,00 €
TOTAL aprés provision
154 053,42 €
124 875,73 €
Après déduction de la créance des tiers-payeurs (29177,69 €) et déduction des provisions versées, le solde dû à Madame [V] et à la charge de la S.A.ALLIANZ IARD, s’élève à la somme de 124 875,73 €.
L’organisme social n’a formulé aucune demande, ce qui laisse présumer qu’il a été ou sera désintéressé dans le cadre des dispositions du Protocole de 1983 ou de celui prévu à l’article 376-1 alinéa 6 du Code de la Sécurité Sociale modifié par la loi du 21 Décembre 2006.
Sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
La pénalité s’applique soit, à l’offre complète (conforme aux prescriptions légales) proposée à la victime par l’assureur retardataire, soit, en l’absence d’offre complète ou suffisante, à l’indemnisation fixée par le juge avant imputation de la créance des organismes sociaux et avant déduction des provisions versées. En cas d’offre irrégulière c’est-à-dire incomplète ou manifestement insuffisante, elle s’applique jusqu’à la décision devenue définitive.
En cas d’offre régulière mais tardive, elle s’applique à compter de la date à laquelle l’offre complète aurait dû être faite jusqu’à la date de l’offre ainsi faite.
Le versement de provisions ne suffit pas à caractériser une offre provisionnelle complète portant sur tous les éléments indemnisables du préjudice conformément aux prescriptions de l’article R211- 40 du code des assurances.
La charge de la preuve du caractère régulier de l’offre, dans son contenu comme dans son délai, incombe à l’assureur.
Madame [V] indique qu’aucune offre n’a été adressée par la S.A.ALLIANZ IARD.
La S.A.ALLIANZ IARD fait valoir que Madame [V] s’était adressée initialement aux fins d’indemnisation à la S.A. BPCE IARD et au FGAO et qu’aucune demande ne lui avait été adressée s’agissant d’un accident impliquant 2 véhicules et pour lequel elle était passagère de l’un. Elle expose n’avoir été destinataire de cette sollicitation que par l’assignation du 04 décembre 2019 devant le juge des référés de Bordeaux de sorte qu’il ne saurait lui être reproché un défaut d’offre dans les délais. La demande d’indemnisation provisionnelle était alors formée solidairement à l’encontre de la S.A. BPCE IARD et de la S.A. ALLIANZ.
En l’espèce, il n’est pas mentionné que l’un des assureurs était été mandaté pour l’indemnisation, malgré la pluralité des véhicules impliqués.
Il n’apparait pas que la S.A. ALLIANZ était informée des sollicitations de Madame [V] dans le cadre de l’accident du 05 décembre 2016 dans lequel était impliqué son assuré jusqu’à l’assignation en référé du 04 décembre 2019.
Ce n’est que par courrier de la S.A. BPCE IARD du 18 novembre 2020, que les parties étaient informées que l’assureur du deuxième conducteur impliqué (Monsieur [R]) était la compagnie MACIF et que celle-ci avait été appelée en la cause par la S.A. BPCE IARD. Néanmoins, la S.A. BPCE IARD se désistait de son appel en cause postérieurement, au motif que le contrat d’assurance souscrit par Monsieur [R] avait fait l’objet d’une résiliation à la date du 14 novembre 2016, soit antérieurement à l’accident.
Ainsi, il ne saurait être reproché à la S.A. ALLIANZ IARD un défaut d’offre au motif qu’elle n’avait pas les informations nécessaires.
Néanmoins, le rapport d’expertise judiciaire fixant la date de consolidation de la victime a été remis le 23 novembre 2020. Aucune offre n’a été formulée dans le délai de 5 mois à compter de cette date.
La première offre adressée par la S.A. ALLIANZ IARD est celle formulée dans ses conclusions dans le cadre de la présente procédure. Par ailleurs, les conclusions notifiées ne font aucune proposition sur les postes de frais divers, et PGPA et la proposition au titre de l’incidence professionnelle est manifestement insuffisante au vu des conclusions de l’expert.
Par conséquent, l’offre de la S.A.ALLIANZ IARD émise le 20 juin 2022 (1ères conclusions) doit être considérée comme incomplète, équivalente à un défaut d’offre.
Dès lors, il convient de dire que la somme allouée à la victime avant imputation de la créance des organismes sociaiux et avant déduction des provisions déja versées portera intérêts au double du taux légal à compter du 23 avril 2021et jusqu’à la date du jugement définitif.
Sur la capitalisation des intérêts
Il sera fait droit à cette demande, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
Sur les autres dispositions du jugement
Succombant à la procédure, la S.A.ALLIANZ IARD sera condamnée aux dépens, dans lesquels seront inclus les frais antérieurs à l’engagement de l’instance relatifs à l’instance de référé expertise ayant préparé la présente instance.
D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [V] les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner la S.A.ALLIANZ IARD à une indemnité en sa faveur de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
DIT que la S.A. ALLIANZ IARD est tenue d’indemniser l’entier préjudice de Madame [V] suite à l’accident du 05 décembre 2016 ;
FIXE le préjudice subi par Madame [V], suite à l’accident dont elle a été victime le 05 décembre 2016 à la somme totale de 169 053,42 € suivant le détail suivant :
Evaluation du préjudice
Créance CPAM
Créance victime
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— DSA dépenses de santé actuelles
8 113,32 €
8 031,32 €
82,00 €
— FD frais divers hors ATP
1 456,25 €
0,00 €
1 456,25 €
— ATP assistance tiers personne
4 330,00 €
0,00 €
4 330,00 €
— PGPA perte de gains actuels
34 632,00 €
21 146,37 €
13 485,63 €
permanents
— PGPF perte de gains professionnels futurs
0,00 €
0,00 €
— IP incidence professionnelle
80 000,00 €
80 000,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— DFT déficit fonctionnel temporaire
5 981,85 €
5 981,85 €
— SE souffrances endurées
9 000,00 €
9 000,00 €
— préjudice sexuel temporaire
0,00 €
0,00 €
— PET préjudice esthétique temporaire
4 000,00 €
4 000,00 €
permanents
— DFP déficit fonctionnel permanent
18 040,00 €
18 040,00 €
— PE Préjudice esthétique permanent
2 000,00 €
2 000,00 €
— préjudice sexuel
1 500,00 €
1 500,00 €
— TOTAL
169 053,42 €
29 177,69 €
139 875,73 €
Provision
15 000,00 €
15 000,00 €
TOTAL après provision
154 053,42 €
124 875,73 €
CONDAMNE la S.A.ALLIANZ IARD à payer à Madame [V] la somme de 124 875,73 € au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après déduction des provisions versées et de la créance des tiers payeurs ;
CONDAMNE la S.A.ALLIANZ IARD à payer à Madame [V] une somme représentant les intérêts au double du taux légal sur la somme de 169 053,42 € sur la période du 23 avril 2021 jusqu’à la date du jugement devenu définitif, en application des dispositions de l’article L211-13 du code des assurances ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNE la S.A.ALLIANZ IARD à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 2500 € à Madame [V] ;
CONDAMNE la S.A.ALLIANZ IARD aux dépens, qui comprendront ceux de l’instance ayant donné lieu à l’ordonnance de référé ainsi que le coût de l’expertise judiciaire ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
REJETTE les autres demandes des parties.
Le jugement été signé par Fanny CALES, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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