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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 25 juil. 2024, n° 24/00107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2024 |
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU JEUDI 25 JUILLET 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00107 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4HCV
N° MINUTE :
24/00352
DEMANDEUR(S):
[J] [B]
DEFENDEUR(S):
Société CREDIT LYONNAIS SERVICE SURENDETEMENT
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE PARISIEN 1
INTRUM JUSTITIA
[A] [C]
[E] [W]
SIP EVREUX
[D] [W]
DEMANDEUR
Monsieur [J] [B]
chez MME [I] [Y]
CHEZ MME [Y] – BAT C1 – APPT 74
33 RUE DE LA ROQUETTE
75011 PARIS
comparant
DÉFENDEURS
Société CREDIT LYONNAIS SERVICE SURENDETEMENT
IMMEUBLE LOIRE
6 PLACE OSCAR NIEMEYER
94811 VILLEJUIF CEDEX
non comparante
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
143 rue Anatole France
92300 LEVALLOIS PERRET
non comparante
POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE PARISIEN 1
5 RUE DE LONDRES
75315 PARIS CEDEX 09
non comparante
INTRUM JUSTITIA
POLE SURENDETTEMENT
97 ALL A. BORODINE
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante
Monsieur [A] [C]
7 RUE SAINT LAZARE
75009 PARIS
non comparant
Monsieur [E] [W]
26 RTE DE LARRET
29840 PORSPODER
non comparant
SIP EVREUX
11 RUE GEORGES POLITZER
27021 EVREUX CEDEX
non comparante
Monsieur [D] [W]
26 ROUTE DE LARRET
29840 PORSPODER
non comparant
20 RUE ANDRE PROTHIN
92063 PARIS LA DEFENSE CDEX
non comparante
CHEZ IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT
186 AV DE GRAMMONT
37917 TOUR CEDEX 9
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Lucie BUREAU
Greffière : Selma BOUCHOUL
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [B] a déposé un nouveau dossier devant la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la Commission ») le 21 avril 2022, qui a été déclaré recevable le 31 mai 2022.
M. [J] [B] avait déjà bénéficié de mesures ordonnées par jugement du 10 décembre 2021. Ledit jugement fixait une mensualité de remboursement de 1802,41 euros sur 24 mois, ce délai devant permettre la vente de ses parts sociales de SCI.
Par jugement en date du 5 décembre 2023, statuant sur le recours du débiteur à l’encontre de l’état détaillé des dettes, le juge des contentieux de la protection a, pour les besoins de la présente procédure, :
fixé la créance référencée 82415246819 ND09 détenue par la société CREDIT LYONNAIS à la somme de 1042,89 euros ;fixé la créance référencée 44725692299003 détenue par la société BNP PARIBAS à la somme de 3745,40 euros ;fixé la créance référencée 00513090/N564333 N000677860 détenue par la société BNP PARIBAS à la somme de 1290,31 euros ;fixé la créance référencée 1379374281299 075013 détenue par le PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ PARISIEN 1 à la somme de 22838,43 euros ;fixé la créance détenue par MM. [E] et [D] [W] à la somme de 81946,25 euros selon décompte arrêté au 19 octobre 2023 ;écarté du passif la créance référencée 682 3706105 / CG BF détenue par la société INTRUM JUSTITIA, qui figurait dans l’état détaillé des dettes pour un montant de 351 355,13 euros ;écarté du passif la créance détenue par M. [A] [C], qui figurait dans l’état détaillé des dettes pour un montant de 7248,95 euros.
La commission a ensuite indiqué le 11 janvier 2024 qu’elle envisageait d’imposer une mesure de rééchelonnement des dettes de M. [J] [B] sur une durée de 12 mois (au taux de 0 %) avec une mensualité de remboursement d’un montant de 2259,61 euros, pour permettre la vente des parts des SCI et la liquidation de l’épargne bancaire.
Cette décision a été notifiée le 18 janvier 2024 à M. [J] [B] qui l’a contestée le 10 février 2024. Il conteste certaines dettes et sollicite que :
— la créance référencée 00822/60922847/X000087750 détenue par la BNP PARIBAS soit écartée du plan, la dette étant réglée ;
— les créances référencées 40024999JXROC11AHPN34, 4002499909Q711AHPN34 et 682 3706102 / CGBF détenues par INTRUM JUSTITIA soient écartées du plan dans la mesure où il s’agit de dettes en sa qualité de caution de la SCI BSM, mais qu’elles ont été réglées.
Il conteste ensuite le calcul de sa capacité de remboursement et sollicite qu’elle soit fixée à 1839,13 euros dans la mesure où sa pension de retraite est de 3380 euros par mois et non 3801 euros.
Il conteste détenir toute épargne, mais souligne que la vente des derniers biens détenus par la SCI BSM est en cours et que si elles aboutissent, dans la mesure où il détient 20 % des parts, il devrait effectivement percevoir environ 60000 euros.
L’affaire est appelée et examinée à l’audience du 23 mai 2024.
M. [J] [B] a comparu en personne. Il confirme l’objet de son recours s’agissant des dettes aujourd’hui soldées. Il précise qu’il était caution de la SCI BSM dans le cadre des prêts immobiliers souscrits ; qu’il détient des parts dans deux SCI, BSM et BIENVENUE ; que chaque SCI compte 1500 parts ; qu’il est propriétaire d’une part sur les 1500 et nu-propriétaire de 1499 parts, les SCI ayant été formées avec son ex épouse ; que la SCI BSM a déjà vendu plusieurs biens, ce qui a permis de rembourser BNP PARIBAS et INTRUM JUSTITIA ; qu’il reste un bien à DINAN aujourd’hui en vente ; que la SCI BIENVENUE est propriétaire d’un bien situé à ST MALO actuellement en vente.
Sur la situation des consorts [W], il ne conteste pas le montant de la créance retenue par la Commission et sollicite que la demande d’actualisation de MM [W] soit déclarée irrecevable. S’agissant de la procédure en cours, il précise que l’arrêt de la Cour d’appel de RENNES a été prorogé et devrait être rendu en juin 2024.
Il soutient les termes de son recours s’agissant de sa capacité de remboursement qui selon lui, doit être fixée au maximum à 1800 euros.
Aucun créancier n’a comparu ou n’a usé de la faculté de faire valoir ses prétentions dans les conditions de l’article R.713-4 du Code de la consommation. Il convient toutefois de noter que par un courriel du 18 mai 2024, le conseil de MM [W] a sollicité une actualisation de la dette de M. [B] pour la voir fixer à la somme de 83313,14 euros, en indiquant qu’il ne serait pas à l’audience, mais qu’il a adressé copie du courrier à l’avocat de M. [B].
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2024, date de prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
Il a été demandé à M. [J] [B] de transmettre à la juridiction, en cours de délibéré, les statuts des SCI, ce qu’il a fait par courriel du 24 mai 2024.
Par courriel du 18 juillet 2024, il lui a été demandé s’il avait reçu l’arrêt de la Cour d’appel de Rennes. Il a transmis le jour même la copie de l’arrêt de la Cour d’appel de Rennes du 9 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
Les conditions de recevabilité de la contestation formée contre la décision de la Commission relative aux mesures qu’elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L.733-10 et R.733-6 du Code de la consommation. En vertu de ces dispositions, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la Commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
En l’espèce, le recours a été exercé dans les délais légaux.
En conséquence, la demande sera déclarée recevable en la forme.
Sur le montant des créances
L’article L.733-12 du code de la consommation dispose, qu’au stade de la contestation d’une mesure imposée le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1 du même code.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance tandis que, réciproquement, il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque.
Il sera également rappelé que la présente vérification de créances a une portée limitée à la seule procédure de surendettement et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l’effet d’obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant.
Sur le montant de la créance de la société BNP PARIBAS référencée 00822/60922847/x000087750
La société BNP PARIBAS n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter à l’audience pour transmettre à la présente juridiction tout élément contredisant les affirmations de M. [J] [B] concernant son éventuelle dette à leur égard.
M. [J] [B] produit une attestation de la société BNP PARIBAS du 25 janvier 2023 selon laquelle le débiteur et Mme [T] [B] ont réglé l’intégralité des sommes dues au titre du crédit immobilier 00822-609228-47, prêt souscrit par la SCI BSM dont les intéressés étaient cautions.
Il sera ainsi ordonné que ladite créance, qui apparaissait au plan pour un montant de 106232 euros, en soit écartée.
Sur le montant des créances de la société INTRUM JUSTITIA référencées40024999JXROC11AHPN34, 40024999909Q711AHPN34 et 682 3706102/CGBF
Il convient de noter que s’agissant de la créance référencée 682 3706102/CGBF, elle a déjà été écartée de la présente procédure de surendettement par le jugement du 5 décembre 2023. Toutefois, la Commission l’a maintenue dans l’état des créances établi au 15 février 2024. Il sera dit n’y avoir lieu à statuer sur ce point, le jugement du 5 décembre 2023 ayant l’autorité de la chose jugée, mais la créance sera matériellement écartée du plan.
Pour les deux autres créances, la société INTRUM JUSTITIA n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter à l’audience pour transmettre à la présente juridiction tout élément contredisant les affirmations de M. [J] [B] concernant ses éventuelles dettes à leur égard.
M. [J] [B] produit un courrier de cette société daté du 1er février 2023 visant un dernier règlement de 65888,10 euros le 16 janvier 2023, soldant le total dû de 515000 euros. Il y est précisé que le dossier concernant les trois prêts souscrits est clôturé, dont les deux prêts correspondant aux créances objet du recours.
Lesdites créances qui apparaissaient au plan pour des montants respectifs de 285378,14 euros et 222898,51 euros, seront donc écartées de la présente procédure de surendettement.
Sur la recevabilité de la demande d’actualisation de MM. [E] et [D] [W]
Conformément à l’article R.713-4 du code de la consommation, en son dernier alinéa, lorsque les parties sont convoquées en matière de surendettement, la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
En l’espèce, la demande de MM. [E] et [D] [W] de voir réactualiser leur créance n’a pas été soutenue à l’audience conformément aux règles de la procédure orale et elle n’a pas non plus été adressée au tribunal et au requérant par lettre recommandée avec accusé de réception conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation, étant d’ailleurs précisé que M. [B] a comparu seul dans le cadre de la présente instance et n’a pas saisi d’avocat, l’envoi d’élément à « son avocat » et donc sans intérêt. Cette demande doit par conséquent être déclarée irrecevable.
Compte tenu du jugement du 5 décembre 2023 et des présentes dispositions, l’endettement total de M. [J] [B] est de 113845,77 euros.
Sur la contestation des mesures imposées par la Commission
Il ressort de l’article L.733-12 du Code de la consommation que le juge, saisi d’une contestation formée contre les mesures que la Commission entend imposer peut notamment vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées ; il peut également s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation de surendettement définie à l’article L.711-1 du même code.
En outre, en vertu des dispositions de l’article L.733-13 du Code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la Commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du même code. Il peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Conformément aux dispositions des articles L.731-1 et suivants du Code de la consommation, le montant des mensualités doit être déterminé en fonction de la quotité saisissable du salaire telle que fixée selon les articles L.3252-2 et L.3252-3 du Code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée et mentionnée dans la décision dans les conditions prévues à l’article L.731-2 du Code de la consommation.
Il ressort de ces dispositions que la quotité saisissable définie par la loi constitue le montant maximal qui peut être consacré par un débiteur au montant de ses dettes.
S’agissant des ressources de M. [J] [B], la Commission a retenu des ressources mensuelles composées de sa pension de retraite de 3801 euros. Il convient de déterminer le montant de cette pension de retraite avant prélèvement à la source dans la mesure où les impôts sur le revenu seront pris en compte dans les charges. Au vu des bulletins de pension produits par M. [J] [B], et plus spécifiquement du bulletin du mois de janvier 2024, il sera retenu que le montant de sa pension de retraite est de 4021,18 euros par mois, ce qui constitue sa seule ressource.
S’agissant des charges de M. [J] [B], la Commission a retenu des charges composées du forfait de base, M. [B] étant hébergé, de ses impôts et d’un montant de 350 euros au titre de « divers », soit un total de 1357 euros. Ce dernier montant correspond à la pension alimentaire versée par M. [B]. Il convient de les actualiser et de retenir les montants suivants, compte tenu des justificatifs produits et de l’évolution des forfaits :
— forfait de base : 625 euros ;
— pension alimentaire : 416,19 euros ;
— impôts sur le revenu : 434 euros ;
soit un montant total de 1475,19 euros.
La capacité théorique de remboursement de M. [J] [B] est donc de 2546 euros (ressources – charges).
La quotité saisissable des revenus telle qu’elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail s’élève à 2479 euros, il doit donc être laissé un reste à vitre de 1542 euros.
M. [J] [B] justifie donc disposer d’une capacité de remboursement supérieure à celle retenue par la commission.
Par conséquent, il convient de définir de nouvelles mesures au bénéfice de M. [J] [B] en fixant la mensualité à la somme de 2540 euros.
Sur la question de la durée du plan, le premier plan défini par jugement du 10 décembre 2021 ne s’est exécuté que 5 mois. M. [J] [B] serait donc éligible à un plan sur 79 mois.
Il apparaît toutefois qu’il est susceptible de disposer de liquidités dans les prochains mois.
En premier lieu, il a justifié que s’agissant de la SCI BSM, il est propriétaire d’une part en pleine propriété, nu-propriétaire de 300 parts et usufruitier de 300 parts. Mme [G] [V] étant propriétaire du surplus. La répartition des 1500 parts est la même pour la SCI BIENVENUE mais avec Mme [T] [B]. Il a expliqué que les biens dont ces SCI étaient encore propriétaires étaient en cours de vente. Par conséquent, suite aux ventes, les SCI pourront régler le solde de leurs dettes dont M. [B] serait caution et la liquidation des SCI permettra à celui-ci de percevoir un patrimoine issu de ces dernières ventes.
En second lieu, M. [J] [B], propriétaire d’un voilier « Plume », l’a cédé en 2017 à MM. [D] et [E] [W]. Par arrêt en date du 9 juillet 2024, la Cour d’appel de RENNES a prononcé la résolution de la vente et confirmé le jugement du tribunal judiciaire de BREST du 4 novembre 2021 pour le surplus, soit la condamnation de M. [B] à restituer à M. [E] [W] la somme de 40000 euros et à M. [D] [W] la somme de 20000 euros, et celle des consorts [W] à restituer le voilier à M. [B]. La dette de M. [B] à l’égard des consorts [W] est bien prise en compte dans le cadre du présent dossier de surendettement. Mais, il doit être déduit de cette décision que M. [J] [B] est à ce jour propriétaire de ce voilier, sans que son intention de se pourvoir en cassation annoncée dans son courriel n’ait d’incidence sur cette situation. Il apparaît ainsi que ce bien peut être vendu, même si cela devait être à un prix moindre compte tenu des difficultés ayant conduit à la résolution de la vente.
Par conséquent, le plan ne sera défini que sur 24 mois afin de permettre à M. [J] [B] de liquider son patrimoine qu’il s’agisse des parts des SCI ou du voilier. Il sera appliqué un taux d’intérêt égale à 0% afin de ne pas aggraver l’endettement de l’intéressé.
Les présentes mesures imposées seront annexées au présent jugement.
M. [J] [B] devra également continuer de régler à échéance ses charges courantes.
Il appartiendra à M. [J] [B] de saisir à nouveau la Commission soit en cas de changement notable de sa situation, que ce soit dans un sens moins favorable ou plus favorable, soit à l’issue du délai de 24 mois si l’ensemble de ses dettes n’a pas été réglé.
Il appartient à M. [J] [B] de mettre en place les échéanciers auprès des différents créanciers.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par M. [J] [B] ;
ECARTE la créance de la société BNP PARIBAS référencée 00822/60922847/x000087750 (qui apparaît au plan à hauteur de 106232 euros) ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la créance de la société INTRUM JUSTITIA référencée 682 3706105 / CGBF ;
ECARTE les créances de la société INTRUM JUSTITIA référencées 4002499909Q711AHPN34 et 40024999JXROC11AHPN34 (qui apparaissent au plan pour les sommes respectives de 222898,51 et 285378,14 euros) ;
DECLARE irrecevable la demande de MM. [D] et [E] [W] tendant à l’actualisation de leurs créances ;
DIT que l’endettement total de M. [J] [B] est de 113845,77 euros ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [J] [B] selon les modalités annexées au présent jugement, qui entrent en vigueur au plus tard le 15 septembre 2024 ;
DIT que M. [J] [B] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances, après actualisation le cas échéant du tableau d’amortissement d’origine ;
RAPPELLE que la présente décision s’impose tant aux créanciers qu’au débiteur, et qu’ainsi les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre eux ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, et à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de l’envoi par un créancier d’une mise en demeure adressée à M. [J] [B] par courrier recommandé avec accusé de réception d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse, le plan sera de plein droit caduc, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles et les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à M. [J] [B], soit en cas de changement significatif de ses ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, soit à l’issue du délai de 24 mois si l’ensemble des dettes n’était pas réglé, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
RAPPELLE qu’à peine de déchéance, M. [J] [B] devra s’abstenir d’aggraver son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou en procédant à des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L.752-3 du code de la consommation la présente mesure est communiquée au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés (F.I.C.P.), géré par la Banque de France, et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée de la mesure sans pouvoir excéder sept ans ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [J] [B] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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