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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 20 mars 2026, n° 25/02052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
— --------------------------------,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 2]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/02052 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JNGU
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU JUGE DE L’EXECUTION
DU 20 mars 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame, [W], [I]
née le, [Date naissance 1] 1965 à, [Localité 1] (HAUT RHIN),
demeurant, [Adresse 4]
représentée par Me Théophile SPITTLER, avocat au barreau de MULHOUSE
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A. EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis, [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière – Sans procédure particulière
NOUS, Yannick ASSER juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Mulhouse, assisté de Manon HANSER, greffier de ce tribunal,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026,
A la suite des débats à l’audience publique du 19 décembre 2025;
Vu l’ordonnance de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de Mulhouse portant délégation dans les conditions de l’article L. 213-5 du code de l’organisation judiciaire ;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier :
EXPOSE DU LITIGE
Selon procès verbal du 30 juin 2025, à la requête de la SA EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT, la SELARL SAYER-associés, commissaire de justice à Strasbourg, a signifié à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la saisie attribution des sommes dont elle est personnellement tenue envers Madame, [W], [I] épouse, [O], et ce pour un montant de 2 435,32 euros sur le fondement de l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le président du tribunal de commerce d’Epinal revêtue de la formule exécutoire en date du 5 septembre 2024.
Cette saisie a été dénoncée à Madame, [W], [I] épouse, [O] par exploit de commissaire de justice du 7 juillet 2025.
Par exploit de commissaire de justice du 7 août 2025, Madame, [W], [I] épouse, [O] a fait assigner la SA EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse afin d’obtenir, notamment, la main-levée de cette saisie attribution.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 décembre 2025 à laquelle Madame, [W], [I] épouse, [O], représentée par son conseil, a repris oralement les termes de son assignation en demandant de :
— déclarer sa demande recevable et bien fondée,
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 7 juillet 2025,
— condamner la SA EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT à lui payer la somme de 90 euros au titre des frais bancaires,
— condamner la SA EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT aux dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La SA EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT était ni présente ni représentée.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référér aux conclusions susvisées.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Par application des dispositions de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce l’assignation du 7 août 2025 a été délivrée dans le délai précité.
Madame, [W], [I] épouse, [O] justifie de l’envoi le 7 août 2025 de son courrier de dénonce à l’huissier instrumentaire, de sorte que les dispositions précitées ont été respectées.
La contestation est donc recevable.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
En vertu de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Selon les dispositions de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire, constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers des créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières de la saisie des rémunérations prévues par le code du travail.
Il est de principe que le juge de l’exécution est tenu de respecter le titre exécutoire qui sert de fondement aux poursuites, puisqu’aux termes de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, il ne peut ni modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
En application de l’article 1411 du code de procédure civile, l’ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n’a pas été signifiée dans les sic mois de sa date.
En l’espèce, la saisie a été diligentée sur le fondement de l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le président du tribunal de commerce d’Epinal revêtue de la formule exécutoire en date du 5 septembre 2024. Cependant, le créancier ne rapporte pas la preuve de la signification de ladite ordonnance. Ainsi, l’ordonnance d’injonction de payer est mise à néant et ne saurait constituer un titre exécutoire valable permettant de pratiquer une saisie-attribution.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 30 juin 2025.
Il y a également lieu de condamner la SA EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT à payer à Madame, [W], [I] épouse, [O] la somme de 90 euros au titre des frais bancaires liés à la saisie-attribution, lesdits frais étant justifiés par un relevé bancaire.
Sur les frais et dépens
La SA EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
La SA EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT, partie perdante, sera condamnée à payer à Madame, [W], [I] épouse, [O] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse statuant publiquement par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe en premier ressort;
DECLARE RECEVABLE la contestation formée par Madame, [W], [I] épouse, [O] contre la saisie attribution signifiée le 30 juin 2025, à la requête de la SA EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, et dénoncée le 7 juillet 2025 ;
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution du 30 juin 2025 ;
CONDAMNE la SA EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT à payer à Madame, [W], [I] épouse, [O] la somme de 90 euros au titre des frais bancaires liés à la saisie-attribution ;
CONDAMNE la SA EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT aux dépens ;
CONDAMNE la SA EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT à payer à Madame, [W], [I] épouse, [O] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Juge de l’execution,
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