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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 3 nov. 2025, n° 25/00235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00235 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GTRF
==============
Ordonnance
du 03 Novembre 2025
Minute : GMC
N° RG 25/00235 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GTRF
==============
[X] [P]
C/
[A] [B] [F], [C] [Z], SOCIETE CABINET RUDY METAYER, Société SOCIETE ALLIANZ IARD
MI : 25/00301
Copie exécutoire délivrée
le
à
la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN
la SCP ODEXI AVOCATS
Me UBILEX
la SELARL UBILEX AVOCATS
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
Régie
Contrôle expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
contradictoire
EXPERTISE
03 Novembre 2025
DEMANDERESSE :
Madame [X] [P]
née le 18 Février 1960 à POMPEY (54340), demeurant 14 rue du point du jour – 28170 CHATEAUNEUF-EN-THYMERAIS
représentée par la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant 30 Boulevard Chasles – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
DÉFENDEURS :
Monsieur [A] [B] [F]
né le 05 Décembre 1984 à PONT-AUDEMER (28000), demeurant 327 Chemin de la Hentrie – 61190 IRAI
Madame [C] [L], [U] [Z] épouse [F]
née le 25 Mars 1982 à CHARTRES (27), demeurant 327 Chemin de la Hentrie – 61190 IRAI
représentés par la SCP ODEXI AVOCATS, demeurant 1 Rue des Gaults – 28100 DREUX, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29
Société SOCIETE CABINET RUDY METAYER, dont le siège social est sis 2 Boulevard Jean Jaurès – 28170 CHATEAUNEUF-EN-THYMERAIS
Société SOCIETE ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis 1 Cours Michelet – 92800 PUTEAUX
représentées par la SELARL UBILEX AVOCATS, demeurant 16 Boulevard Adelphe Chasles – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Elodie GILOPPE
Greffiers : Karine SZEREDA, à l’audience
Sindy UBERTINO-ROSSO, au prononcé
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 06 Octobre 2025 et mise en délibéré au 03 Novembre 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 11 septembre 2024, Mme [X] [P] a fait l’acquisition, auprès de Mme [C] [Z] épouse [F] et M. [A] [F], d’un bien immobilier situé 14 rue du Point du jour à Châteauneuf-en-Thymerais (28170), cadastré AD n°178, moyennant la somme de 185 000 euros.
Un constat de risque d’exposition au plomb et à l’amiante, établi le 3 juin 2024 par M. [D] de la société CABINET RUDY METAYER, assurée auprès de la SA ALLIANZ IARD, a été annexé à l’acte de vente.
Constatant divers désordres au sein du bien immobilier et notamment la présence d’amiante sur la toiture et décollement du chapeau en maçonnerie de la cheminée, Mme [P] a déclaré un sinistre à son assureur, lequel a rendu un rapport d’expertise le 28 mars 2025.
Le 3 juin 2025, un procès-verbal de commissaire de justice, établi à la demande de Mme [P], a permis de constater diverses malfaçons relevées par la requérante.
C’est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice des 29 et 30 juillet 20025, Mme [P] a fait assigner Mme et M. [F], la société CABINET RUDY METAYER et la SA ALLIANZ IARD devant le président du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et de réserver les dépens.
A l’audience du 6 octobre 2025, Mme [P], représentée, maintient l’intégralité de ses demandes.
Mme et M. [F], représentés, concluent, à titre principal, au débouté de la requérante de l’intégralité de ses demandes. A titre subsidiaire, ils formulent les protestations et réserves d’usage et sollicitent que Mme [P] soit condamnée aux entiers dépens.
La société CABINET RUDY METAYER et la SA ALLIANZ IARD, représentées, formulent les protestations et réserves et sollicitent que la mission d’expertise soit complétée comme suit :
— " Dire si les vendeurs pouvaient avoir connaissance de la nature amiantée de la toiture ;
— Dire si la dépose des ardoises de toiture aurait été nécessaire en l’absence d’infiltrations ".
L’affaire a été mise en délibéré au 3 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La double condition pour obtenir une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile tient à l’existence d’un litige et d’un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La première est suffisamment caractérisée dès lors que le demandeur précise en quoi les parties sont en désaccord ou pourraient être en désaccord dans le cadre du litige à venir. La seconde est présumée, sauf au défendeur à démontrer que l’action au fond serait vouée à l’échec.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise amiable contradictoire du 28 mars 2025 que l’expert a constaté la nécessité de procéder à la reprise en maçonnerie du chapeau de cheminée, précisant qu’il n’était « pas possible autrement que par une manipulation de se rendre compte du décollement ». Il ajoute que de l’amiante est présente sur la toiture du bien, nécessitant de procéder à des travaux de désamiantage évalués à la somme de 47 000 euros. La société CABINET RUDY METAYER, présente lors de l’expertise, reconnaît qu’une erreur a été commise lors de la rédaction du diagnostic, le technicien ayant " repris l’ancien diagnostic réalisé lors de l’achat par M. [F] il y a plusieurs années, mais en oubliant de compléter la partie amiante couverture ".
Mme et M. [F] s’opposent à la demande d’expertise, faisant valoir que les désordres étaient apparents et connus de Mme [P] lors de la vente, de sorte que la responsabilité des vendeurs ne peut être recherchée sur le fondement des vices cachés. Cependant, il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, d’apprécier la pertinence de l’argumentation relative aux critères de mise en œuvre de la garantie des vices cachés.
Dès lors, au regard des nombreux désordres constatés par l’expertise amiable et par le constat de commissaire de justice ainsi qu’en l’absence de consensus entre les parties, il est établi qu’une expertise permettra d’effectuer toutes constatations relatives aux désordres allégués par Mme [P], d’estimer le coût de la remise en état des désordres et de déterminer les responsabilités encourues.
La société CABINET RUDY METAYER et la SA ALLIANZ IARD formulent les protestations et réserves quant à cette demande d’expertise.
En conséquence, Mme [P] justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert, de sorte qu’il sera fait droit à sa demande comme indiqué au dispositif.
La mission de l’expert judiciaire sera complétée comme sollicitée par la société CABINET RUDY METAYER et la SA ALLIANZ IARD.
La consignation à valoir sur les frais d’expertise sera mise à la charge de la demanderesse.
Le juge des référés est tenu de statuer sur les dépens (Cass. 2e civ., 22 oct. 2015, n° 14-24.848, Bull. 2016, n° 838, 2e Civ., n° 388) ; il ne peut donc, comme le sollicite la demanderesse, les réserver s’il a vidé sa saisine.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774, Bull. 2011, II, n° 34). Mme [P] sera donc tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Elodie GILOPPE, juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
ORDONNONS une expertise confiée à Monsieur [M] [G], expert près la cour d’appel de Versailles 89 rue de Chartres 28630 MORANCEZ Port. : 06.08.80.78.93 (1959) Mèl : guichardjp28@gmail.com, qui aura pour mission de :
*Se rendre sur les lieux, se faire remettre tous documents et entendre toutes personnes qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
*Donner son avis sur les défauts constructifs listés dans la présente assignation, leur origine, s’ils étaient apparents ou cachés lors de la vente pour un acquéreur profane et s’ils pouvaient être ignorés par les vendeurs ;
*Plus généralement, décrire l’immeuble concerné et dire s’il est affecté des désordres allégués, dans l’affirmative dire si ces désordres étaient ou non apparents lors de la vente et dans ce cas s’ils ont fait l’objet de réserves ou s’ils ont été signalés par les vendeurs et en tout état de cause dire à quelle date ils se sont révélés ;
*Dire si les vendeurs pouvaient avoir connaissance de la nature amiantée de la toiture;
*Dire si la dépose des ardoises de toiture aurait été nécessaire en l’absence d’infiltrations;
*Décrire le siège, la nature et l’importance des dommages en indiquant notamment s’ils sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à son usage ;
*Déterminer la cause des désordres constatés en précisant par référence aux pièces contractuelles et aux règles de l’art, s’ils résultent d’un vice de conception, de réalisation, d’utilisation ou d’entretien, d’un vice de matériau ou d’un souci d’économie excessif ;
*Décrire les travaux de reprise à entreprendre, en chiffrer le coût, et en indiquer la durée prévisible d’exécution :
*Donner son avis sur l’éventuel préjudice de jouissance en découlant ;
*De manière générale faire toutes les recherches et constatations techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie ultérieurement d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé des conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement.
DISONS que l’expert devra informer ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourrait rencontrer pour l’accomplir ;
DISONS que l’expert soumettra aux parties un pré-rapport et leur impartira un délai d’au moins six semaines pour remettre leurs dires à l’issue desquels il déposera son rapport définitif ;
DISONS qu’il devra déposer son rapport dans les huit mois de sa saisine ;
DISONS que dans le but de limiter les frais d’expertises, les parties sont invitées, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties ;
SUBORDONNONS l’exécution de l’expertise au versement à la régie d’avances et de recettes du tribunal de ce siège par Mme [X] [P] d’une avance de 3000 euros;
DISONS que les frais de l’expertise seront avancés :
— dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision,
— obligatoirement par chèque de banque libellé à l’ordre de : « TJ CHARTRES REGIE AV REC. »
— entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Chartres;
DISONS qu’à défaut de versement avant cette date, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert nous soumettra et communiquera aux parties un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
CONDAMNONS Mme [X] [P] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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