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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 9 févr. 2026, n° 24/00124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
09 Février 2026
N° RG 24/00124 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HPF5
N° MINUTE 26/00083
AFFAIRE :
SAS [1]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE
Code 89E
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Not. aux parties (LR) :
CC SAS [1]
CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE
CC Me Fanny CAFFIN
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU NEUF FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
SAS [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Fanny CAFFIN, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Arnaud BARBE, avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Madame Myriam MOUAMMINE, Chargée des Affaires Juridiques auprès de la CPAM de [Localité 3], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : A. SAILLY, Représentant des non salariés
Assesseur : D. RUAU, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 03 Novembre 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 09 Février 2026.
JUGEMENT du 09 Février 2026
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 06 juin 2023, la SAS [1] a établi une déclaration d’accident de travail concernant un accident du travail qui serait survenu le 26 mai 2023 à son salarié, M. [E] [T]. Dans le cadre de cette déclaration, l’employeur émettait des réserves. Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial, daté du 30 mai 2023, mentionnant « D# Lombalgie avec névralgie MI droit ».
Après instruction, la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe (la caisse) a décidé le 1er septembre 2023 de prendre en charge l’accident du travail survenu le 23 mai 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 31 octobre 2023, l’employeur a contesté cette décision de prise en charge de la caisse devant la commission de recours amiable.
Par courrier recommandé envoyé le 29 février 2024, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers sur la base d’une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Postérieurement à la saisine du tribunal, la commission de recours amiable a rendu le 28 juin 2024 une décision explicite de rejet.
Aux termes de sa requête du 29 février 2024 valant conclusions soutenues oralement à l’audience du 03 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, l’employeur demande au tribunal de :
— à titre principal, constater que les certificats médicaux de prolongation ne figuraient pas au dossier constitué par la caisse et lui déclarer inopposable la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du travail dont aurait été victime le salarié le 23 mai 2023 ;
— à titre subsidiaire, constater que la matérialité de l’accident du travail dont le salarié prétend avoir été victime le 23 mai 2023 n’est pas établie par la caisse et lui déclarer inopposable la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du travail dont aurait été victime le salarié le 23 mai 2023.
L’employeur soutient que la caisse a violé le principe du contradictoire en ne versant pas au dossier soumis à sa consultation les certificats médicaux de prolongation.
L’employeur ajoute que la matérialité du fait accidentel n’est pas établie ; qu’il n’y a pas de témoin du fait déclaré par le salarié ; que le jour du prétendu accident, le salarié n’a alerté personne ; qu’il a occupé normalement son poste de travail les jours suivants et ne l’a avisé de cet accident que le vendredi à la fin de sa journée de travail, soit 3 jours plus tard ; qu’en outre le certificat médical initial n’a été établi que sept jours après le fait accidentel rapporté.
Il souligne que le salarié présentait manifestement un état pathologique antérieur au niveau de son dos puisqu’il s’était déjà plaint du dos à plusieurs reprises par le passé et avait bénéficié d’un arrêt maladie pour ce motif deux semaines plus tôt ; qu’il a d’ailleurs lui-même communiqué un compte-rendu d’IRM réalisé un mois avant le fait accidentel allégué confirmant l’existence de douleurs préexistantes au niveau du dos.
Aux termes de ses conclusions du 20 octobre 2025 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de :
— confirmer le bien-fondé de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du salarié du 23 mai 2023 et la dire opposable à l’employeur ;
— débouter en conséquence l’employeur de l’ensemble de ses demandes.
La caisse soutient que la communication des certificats médicaux de prolongation n’est pas indispensable au stade de l’instruction d’un dossier de déclaration d’accident du travail ; qu’elle a respecté le principe du contradictoire en permettant en informant l’employeur de la possibilité de consulter le dossier et que la procédure est donc régulière.
La caisse fait valoir que la matérialité de l’accident du travail est bien établie ; que l’employeur ayant émis des réserves, elle a procédé à une instruction ; que le salarié a déclaré avoir ressenti une forte douleur dans le dos en déplaçant une bonbonne d’eau en chargeant son camion ; que ces faits ont été confirmées par l’employeur lui-même dans son questionnaire.
Elle souligne avoir sollicité l’avis du médecin conseil suite au recours amiable formé par l’employeur ; que le médecin conseil de la caisse a indiqué qu’il est possible pour le salarié d’attendre 7 jours pour consulter un médecin avec de telles lésions.
La caisse rappelle que l’absence de témoins ne suffit pas à remettre en cause la présomption d’imputabilité ; que de même, l’existence d’un état pathologique antérieur ne suffit pas à remettre en cause la matérialité du fait accidentel. Elle indique que le médecin conseil n’a pas confirmé l’existence d’un état pathologique préexistant et a précisé que le compte-rendu d’IRM n’était pas de susceptible de remettre en cause la prise en charge de l’accident.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 09 février 20226 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
Sur la régularité de la procédure
En cas d’instruction relative à une déclaration de maladie professionnelle, l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale indique que : « III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. »
L’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire. »
En vertu des textes précités et afin d’assurer une complète information de l’employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident.
Il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle (2e Civ., 16 mai 2024, pourvoi n° 22-22.413). De tels certificats sont en effet sans incidence sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
En conséquence, l’absence des certificats médicaux de prolongation telle qu’invoquée par l’employeur ne saurait entacher d’irrégularité le dossier constitué par la caisse préalablement à sa décision relative à la demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Sur la matérialité du fait accidentel pris en charge
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale prévoit que « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. » Ainsi, constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle ou psychologique.
La charge de la preuve de l’existence du fait accidentel incombe au salarié ou à la caisse dans les rapports entre la caisse et l’employeur. La caisse doit établir autrement que par les seules affirmations du salarié les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel.
Dans ses rapports avec l’employeur, c’est à la caisse de rapporter la preuve de la matérialité de l’accident, laquelle ne peut résulter des seules déclarations de la victime non corroborées par des éléments objectifs ou par des présomptions graves, précises et concordantes.
En l’espèce, une déclaration d’accident du travail a été rédigée le 06 juin 2023 par l’employeur faisant état d’un accident survenu le 26 mai 2023 à 15h00, au temps et lieu habituel de travail du salarié. Cette déclaration indique que : « en déchargeant et chargeant son camion pour le lendemain, mardi 23/05 [le salarié] a ressenti une pointe dans le dos en déplaçant une bonbonne d’eau. Mercredi et jeudi il a fait ses journées de livraison normalement mais vendredi 26/05 la douleur s’est intensifiée ».
Cette déclaration précise que cet événement a été connu par l’employeur le 26 mai 2023 à 15h2 et mentionne au titre des réserves de l’employeur : “douleur intensifiée par le port de charges répétée du (…)[E] du 03/04/ au 05/05 douleurs similaires”.
Le certificat médical initial établi le 30 mai 2023 mentionne une lombalgie avec névralgie MI droit.
Il apparaît que l’accident est en cohérence avec le travail habituel de chauffeur-livreur accompli par le salarié et qu’il n’est pas dirimant dans ce contexte que l’accident n’ait pas eu de témoin visuel direct ou encore que le salarié ait pu finir sa journée de travail dès lors que son comportement dans les suites immédiates de cet événement ne présente au cas d’espèce rien de suspect.
Il ressort d’ailleurs du questionnaire employeur ainsi que des réserves qu’il a émises à l’occasion de la déclaration d’accident du travail qu’il ne conteste pas véritablement l’existence d’un événement survenu au temps et au lieu de travail mais conteste l’imputabilité de la lésion au travail.
En effet, dans le cadre du questionnaire, l’employeur a déclaré que “le mardi 23/05, [le salarié] a ressenti une douleur dans le dos en déplaçant une bonbonne d’eau. Il a pu faire sa journée de livraison normalement les 2 jours suivants, mais le vendredi la douleur s’est intensifiée et il en a informé son responsable”.
Ainsi, l’employeur lui-même confirme l’existence d’un fait accidentel survenu le 23 mai 2023 au temps et au lieu de travail, dans des circonstances identiques à celles déclarées par son salarié et dont il est résulté une douleur au dos, douleur dont il ne conteste pas non plus la réalité, même si elle n’a été constatée médicalement que 7 jours après.
Dans ces conditions, la présomption d’imputabilité trouve bien à s’appliquer et la caisse n’a donc pas à établir la réalité du double lien entre d’une part, la lésion et l’accident, d’autre part, la lésion et son travail.
Il appartient donc à l’employeur qui entend écarter la présomption d’imputabilité d’établir que la cause de l’accident est totalement étrangère au travail.
En l’espèce, l’employeur fait certes état d’un arrêt survenu quinze jours plus tôt et fournit également un compte-rendu d’IRM effectué le 24 avril 2023 par le salarié qui se plaignait de radiculalgie.
Cependant, ces éléments, s’ils sont de nature à établir l’existence d’un état antérieur, ne sont pas suffisants à écarter la présomption d’imputabilité, qui continue de s’appliquer lorsque l’accident a notamment eu pour effet d’entraîner l’aggravation d’un état pathologique préexistant.
La présomption d’imputabilité ne peut être en effet combattue que par la preuve de l’existence d’un état pathologique évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause totalement étrangère au travail, preuve que l’employeur échoue à rapporter au cas d’espèce.
Il ressort d’ailleurs de la décision explicite de rejet rendu par la commission amiable que l’avis du médecin conseil a été expressément sollicité sur ce point et que ce dernier a indiqué que ce compte-rendu n’était pas susceptible de remettre en cause la prise en charge de l’accident. Or, dans le cadre de la présente instance, l’employeur ne produit aucun élément complémentaire nouveau de nature à remettre en cause cet avis.
Dès lors, l’employeur sera débouté de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident.
Sur les dépens
L’employeur succombant, il sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la SAS [1] de l’ensemble de ses demandes ;
DÉCLARE opposable à la SAS [1] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe du 1er septembre 2023 de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident du travail du 23 mai 2023 dont a été victime M. [E] [T] ;
CONDAMNE la SAS [1] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL
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