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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 11 cab. 1, 28 nov. 2025, n° 24/02294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Rétracte une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
RG n°24/02294
Minute n° 25/
DOSSIER N° RG 24/02294 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IHGC
AFFAIRE : [Adresse 7] / E.A.R.L. DES BEUNARDIERES et S.A.R.L. LS AGRI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE DE L’EXÉCUTION : Loïc WAROUX
GREFFIÈRE : Claire CARREEL
DEMANDERESSE
G.A.E.C. [Adresse 5] [Localité 2],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître François-Xavier LANDRY, avocat au barreau du MANS
DEFENDERESSE
E.A.R.L. DES BEUNARDIERES en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante,
ayant eu comme avocat constitué Maître Emmanuel MEMIN, avocat au barreau du MANS
INTERVENANT VOLONTAIRE
S.A.R.L. LS AGRI en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante
ayant eu comme avocat constitué Maître Emmanuel MEMIN, avocat au barreau du MANS
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 03 Novembre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que serait rendu le 28 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit :
— -------------------------------
CE à Me [Localité 9], CCC à Me MEMIN
+ CCC aux parties en LRAR + LS,
+ CCC au commissaire de justice en LS,
le :
— -------------------------------
RG n°24/02294
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon ordonnance en date du 28 mai 2024, le juge de l’exécution du Mans a autorisé la SARL LS AGRI et l’EARL DES BEUNARDIERES à faire procéder à une saisie conservatoire sur les comptes bancaires du GAEC [Adresse 8], pour sûreté et conservation de leur créance évaluée provisoirement à la somme de 98 771,73 € pour la SARL LS AGRI, et de 27 489 € pour l’EARL DES BEUNARDIERES.
Sur le fondement de cette ordonnance, l’EARL DES BEUNARDIERES a fait procéder, selon procès-verbal du 11 juillet 2024, à une saisie conservatoire de créances entre les mains de la banque CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DU NORD BERCE BELINOIS, en son agence sise [Adresse 1] à [Localité 4], pour garantir le paiement de la somme de 27 489 €.
Cette saisie a été dénoncée au GAEC [Adresse 8] le 18 juillet 2024.
Par exploit en date du 31 juillet 2024, le GAEC FERME DE [Localité 2] a fait assigner l’EARL DES BEUNARDIERES et la SARL LS AGRI devant le juge de l’exécution du Mans aux fins de mainlevée de la saisie conservatoire.
À l’audience du 03 novembre 2025, le GAEC [Adresse 6], représenté par son conseil, a développé son exploit introductif d’instance aux termes duquel il sollicite :
que la mainlevée de la saisie conservatoire soit prononcée ;que l’EARL DES BEUNARDIERES soit condamnée à lui payer la somme de 3 000 € en réparation du préjudice résultant de la mise en place d’une saisie conservatoire abusive ;que l’EARL DES BEUNARDIERES soit condamnée à lui payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance et à ceux de la saisie conservatoire ;
Il prétend tout d’abord que l’EARL DES BEUNARDIERES ne justifie d’aucune apparence de créance, les factures présentées dans le cadre de la requête ne reposant sur aucun devis, aucune commande, aucun bon de livraison de marchandise ni aucun autre document qui aurait reçu son aval, les prestations revendiquées par l’EARL DES BEUNARDIERES pouvant même être imaginaires.
Il conteste tout autant l’existence d’une quelconque apparence de créance dont pourrait se prévaloir la SARL LS AGRI, laquelle invoque des factures qui ne correspondent à aucune réalité.
Il affirme encore que la saisie conservatoire pratiquée par l’EARL DES BEUNARDIERES l’a été de façon abusive en raison de sa tardiveté par rapport à la mise en demeure ou la présentation d’une requête aux fins d’injonction de payer datant de 2023, mais également en raison du caractère mensonger des éléments figurant dans la requête présentée au juge de l’exécution. Il sollicite en conséquence l’indemnisation de son préjudice.
L’EARL DES BEUNARDIERES et la SARL LS AGRI n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit au soutien des prétentions du GAEC [Adresse 6], il convient de se référer à son exploit introductif d’instance conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Conformément aux dispositions des articles 472 et 473 du Code de procédure civile, en l’absence de comparution des défenderesses, il sera néanmoins statué sur le fond et il ne sera fait droit aux prétentions du demandeur que si elles sont estimées régulières, recevables et bien fondées, le jugement étant réputé contradictoire.
RG n°24/02294
1°) Sur la demande en mainlevée de la mesure de saisie conservatoire
Selon l’article L. 511-1 du Code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
Les articles R. 511-1 et suivants sont relatifs aux conditions et à la mise oeuvre de ces mesures.
L’article R. 512-1 dudit Code précise que si les conditions prévues aux articles R. 511-1 à R. 511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans les cas où l’article L. 511-2 permet que cette mesure soit prise sans son autorisation.
De surcroît, c’est à celui qui se prétend créancier de justifier de la réunion des deux conditions posées par les dispositions précitées, lesquelles sont cumulatives.
Or, en se dispensant de comparaître à l’audience, l’EARL DES BEUNARDIERES et la SARL LS AGRI échouent nécessairement à rapporter la preuve d’une créance paraissant fondée en son principe et de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
Ainsi, sans qu’il soit besoin d’examiner les prétentions et moyens développés par le GAEC [Adresse 6], il convient d’ordonner la rétractation de l’ordonnance du 28 mai 2024 et, en conséquence, la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 11 juillet 2024 à l’initiative de l’EARL DES BEUNARDIERES.
Les frais de mise en oeuvre et de mainlevée de la saisie resteront à la charge de l’EARL DES BEUNARDIERES.
2°) Sur la demande indemnitaire formulée par le GAEC [Adresse 6] pour abus de saisie
La tardiveté avec laquelle l’EARL DES BEUNARDIERES aurait saisi le juge de l’exécution afin d’être autorisée à pratiquer une saisie ne caractérise pas l’abus de saisie.
En outre, dans la mesure où les défenderesses n’ont pas comparu, aucun débat contradictoire n’a pu avoir lieu sur le caractère prétendument mensonger des éléments qui ont été soumis au juge de l’exécution dans le cadre de la requête qui lui a été présentée.
Dans ces conditions, l’abus de saisie n’est pas démontré, de sorte que la demande indemnitaire formulée par le GAEC [Adresse 6] sera rejetée.
3°) Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’EARL DES BEUNARDIERES et la SARL LS AGRI, succombant à la présente instance, supporteront in solidum les dépens de la procédure.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
RG n°24/02294
En l’espèce, l’EARL DES BEUNARDIERES succombant à la présente instance et tenue aux dépens, sera condamnée à payer au GAEC [Adresse 6] la somme de HUIT CENTS EUROS (800 €).
* * *
Il y a lieu de rappeler que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la rétractation de l’ordonnance du juge de l’exécution en date du 28 mai 2024 ;
En conséquence,
ORDONNE la mainlevée de la saisie conservatoire de créances mise en oeuvre par l’EARL DES BEUNARDIERES en vertu de cette décision selon procès-verbal du 11 juillet 2024 auprès de la banque CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DU NORD BERCE BELINOIS, en son agence sise [Adresse 1] à [Localité 4] ;
JUGE que l’EARL DES BEUNARDIERES devra assumer la charge de l’intégralité des frais engendrés par cette saisie tant concernant sa mise en oeuvre que sa mainlevée ;
DÉBOUTE le GAEC [Adresse 5] [Localité 2] de sa demande indemnitaire pour abus de saisie ;
CONDAMNE l’EARL DES BEUNARDIERES à payer au GAEC [Adresse 6] la somme de HUIT CENTS EUROS (800 €) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
JUGE que la charge des dépens sera supportée par l’EARL DES BEUNARDIERES et la SARL LS AGRI in solidum ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé le VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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