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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 10 déc. 2025, n° 25/01771 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01771 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 19 janvier 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de Strasbourg
— -------------
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
— -------------
Tél . [XXXXXXXX01]
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
N° RG 25/01771 – N° Portalis DB2E-W-B7J-OAVP
Le 10 Décembre 2025
Nous, Judith HAZIZA, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Isabelle SARBACH, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège du Tribunal judiciaire, après débats en audience publique;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 08 Décembre 2025 de MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 4] concernant M. [J] [X], né le 14 Novembre 1981 à [Localité 6] demerurant [Adresse 2] actuellement en hospitalisation complète à l’EPSAN de [Localité 4] ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 4] en date du 2 décembre 2025 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 4] en date du 5 décembre 2025 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
M. [J] [X] régulièrement convoqué, présent, assisté de Me Camille ANDING, avocate de permanence ;
MOTIFS
M. [J] [X] a été admis au titre des soins sans consentement à l’EPSAN le 2 décembre 2025, sur décision de la directrice d’établissement intervenue dans le cadre d’un péril imminent. Le certificat médical d’admission établi par le Dr [B], psychiatre des Hôpitaux Universitaires de [Localité 3], faisait état des éléments suivants: patient adressé aux urgences pour des idées suicidaires sur fond d’alcoolisation aigue, avec intervention des forces de l’ordre au domicile; présentation incurique, contact sthénique, bizarreries de contact, discours hermétique et flou, troubles du cours de la pensée, idées délirantes de persécution centrées sur les étrangers, avec anxiété réactionnelle importante, évocation par le patient d’une rupture de traitement, refus de soins.
Par décision en date du 5 décembre 2025, la directrice de l’EPSAN a maintenu les soins de M. [X] sous la forme de l’hospitalisation complète, conformément aux certificats médicaux établis durant la période d’observation.
A l’audience, M. [X] a pu expliquer les circonstances de son hospitalisation, et confirmé son mal-être, accru par une consommation excessive d’alcool. Il confirme par ailleurs que depuis 2018 son téléphone est en permanence “hacké” et qu’il est surveillé par des étrangers. Il sollicite la mainlevée de son hospitalisation, précisant souffrir de l’enfermement qu’il subit. Son Conseil ne soulève aucune irrégularité de procédure et relaie la position de son client sur le fond.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il résulte des éléments précités que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le bien-fondé de la mesure
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
En l’espèce, il résulte des certificats médicaux des 24 et 72 heures, et de l’avis motivé rédigé par le Dr [M] que M. [X] est hospitalisé pour une décompensation psychotique de sa pathologie chronique, avec idées suicidaires et alcoolisation massive. Si le corps médical souligne l’évolution favorable de l’état du patient depuis son admission, M. [X] exprime toujours un délire de préjudice et reste anosognosique, alors que son traitement est toujours en cours d’adaptation.
Au regard de ces éléments, il y a lieu, conformément aux préconisations du corps médical, de maintenir l’hospitalisation complète de M. [X], dès lors que cette mesure constitue une réponse médicale nécessaire et proportionnée à l’état du patient.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de M. [J] [X] né le 14 Novembre 1981 à [Localité 6] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de Colmar (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
La Présidente
Copie transmise par mail le 10 Décembre 2025 à :
— M. [J] [X], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère public,
— Directrice/Directeur de l’EPSAN de [Localité 4]
— Me Camille ANDING, Conseil de [J] [X]
Le Greffier
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