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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 4 sept. 2025, n° 25/00476 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00476 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/00476 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NN6Q
Minute n° 596/25
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Maître [X] [K] – 103
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
adressées le : 04 septembre 2025
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Ordonnance du 04 Septembre 2025
DEMANDERESSE :
S.A. RESEAU GDS SA, au capital social de 9.778.000 €, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 548 501 113 agissant en la personne de son représentant légal audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Laurent JUNG, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [I]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 12 Août 2025
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Stéphanie BAEUMLIN
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Réputée contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
Par acte de commissaire de justice délivré le 24 mars 2025, la Sa Réseau GDS a fait assigner M. [E] [I] aux fins d’autoriser toute personne habilitée par elle à pénétrer dans l’appartement de M. [E] [I], domicilié [Adresse 3], au besoin avec le concours d’un serrurier, la force publique et d’un commissaire de justice, aux fins de fermeture et enlèvement du compteur de gaz installé dans l’appartement, après notification préalable de la date et de l’heure d’intervention, de le condamner aux entiers frais et dépens de la procédure et à lui payer la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 12 août 2025, la demanderesse s’est désistée de sa demande principale et a maintenu sa demande au titre de l’article 700 du CPC et les frais.
M. [E] [I], assigné à personne a comparu, seul et sans avocat, et a sollicité, en cas de condamnation, des délais de paiement à raison de 50 € par mois à compter du 10 septembre 2025, ce à quoi le conseil de la Sa Réseau GDS ne s’est pas opposé.
SUR QUOI,
M. [E] [I] ne s’étant pas fait représenter, il ne peut être fait droit aux demandes de la Sa Réseau GDS que dans la mesure où elles sont régulières, recevables et bien fondées.
La Sa Réseau Gds expose qu’aux termes du contrat qu’elle a conclu avec la société Es énergies, fournisseur de gaz, elle réalise une prestation d’acheminement de gaz naturel à destination des installations des clients de la Sa Es énergies.
Conformément à l’article L. 224-8 du code de la consommation, Mme [T] [G] a souscrit un contrat unique avec la société Es énergies, comprenant non seulement les conditions générales de vente de gaz naturel avec la société Es énergies mais aussi les conditions de distribution de cette énergie par la Sa réseau Gds.
Elle indique que ce contrat a été résilié à l’initiative du fournisseur Es énergies qui a demandé à la Sa Réseau Gds de procéder au détachement du point de livraison conformément aux conditions générales du contrat « distributeur de gaz – fournisseur » mais qu’elle n’a pu y procéder, Mme [T] [G] s’y refusant.
Elle fait valoir que le non enlèvement du compteur après résiliation du contrat de fourniture de gaz par le fournisseur du fait du refus injustifié de la partie requise constitue un trouble manifestement illicite puisque Mme [T] [G] consomme du gaz de manière irrégulière.
Selon l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article L. 224-8 du code de la consommation, le fournisseur est tenu d’offrir au client la possibilité de conclure avec lui un contrat unique portant sur la fourniture et la distribution d’électricité ou de gaz naturel.
Le contrat comprend d’une part des conditions générales de vente et d’autre part des conditions de distribution.
Selon l’article 4.3 des conditions générales de vente, le fournisseur peut demander à tout moment le détachement anticipé d’un point de livraison.
Conformément à l’article 11 des conditions de distribution, l’interruption de la livraison peut intervenir lorsque le point de livraison n’est plus rattaché au contrat distributeur de gaz fournisseur d’aucun fournisseur ou lorsque le contrat auquel il est rattaché est résilié ou suspendu.
En l’espèce, la demanderesse s’est désistée de sa demande principale sans préciser si le compteur avait été enlevé, ce qui sous-entend qu’un nouveau contrat a peut être été signé.
En tout état de cause, la Sa Réseau GDS justifie d’une demande informatique du 2 octobre 2024 de la Société Es Energie de détacher le point de livraison situé dans l’appartement de M. [E] [I] du fait de la résiliation du contrat de fourniture de gaz par la société ES énergies, d’un bon d’intervention n° 2024-1116251 mentionnant l’impossibilité de procéder à l’enlèvement du compteur le 19 septembre 2024, le client étant absent, d’un bon d’intervention n° 2024-1120141 mentionnant l’impossibilité de procéder à l’enlèvement du compteur le 18 octobre 2024, le client étant absent, ainsi qu’une lettre recommandée de mise en demeure du 22 octobre 2024 adressée à M. [E] [I], avec accusé de réception revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé », l’informant que ses agents se sont présentés chez lui pour procéder à l’enlèvement du compteur gaz et qu’il devait les recontacter pour procéder à cet enlèvement.
L’absence de réaction de M. [E] [I] pendant de nombreux mois a généré un trouble manifestement illicite qui n’a cessé qu’après l’assignation.
M. [E] [I] sera donc condamné aux dépens et l’équité commande d’allouer à la Sa Réseau GDS la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera fait droit à la demande de délais de paiement dans les termes précisés au dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés ;
CONSTATONS que la Sa Réseau GDS s’est désistée de sa demande principale après de nombreuses mises en demeure et la présente assignation ;
CONDAMNONS M. [E] [I] aux dépens ;
CONDAMNONS M. [E] [I] à payer à la Sa Réseau GDS la somme de quatre cents euros (400 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
AUTORISONS M. [E] [I] à s’acquitter des sommes dues à raison de 50 € par mois à compter du 10 de chaque mois et la première fois le 10 septembre 2025 ;
DISONS qu’en revanche, à défaut de paiement de toute mensualité dans les délais précités, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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