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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 22 août 2025, n° 25/07407 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire
de Strasbourg
— -------------
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 10]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
N° RG 25/07407 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NZCO
Le 22 Août 2025
Devant Nous, Judith HAZIZA, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Laurent MOSER ALARIO, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêt criminel rendu le 27 septembre 2021 par la Cour d’assises du département d’Indre et Loire prononçant à l’encontre de Monsieur X se disant [N] [O] une interdiction du territoire français définitive ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 22 juillet 2025 par le M. LE PRÉFET DE L’YONNE à l’encontre de M. X se disant [N] [O], notifiée à l’intéressé le même jour à 08h38 ;
Vu l’ordonnance rendue le 26 juillet 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [N] [O] pour une durée de vingt-six jours à compter du 25 juillet 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 29 juillet 2025 ;
Vu la requête du M. LE PRÉFET DE L’YONNE datée du 20 août 2025, reçue le 20 août 2025 à 14h54 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 20 août 2025 de :
M. X se disant [N] [O]
né le 25 Septembre 1993 à [Localité 16], de nationalité Algérienne
alias [K] [L]
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 20 août 2025 ;
Après avoir, en audience publique, entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Julien MARTIN, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— M. X se disant [N] [O], absent, n’a pas souhaité comparaître ;
— Maître Nicolas RANNOU, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024), le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
En l’espèce, M. [O] est placé au centre de étention administrative depuis le 22 juillet 2025 en vue d’exécuter une peine d’interdiction définitive du territoire français prononcée par la Cour d’Assises d’Indre et Loire le 27 septembre 2021.
La Préfecture justifie des diligences utiles en vue de permettre l’éloignement de M. [O] dans un délai raisonnable, ayant sollicité les autorités espagnoles dans le cadre du règlement dit Dublin III, et les autorités algériennes et marocaines. L’Espagne a refusé de reprendre en charge l’intéressé. La Préfecture n’a pour l’heure reçu aucune réponse du Maroc et de l’Algérie. Cependant, en 2015,les autorités algériennes avaient délivré un laissez-passer pour M. [O] de sorte qu’il existe toujours des perspectives raisonnables d’éloignement le concernant.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que le comportement de l’intéressé constitue une menace grave pour l’ordre public en ce qu’il a été condamné à une peine de dix ans d’emprisonnement pour viol aggravé et est sous le coup d’une peine d’interdiction du territoire français.
En l’état de ces éléments, il convient de faire droit à la demande de la Préfecture.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête du M. LE PRÉFET DE L’YONNE recevable et la procédure régulière ;
AUTORISONS une deuxième prolongation de la rétention de M. X se disant [N] [O], au centre de rétention de [Localité 15] ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 20 août 2025 ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Colmar dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 22 août 2025 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de COLMAR dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 14], par courriel à l’adresse [Courriel 17]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 7] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX04] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX06]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. justificatives.
Reçu le 22 août 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, qui n’a pas souhaité comparaitre, notifiée par l’agent du CRA
Reçu le 22/08/2025 à ____heures____minutes
le retenu
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 22 août 2025, à l’avocat du M. LE PRÉFET DE L’YONNE, absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 22 août 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente décision a été adressée le 22 Août 2025 courrier électronique à Madame le procureur de la République
Le greffier,
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