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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, jex, 24 nov. 2025, n° 25/01344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ANGERS
JEX
N° RG 25/01344 – N° Portalis DBY2-W-B7J-IBIL
JUGEMENT du
24 Novembre 2025
Minute n°79/2025
[I] [L]
C/
[V] [X]
PROCÉDURES CIVILES D’EXÉCUTION
JUGEMENT
____________________________________________________________
Rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire d’ANGERS, le 24 Novembre 2025,
après débats à l’audience du 22 Septembre 2025, présidée par Yannick BRISQUET, premier vice-président au tribunal judiciaire d’Angers, juge de l’exécution, assisté de Sylvie KIMPPIENNE, greffière,
conformément à l’information préalablement donnée à l’issue des débats, en application de l’article 450 (2ème alinéa) du code de procédure civile,
qui ont signé la minute ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [I] [N] [R] [L]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 7] (Maine-et-Loire)
de nationalité française
[Adresse 5]
présente,
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [A] [X]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 8] (Royaume-Uni)
es-qualités d’ayant droit de Madame [F] [X] née [Y]
[Adresse 6]
représenté par Maître Paul LAUGERY substitué par Maître Sophie BEUCHER, membres de la SELARL LEXCAP, avocats au Barreau d’ANGERS,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 20 octobre 2015, M. [O] [Y] et Mme [F] [Y] épouse [X] ont donné à bail à M. [C] [U] et Mme [I] [L] un appartement situé [Adresse 5] à [Localité 7].
Par jugement du 1er juillet 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Angers a notamment :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail sont réunies à la date du 29 décembre 2024 ;
— constaté la résiliation de plein droit du contrat de bail à compter du 29 décembre 2024;
— ordonné à Mme [I] [L] de libérer le logement et d’en restituer les clés dans le délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux, M. [C] [U] ayant déjà quitté les lieux ;
— dit qu’à défaut pour Mme [I] [L] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [O] [Y] et Mme [F] [Y] épouse [X] pourront faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et selon les modalités fixées par les articles L. 412-1 à L. 412-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné Mme [I] [L], solidairement avec M. [C] [U], à payer à M. [O] [Y] et Mme [F] [Y] épouse [X] la somme de 12 762,87 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, suivant un décompte arrêté au 5 mai 2025 ;
— condamné Mme [I] [L] à payer à M. [O] [Y] et Mme [F] [Y] épouse [X] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et charges qui aurait été dû en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Par un courrier daté du 7 juillet 2025, parvenu au greffe le 21 juillet, Mme [L] a présenté une demande de délai de grâce sur le fondement de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Un commandement d’avoir à quitter les lieux a été signifié à Mme [L] le 11 août 2025 pour le 12 octobre 2025.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du juge de l’exécution du 22 septembre 2025.
Lors de cette audience, Mme [L], comparante en personne, a confirmé sa demande de délai de grâce.
Par conclusions du 18 septembre 2025, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour un exposé plus ample de ses moyens et des faits de la cause, M. [V] [X] expose, à titre liminaire, qu’il vient aux droits de M. [O] [Y], décédé le [Date décès 4] 2020, et de Mme [F] [Y] épouse [X], décédée le [Date décès 3] 2025, le laissant pour seul héritier.
Sur le fond, il conclut au débouté de la demande de délais présentée par Mme [L] et sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il soutient que Mme [L] ne justifie aucunement ses prétendues recherches de logement, pas plus qu’elle ne justifie de ses ressources, en soulignant que l’assignation devant le juge des contentieux de la protection lui a été délivrée le 21 février 2025, de sorte qu’elle aurait dû commencer à chercher une solution de relogement dès l’engagement de la procédure. Il estime qu’elle ne démontre pas en quoi son relogement ne pourrait pas avoir lieu dans des conditions normales.
Il fait valoir que Mme [L] n’a jamais repris le paiement intégral des loyers, de sorte que lui accorder des délais ne ferait qu’aggraver sa dette locative.
M. [X] expose qu’alors qu’il est retraité, il est de son côté contraint de procéder aux paiement des charges relatives à l’appartement, alors qu’il ne perçoit pas l’intégralité des loyers.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 24 novembre 2025, les parties en ayant été informées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il résulte de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution que si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut en principe avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement.
Selon l’article L. 412-3 du même code, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L. 412-4 du même code est ainsi rédigé : “La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés”.
L’article L. 412-6 du même code est ainsi rédigé : “Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa.”
Mme [L], qui vit désormais seule avec ses deux enfants âgés respectivement de 9 ans et 3 ans, a déposé une demande de logement auprès des bailleurs sociaux du département du Maine-et-Loire le 9 mars 2025, ainsi qu’elle en justifie par l’attestation d’enregistrement délivrée le 10 mars. Cette demande a donc été déposée à une date proche de celle de son assignation devant le juge des contentieux de la protection. Il ressort toutefois du formulaire de demande qu’elle a limité sa recherche à des logements de type T4 ou T5, alors qu’au regard de sa situation, elle pouvait aussi raisonnablement envisager de demander un logement de type T3, ce qui lui aurait permis de bénéficier d’un loyer moins élevé. Il apparaît donc que les diligences accomplies en vue du relogement sont insuffisantes et qu’il n’est pas démontré que le relogement de Mme [L] ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
En outre, Mme [L] bénéficie actuellement des dispositions du premier alinéa de l’article L. 412-6 précité, de sorte que son expulsion ne pourra avoir lieu avant le 1er avril 2026 puisqu’il est manifeste qu’elle ne peut être concernée par les dérogations au bénéfice du sursis à expulsion prévues aux alinéas 2 et 3 de ce texte.
Aucun élément ne justifie donc d’accorder à Mme [L] un délai supplémentaire par rapport à celui dont elle bénéficie du fait de la trêve hivernale.
Mme [L] doit par conséquent être déboutée de sa demande et condamnée aux entiers dépens.
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la situation financière de Mme [L] justifie en équité de ne pas la condamner au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit, conformément à l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS :
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Mme [I] [L] de sa demande de délai supplémentaire pour quitter le logement situé [Adresse 5] à [Localité 7] dont M. [V] [X] est propriétaire ;
CONDAMNE Mme [I] [L] aux entiers dépens de l’instance ;
DÉBOUTE M. [V] [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
La greffière, Le juge de l’exécution,
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