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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 27 janv. 2026, n° 25/01347 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 10]
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 6]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/01347 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JKFV
Section 2
CG
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 27 janvier 2026
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
E.P.I.C. OPH [Localité 9] ALSACE AGGLOMERATION HABITAT, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Sophie PUJOL-BAINIER de la SCP BSP² AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 41
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [P] [J], demeurant [Adresse 2]
— non comparant, ni représenté
Madame [C] [O], demeurant [Adresse 2]
— non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Muriel LANOT : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 21 Octobre 2025
JUGEMENT : rendu par défaut en dernier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026 et signé par Muriel LANOT, magistrate à titre temporaire chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé le 09 décembre 2019, l’OPH [Localité 9] ALSACE AGGLOMERATION HABITAT a loué à Monsieur [P] [J] et Madame [C] [O] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 7], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 360,41 euros outre 112,33 euros de provision pour charges augmentée de 2.27 euros au titre du service télévisuel.
Un deuxième contrat de location relatif à un garage sis porte [Adresse 1] à [Localité 7] a été signé entre les parties le 28 juillet 2020, moyennant paiement d’un loyer mensuel de 29 euros.
Les locataires ont mis fin au bail par courrier du 17 novembre 2022, réceptionné le 21 novembre 2022 par l’OPH [Localité 9] ALSACE AGGLOMERATION HABITAT , qui répondait le 24 novembre 2022 accepter cette résiliation pour le 21 février 2023. Une réduction du préavis étant acceptée, l’état des lieux de sortie a été établi le 31 janvier 2023.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 4 avril 2023, l’OPH [Localité 9] ALSACE AGGLOMERATION HABITAT mettait les locataires en demeure de lui verser la somme de 853,11 euros tel qu’il en résultait du décompte de sortie.
Par acte d’huissier du 15 mai 2025, l’OPH MULHOUSE ALSACE AGGLOMERATION HABITAT a fait assigner Monsieur [P] [J] et Madame [C] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
condamner les locataires à lui verser la somme de 809,11 euros augmentée des intérêts légaux à compter de l’assignation à titre de loyers et charges impayés,condamner les locataires à lui verser la somme de 44 euros au titre de réparations locatives augmentés des intérêts légaux à compter de l’assignation,ordonner la capitalisation des intérêts,condamner les locataires à payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, aux mesures conservatoires éventuellement réalisées et aux actes rendus nécessaires par la présente procédure.
A cette audience, l’OPH [Localité 9] ALSACE AGGLOMERATION HABITAT, représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance,
Cités par acte délivré selon l’article 659 du CPC, Monsieur [P] [J] et Madame [C] [O] ne comparaissent pas et ne sont pas représentés lors de l’audience du 21 octobre 2025.
L’affaire est mise en délibéré au 27 janvier 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. sur les demandes principales
Sur le paiement des loyers et charges impayés
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, l’OPH [Localité 9] ALSACE AGGLOMERATION HABITAT verse aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont il réclame l’exécution.
Il produit également un constat de carence de tentative de conciliation extra-judiciaire en date du 8 avril 2025.
Il ressort des pièces fournies, qu’au départ des locataires le 31 janvier 2023, la dette locative de Monsieur [P] [J] et Madame [C] [O] s’élève à la somme de 809,11 euros au titre des loyers et charges impayés augmentée de la somme de 44 euros au titre de réparations locatives. Il convient donc de les condamner solidairement au paiement de ces sommes qui porteront intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation, soit le 15 mai 2025.
La capitalisation des intérêts sera également ordonnée.
II. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [P] [J] et Madame [C] [O] succombent à l’instance de sorte qu’ils doivent être condamnés solidairement aux entiers dépens, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir l’OPH [Localité 9] ALSACE AGGLOMERATION HABITAT et en l’absence d’éléments sur la situation financière du défendeur, Monsieur [P] [J] et Madame [C] [O] seront condamnés solidairement à verser au demandeur la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
La magistrate à titre temporaire, chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [J] et Madame [C] [O] à verser à l’OPH [Localité 9] ALSACE AGGLOMERATION HABITAT la somme de 809,11 euros au titre des loyers et charges impayés , avec les intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2025.
CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [J] et Madame [C] [O] à verser à l’OPH [Localité 9] ALSACE AGGLOMERATION HABITAT la somme de 44 euros au titre des réparations locatives, avec les intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2025.
ORDONNE la capitalisation des intérêts.
DÉBOUTE l’OPH [Localité 9] ALSACE AGGLOMERATION HABITAT du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [J] et Madame [C] [O] à verser à l’OPH [Localité 9] ALSACE AGGLOMERATION HABITAT une somme de 500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [J] et Madame [C] [O] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 27 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.
La greffière, La magistrate à titre temporaire chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection,
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