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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, pole social, 10 déc. 2025, n° 24/00211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 11]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2025
N° RG 24/00211 – N° Portalis 46C2-W-B7I-BC42
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, a rendu la décision dont la teneur suit :
Monsieur [V] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne
DEMANDEUR
[6]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par M. [Z] [R], juriste
DÉFENDEUR
Composition du tribunal :
Président: Madame Cécile PAILLER
Assesseur représentant des salariés: absent
Assesseur représentant des employeurs et travailleurs indépendants: Monsieur Christophe CASSAGNE
Greffier: Monsieur Fabrice BOUTOT
L’affaire a été évoquée à l’audience publique du 08 octobre 2025, puis mise en délibéré au 10 décembre 2025 pour le prononcé de la décision par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [E] a pris sa retraite en décembre 2023, à l’âge de 62 ans. Il bénéficiait de l’AAH et a formé une demande de renouvellement pour une nouvelle période de cinq ans. Il a ainsi perçu l’AAH de décembre 2023 à juin 2024.
Par courrier du 18 juillet 2024, la [7] ([5]) lui a notifié un indu d’AAH d’un montant de 6 918,15 €, au motif qu’ayant atteint l’âge de la retraite et étant bénéficiaire d’une pension de retraite, il ne pouvait plus bénéficier de l’AAH.
M. [E] a saisi la Commission de Recours Amiable, laquelle lui a notifié, par courrier du 5 décembre 2024 distribué le 7 décembre, le rejet de son recours.
Par courrier recommandé posté le 9 décembre 2024, M. [E] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Tulle en contestation de cette décision de rejet.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 octobre 2025, où elle a été entendue.
Représentée par M. [Z] [R] muni d’un pouvoir, la [5] conclut au débouté de M. [E] et demande :
De dire et juger bien fondé l’indu d’AAH pour la période allant de décembre 2023 à juin 2024, soit la somme de 6 918,15 € ; De condamner M. [E] à lui verser ladite somme de 6 918,15 € au titre de ce trop-perçu ;De le condamner aux dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, elle expose :
Que lorsque le taux d’incapacité du bénéficiaire de l’AAH est compris entre 50 % et 80 %, les dispositions de l’article L. 821-2 s’appliquent, aux termes desquelles l’AAH prend fin à compter du jour où le bénéficiaire atteint l’âge légal de départ à la retraite ;
Que M. [E], né le 30 novembre 1961, a été bénéficiaire de l’AAH du 1er août 2022 au 31 juillet 2024, puis du 1er août 2024 au 31 juillet 2029, avec un taux d’incapacité inférieur à 80 %, sous réserve de répondre aux conditions administratives ;
Qu’il ne peut donc plus bénéficier de l’AAH depuis le 30 novembre 2023 ; que l’indu portant sur les mois de décembre 2023 à juin 2024 est justifié ;
Que la [9] ne vérifie que les conditions médicales, mais que la [5] vérifie les conditions administratives.
Comparant en personne, M. [E] reprend les termes de son recours et expose :
Qu’il a reçu un document de la [9], l’informant de ce qu’il avait droit au renouvellement de son AAH pendant 5 ans ;
Qu’il perçoit 395 € de retraite par mois ; qu’il avait envoyé un justificatif à la [5], laquelle a continué à lui verser l’AAH, ce qui l’a conforté dans le fait que cette prestation était cumulable avec sa retraite ;
Que désormais il perçoit 1 020 € par mois avec l’ASPA.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la recevabilité du recours
Par application des dispositions de l’article R. 142-1-A III du Code de la sécurité sociale (CSS), le délai de recours contentieux est de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
En l’espèce, la [8] a notifié à M. [E], par courrier distribué le 7 décembre 2024, sa décision de rejet de son recours préalable, et celui-ci a formé son recours contentieux par requête postée le 9 décembre 2024, soit dans le délai de deux mois imparti.
Il sera donc déclaré recevable en son recours.
II – Sur le fond
L’article 1302-1 du Code civil dispose : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. »
Quant à l’article L. 821-2 du Code de la Sécurité Sociale (CSS), il dispose :
« L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret.
Le versement de l’allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l’âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au dixième alinéa de l’article L. 821-1. »
Ledit article L. 821-1 dispose en son dixième alinéa :
« Lorsqu’une personne bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés se voit allouer une pension de retraite en application de l’article L. 351-7-1 A du présent code ou de l’article L. 732-30 du code rural et de la pêche maritime ou fait valoir son droit à un avantage de vieillesse, d’invalidité ou à une rente d’accident du travail, l’allocation aux adultes handicapés continue de lui être servie jusqu’à ce qu’elle perçoive effectivement l’avantage auquel elle a droit. Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, les organismes visés à l’article L. 821-7 sont subrogés dans les droits des bénéficiaires vis-à-vis des organismes payeurs des avantages de vieillesse, d’invalidité ou de rentes d’accident du travail. »
Dès lors, c’est à bon droit que la [5] demande la restitution de l’indu d’AAH dont il n’est pas contesté qu’il s’élève à la somme de 6 918,15 €.
M. [E] sera donc condamné à restituer cette somme à la [5].
Il lui sera toutefois rappelé qu’il peut, s’il le souhaite, demander une remise de dette à la Commission de Recours Amiable de la [5], eu égard au montant de ses ressources.
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, M. [E], qui est la partie perdante dans ce litige, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Président du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Tulle, statuant seul après avis de l’assesseur présent en application des dispositions de l’article L. 218-1 alinéa 2 du Code de l’Organisation Judiciaire, publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours de M. [V] [E] contre la décision de rejet de la Commission de Recours Amiable du 5 décembre 2024, mais le REJETTE ;
CONDAMNE M. [V] [E] à rembourser à la [6] la somme de 6 918,15 € (six mille neuf cent dix-huit euros et quinze centimes) au titre de l’AAH de décembre 2023 à juin 2024 ;
CONDAMNE M. [V] [E] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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