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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 7 nov. 2025, n° 25/00190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 07 Novembre 2025
N° RG 25/00190 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZPNY
DEMANDERESSE :
SAS FONCIERE WINCITY
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Maxence LAUGIER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
Madame [L] [Y] épouse [J]
[Adresse 1]
[Localité 5] (BELGIQUE)
Monsieur [Z] [J]
[Adresse 1]
[Localité 5] (BELGIQUE)
Monsieur [V] [K]
[Adresse 10]
[Localité 6] (BELGIQUE)
représentés par Me Léonie VALOTAIRE substituant Me Charlotte DESMON, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Coralie DESROUSSEAUX
DÉBATS : A l’audience publique du 26 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Novembre 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00190 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZPNY
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 1er février 2024, le Tribunal de commerce de LILLE METROPOLE a, notamment :
— condamné solidairement la SARL W, la SASU FONCIERE WINCITY, ès qualité de caution, et Monsieur [M] [O], ès qualité de caution solidaire, à payer à la société simple FIZ la somme de 200 000 €, à titre principal, au titre du remboursement du prêt,
— condamné solidairement la SARL W, la SASU FONCIERE WINCITY, ès qualité de caution, et Monsieur [M] [O], ès qualité de caution solidaire, à payer à Monsieur [V] [K] la somme à titre principal de 200 000 € au titre du remboursement du prêt,
— jugé que les intérêts contractuels de retard fixés à 15 % par an sont dus pour la période allant de la date d’exigibilité du prêt, soit à compter du 5 septembre 2022 et jusqu’à parfait paiement,
— condamné solidairement la SARL W, la SASU FONCIERE WINCITY et Monsieur [M] [O] à payer des intérêts de retard revenant pour moitié aux époux [J] représentant la société simple FIZ et Monsieur [V] [K], et dans la limite de la somme de 460 000 € couvrant le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard s’agissant uniquement de la créance due par Monsieur [M] [O] et la SAS FONCIERE WINCITY,
— condamné solidairement la SARL W, la SASU FONCIERE WINCITY et Monsieur [M] [O] à payer chacun aux époux [J] agissant pour la société FIZ la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à Monsieur [V] [K] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné Monsieur [M] [O] , la SAS FONCIERE W ,la SAS FONCIERE WINCITY et la SARL W aux entiers dépens.
Cette décision a été signifiée à la société FONCIERE WINCITY par acte de commissaire de justice en date du 15 février 2024.
Le 20 février 2024, Monsieur [O], les sociétés FONCIERE W, FONCIERE WINCITY et W ont interjeté appel de ce jugement.
Le 30 janvier 2024, Monsieur [O] a fait procéder à trois virements de 100 000 € au profit de la société FIZ – 2 x 100 000 € – et au profit de Monsieur [K] – 1 x 100 000 €.
Par ordonnance en date du 16 janvier 2025, le Premier Président de la Cour d’Appel de DOUAI a radié l’instance d’appel faute pour les appelants d’avoir exécuté la décision de première instance ou démontré s’être trouvés dans l’impossibilité de le faire.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 mars 2025, Monsieur et Madame [J], agissant ès qualité de représentant de la société FIZ, et Monsieur [K] ont fait pratiquer une saisie attribution de loyers entre les mains de la société LA TABLE DES COPAINS, preneuse à bail commercial d’un immeuble appartenant à la société FONCIERE WINCITY pour obtenir paiement d’une somme de 374 916,58 €.
Cette saisie attribution de loyers a été dénoncée à la société FONCIERE WINCITY le 10 mars 2025.
Par exploit en date du 9 avril 2025, la société FONCIERE WINCITY a fait assigner Madame [L] [J], Monsieur [Z] [J] et Monsieur [V] [K] devant le juge de l’exécution aux fins d’obtenir des délais de paiement.
Les parties ont comparu à l’audience du 27 juin 2025.
Après renvoi à leurs demandes, elles ont été entendues en leurs plaidoiries à l’audience du 26 septembre 2025.
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00190 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZPNY
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, la société FONCIERE WINCITY, représentée par son avocat, a présenté les demandes suivantes :
— lui octroyer les plus larges délais de paiement : reporter de 6 mois le paiement des sommes dues par la société FONCIERE WINCITY en sa qualité de caution et dire que ce report ne portera intérêt qu’au taux légal,
— ordonner la mainlevée de la saisie dénoncée le 10 mars 2025,
— condamner solidairement Madame [L] [J], Monsieur [Z] [J] et Monsieur [V] [K] à verser à la société FONCIERE WINCITY la somme de 1 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société FONCIERE WINCITY fait d’abord valoir que la société FONCIERE WINCITY ne dispose à son actif que d’un seul bien immobilier, financé par un prêt de 1 428 000 € dont les échéances sont remboursées grâce à la perception des loyers versés par la société LA TABLE DES COPAINS.
La demanderesse prétend ainsi que la saisie de ces loyers l’empêchera de rembourser son emprunt et aboutira à la saisie immobilière de son seul actif et à sa revente à vil prix.
La société FONCIERE WINCITY indique avoir mis son bien en vente depuis de nombreux mois dans l’espoir de le vendre à bon prix afin de désintéresser les saisissants et de rembourser le prêt. Elle demande pour ce faire à pouvoir bénéficier d’un délai de 6 mois et demande en conséquence le report de sa dette à ce délai.
En défense, Madame [L] [Y], épouse [J], Monsieur [Z] [J] et Monsieur [V] [K], tous trois représentés par leur avocate commune, ont pour leur part formulé les demandes suivantes :
— débouter la société FONCIERE WINCITY de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
.à titre principal :
— déclarer irrecevable l’assignation de la saisie attribution pratiquée par Monsieur et Madame [J] et Monsieur [K] à l’encontre de la société FONCIERE WINCITY, suivant procès verbal en date du 4 mars 2025,
.à titre subsidiaire :
— rejeter la demande de mainlevée présentée par la société FONCIERE WINCITY,
— rejeter la demande de délais de grâce présentée par la société FONCIERE WINCITY,
.en tout état de cause et à titre reconventionnel :
— condamner la société FONCIERE WINCITY à verser aux époux [J] agissant pour la société simple FIZ et à Monsieur [V] [K] chacun la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure et résistance abusives,
— condamner la société FONCIERE WINCITY au paiement d’une amende civile au regard de sa mauvaise foi dont le montant sera apprécié par la juridiction,
— condamner la société FONCIERE WINCITY à verser aux époux [J] chacun la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à Monsieur [K] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens.
Au soutien de leurs demandes, les défendeurs font d’abord valoir que la société FONCIERE WINCITY ayant produit en cours d’instance les justificatifs de la transmission de la contestation de la saisie attribution au commissaire de justice l’ayant pratiquée, ils ne soutiennent plus leur demande d’irrecevabilité de la contestation.
Les défendeurs font ensuite valoir que la société FONCIERE WINCITY ne soutient sa demande de mainlevée de la saisie attribution contestée par aucun moyen de droit ou de fait et se contente de demander des délais de paiement. Elle devra donc être déboutée de sa demande en mainlevée de la saisie attribution contestée.
Les défendeurs prétendent ensuite que la société FONCIERE WINCITY fait preuve d’une résistance acharnée et multiplie les procédures pour éviter d’avoir à payer les sommes dues ensuite de prêts venus à échéance il y a maintenant plusieurs années.
Ils soulignent que la société FONCIERE WINCITY ne démontre pas l’existence des difficultés financières dont elle se prévaut et qu’elle n’apporte aucun éclairage précis sur sa situation d’actif et de passif alors qu’il est acquis qu’elle est au moins propriétaire d’un immeuble à [Localité 8] valorisé à au moins 1 800 000 € et que la réalisation de cet immeuble, qui aurait pu être effectuée depuis longtemps, permettrait d’apurer rapidement les sommes dues.
Les défendeurs soulignent que la société FONCIERE WINCITY ne justifie pas de sa situation financière exacte et de son absence de trésorerie alors que les loyers qu’elle perçoit sont nettement supérieurs aux échéances du prêt contracté pour l’achat du bien et qu’elle dispose également d’une caution équivalente à trois mois de loyers.
Les saisissants affirment enfin que la société FONCIERE WINCITY est dirigée par Monsieur [O], lequel est à la tête ou associé de très nombreuses sociétés qui lui rapportent des revenus plus que confortables.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITE DE LA CONTESTATION DE LA SAISIE ATTRIBUTION
Il résulte de l’article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 125 du même code précise que les fins de non-recevoir doivent être soulevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercés les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Aux termes de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, a peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, les défendeurs ne soutiennent plus leur demande d’irrecevabilité. Cependant, la recevabilité d’un recours est d’ordre public.
L’assignation en contestation de la saisie attribution dénoncée le 10 mars 2025 a été délivrée le 9 avril 2025, soit dans le délai d’un mois prévu par l’article sus-rappelé.
Par ailleurs, la société FONCIERE WINCITY produit en pièce n°7 copie de la lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 9 avril 2025 à l’huissier de justice ayant procédé à la saisie attribution critiquée.
En conséquence, il convient de constater que la contestation de la saisie attribution introduite par la société FONCIERE WINCITY est bien recevable.
SUR LA MAINLEVEE DE LA SAISIE ATTRIBUTION
Aux termes de l’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00190 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZPNY
En l’espèce, la société FONCIERE WINCITY n’établit pas que la mesure d’exécution critiquée était inutile ou abusive alors qu’il est constant que les saisissants disposent d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible demeurée impayée depuis de nombreux mois.
En conséquence, il convient de débouter la société FONCIERE WINCITY de sa demande de mainlevée de la saisie attribution critiquée.
SUR LES DELAIS DE PAIEMENT
Aux termes de l’article 510 du code de procédure civile sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l’exécution.
En cas d’urgence, la même faculté appartient au juge des référés.
Après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’octroi du délai doit être motivé.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, force est de constater, comme d’ailleurs déjà souligné par la Cour d’Appel dans sa décision de radiation de l’instance d’appel, que la société FONCIERE WINCITY reste particulièrement peu précise quand à sa situation patrimoniale et financière.
Par ses seules pièces n° 5, 6 et 10, elle justifie :
— de ce qu’elle doit rembourser des échéances trimestrielles de 27 002,50 € , au titre d’un prêt contracté auprès de la Caisse d’Epargne des Hauts de France, pour l’acquisition d’un bien immobilier [Adresse 11] à [Localité 9],
— qu’elle perçoit trimestriellement un loyer de 36 720 € au titre de la location d’un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 9],
— que cet immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 9] figure bien à l’actif de la société.
Ces documents sont parfaitement insuffisants à renseigner sur la situation patrimoniale et financière exacte de la société FONCIERE WINCITY. Aucun élément n’est fourni particulièrement sur l’état de la trésorerie ou sur d’éventuelles difficultés de remboursement du prêt. Les conditions de ce prêt, qui peuvent comprendre des possibilités de suspension des échéances, ne sont pas non plus produites. Il n’est justifié d’aucune difficulté financière avérée.
La société FONCIERE WINCITY ne démontre donc pas se trouver dans une situation justifiant l’octroi d’un moratoire et/ou de délais de paiement.
En conséquence, il convient de débouter la société FONCIERE WINCITY de sa demande de délais de paiement.
SUR LES DOMMAGES ET INTERÊTS
Aux termes de l’article L 121-3 du code des procédures civiles d’exécution le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00190 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZPNY
Il résulte de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Par application de ce dernier article, celui qui agit en justice de façon abusive peut être condamné à réparer le dommage causé à son adversaire du fait de cet abus.
En l’espèce, les défendeurs ne démontrent pas que la société FONCIERE WINCITY ait agi abusivement dans le cadre de la présente procédure.
En conséquence, ils seront déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts.
SUR L’AMENDE CIVILE
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, en l’absence de tout abus démontré, il n’y a pas lieu à amende civile.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société FONCIERE WINCITY succombe principalement.
En conséquence, il convient de la condamner aux entiers dépens de l’instance.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50%.
En l’espèce, la société FONCIERE WINCITY succombe en ses demandes et reste tenue aux dépens.
En conséquence, il convient, d’une part de débouter la société FONCIERE WINCITY de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et, d’autre part, de la condamner à payer à chacun des défendeurs la somme 1 000 € au titre des frais par eux exposés pour les besoins de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT recevable la contestation de la saisie attribution introduite par la société FONCIERE WINCITY ;
DEBOUTE la société FONCIERE WINCITY de sa demande en mainlevée de la saisie attribution critiquée ;
DEBOUTE la société FONCIERE WINCITY de sa demande de délais de paiement ;
DEBOUTE Madame [Y] épouse [J], Monsieur [Z] [J] et Monsieur [V] [K] de leurs demandes de dommages et intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à amende civile ;
CONDAMNE la société FONCIERE WINCITY aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE la société FONCIERE WINCITY de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société FONCIERE WINCITY à payer à chacun des défendeurs, soit à Madame [L] [Y] épouse [J], Monsieur [Z] [J] et Monsieur [V] [K], la somme de 1 000 € chacun et ce au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière Le Président
Coralie DESROUSSEAUX Damien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
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