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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 5 févr. 2026, n° 25/02429 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02429 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02429 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IR2Q
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le 05/02/2026
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 05 FEVRIER 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [Y]
né le 27 Août 1990
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Maître Vincent BARD de la SELARL BARD, avocats au barreau de la DRÔME
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [G]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Corinne LARUICCI, vice-président, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : Valentine PLASSE
DÉBATS :
À l’audience publique du 18 novembre 2025, le jugement a été mis en délibéré au 30 janvier 2026, puis prorogé pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire du 05 novembre 2020, le présent tribunal a prononcé la résolution de la vente intervenue le 14 août 2015 entre Monsieur [O] [Y] et Monsieur [R] [G] portant sur le véhicule automobile de marque BMW type 390 L série 3, et condamné ce dernier à lui rembourser, outre le prix de vente, les frais d’immatriculation, a ordonné à Monsieur [O] [Y] de restituer à Monsieur [R] [G] le véhicule vendu, et dit que la restitution se fera aux frais de celui-ci qui devra venir récupérer le véhicule ou le faire récupérer.
Par acte de commissaire de justice du 26 mai 2025, Monsieur [O] [Y] a assigné Monsieur [R] [G] afin de solliciter du tribunal, au visa des dispositions de l’article 1240 du code civil, de :
Dire et juger que Monsieur [O] [Y] est autorisé à disposer librement du véhicule BMW type 390 L série 3 que Monsieur [G] n’est pas venu chercher en exécution du jugement du 5 décembre 2020,
Condamner [R] [G] à verser une somme de 2.500 euros en application de Particle 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il expose que Monsieur [R] [G] n’a pas respecté l’obligation qui pesait sur lui par application du jugement du 05 novembre 2020, ce qui est constitutif d’une faute qui lui cause un préjudice dans la mesure où il expose des frais d’assurance et de location d’un garage, sans pouvoir utiliser le véhicule, et sollicite, pour faire cesser le dommage, l’autorisation de disposer librement du véhicule, ce qui supprimera la cause du dommage.
Monsieur [R] [G] n’a pas constitué avocat bien que valablement cité suivant procès-verbal de recherches infructueuses ; il sera statué à son égard par jugement réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, selon les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, la demande de « donner acte », « dire et juger », « déclarer » ou « constater » ne constitue pas nécessairement une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, étant dépourvue de toute portée juridique, et ne conférant pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert, mais un moyen au soutien d’une prétention, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci et qu’elle ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
La clôture a été prononcée le 24 octobre 2025, par ordonnance du même jour.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 18 novembre 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 30 janvier 2026, prorogé au 05 février 2026.
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la responsabilité de Monsieur [R] [G]
L’article 1240 du code civil dispose “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
En l’occurrence, Monsieur [O] [Y], a qui incombe la charge de la preuve, ne démontre pas que la décision rendue le 05 novembre 2020, signifiée le 13 novembre 2020 est irrévocable et avoir vainement tenté une démarche amiable pour que Monsieur [R] [G] récupère le véhicule ayant fait l’objet de la vente résolue, de telle sorte que la faute n’est pas établie.
Par ailleurs, Monsieur [O] [Y] ne rapporte pas la preuve de son préjudice en l’absence de production des éléments relatifs aux frais exposés pour la conservation du véhicule, ni de la valeur de celui-ci, dans la mesure où la réparation en nature, par l’attribution du bien, ne saurait avoir une valeur supérieure aux dépenses engagées.
Par conséquent, Monsieur [O] [Y] sera débouté de sa demande tendant à disposer librement du véhicule.
Sur les mesures accessoires
Monsieur [O] [Y], qui succombe, sera condamné aux dépens et débouté de sa demande d’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, et mis à disposition au greffe,
Déboute Monsieur [O] [Y] de ses fins et prétentions;
Dit n’y avoir lieu à appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboute Monsieur [O] [Y] de sas demande à ce titre ;
Condamne Monsieur [O] [Y] aux entiers dépens de l’instance ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois, an, susdits par la présidente assistée de la greffière
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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