Infirmation 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 7 févr. 2026, n° 26/00256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TJ [Localité 5] – rétentions administratives
RG N° RG 26/00256 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U33D Page
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame RIEU
Dossier n° N° RG 26/00256 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U33D
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Vanessa RIEU, juge, désignée par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Sophie DABLANC, greffière ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. [O] de SEINE-ET-MARNE en date du 25 juin 2025 portant mesure d’expulsion Monsieur [E] [Z] [F], né le 13 Octobre 1963 à [Localité 3] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [E] [Z] [F] né le 13 Octobre 1963 à [Localité 3] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne prise le 03 février 2026 par M. [O] [R] notifiée le 03 février 2026 à 11 heures 10 ;
Vu la requête de M. [E] [Z] [F] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 04 Février 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 04 Février 2026 à 15 heures 43 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 06 février 2026 reçue et enregistrée le 06 février 2026 à 08 heures 56 tendant à la prolongation de la rétention de M. [E] [Z] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Gil MACHADO TORRES, avocat de M. [E] [Z] [F], a été entendu en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative en application des dispositions de l’article L743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE AUX [Localité 2] DE PROLONGATION DE LA RETENTION
La défense soutient que la situation personnelle de X se disant [E] [Z] [F] n’a pas été correctement appréciée et n’est pas suffisamment motivée, résidant en France depuis 50 ans, de sorte qu’il convient de considérer que la contestation porte sur l’arrêté de placement de placement en rétention administrative et non de la requête en elle-même.
Il n’est pas contesté que la requête est pour le surplus motivée, datée et signée.
Répondant aux prescriptions de l’article R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle sera déclarée recevable.
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
La défense soutient in limine litis l’irrégularité de la garde à vue au motif de la situation irrégulière de l’intéressé et pour ne pas avoir prévenu le tuteur dès lors que l’intéressé, qui a été déjà placé sous tutelle, a déposé une demande de mise sous protection toujours en cours.
Sur l’irrégularité de la garde à vue
En vertu de l’article 63-2 du Code de procédure pénale, toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, faire prévenir, par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l’un de ses parents en ligne directe ou l’un de ses frères et sœurs ou toute autre personne qu’elle désigne de la mesure dont elle est l’objet. Elle peut en outre faire prévenir son employeur. Lorsque la personne gardée à vue est de nationalité étrangère, elle peut faire contacter les autorités consulaires de son pays.
Sauf en cas de circonstance insurmontable, qui doit être mentionnée au procès-verbal, les diligences incombant aux enquêteurs ou, sous leur contrôle, aux assistants d’enquête en application du premier alinéa doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé la demande.
L’intéressé, qui évoque avoir été privé d’un droit, celui de n’avoir pas été informé de la possibilité de prévenir son tuteur, échoue à démontrer qu’il était sous mesure de protection au moment des faits, alors qu’il aurait pu, spontanément, demander qu’un proche soit prévenu, de sorte que le moyen sera rejeté.
Il ressort des éléments de la procédure le 2 février 2026 à 14 heures 20 que les forces de l’ordre ont été requises en gare SNCF de [Localité 4] pour un individu démuni de titres de transport dans un train en provenance de [Localité 5], ne possèdant pas de pièce d’identité, titubant, sentant fortement l’alcool et tenant des propos incohérents. C’est dans ce contexte qu’ils ont interpellé l’intéressé faisant application du cadre législatif du flagrant délit. L’intéressé a ensuite été soumis au dépistage de l’imprégnation alcoolique qui s’est révélée positif. Ce n’est qu’à 14 heures 50, après avoir contacté la préfecture des Hautes-Pyrénées, que les forces de l’ordre en confirmation que l’intéressé était en situation irrégulière sur le territoire français, qu’une OQTF lui a été notifié en août 2025 et qu’il a fait l’objet d’une mesure d’expulsion.
Or, il est parfaitement licite, pour un officier de police judiciaire dont c’est le pouvoir propre, de placer en garde à vue une personne se trouvant en situation irrégulière quand bien même cette mesure déboucherait sur un classement sans suite des motifs de l’interpellation d’origine, pour laisser prospérer la seule procédure administrative d’éloignement du territoire.
En conséquence, les moyens sont rejetés et la procédure sera déclarée régulière.
SUR LA CONTESTATION DE LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
La défense renonce aux moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’acte et de la requête.
Sur l’insuffisance de motivation de l’acte, le défaut d’examen de la situation personnelle et particulière de l’étranger et l’erreur manifeste d’appréciation quant à la vulnérabilité
L’article L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile édicte que la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée.
En vertu de l’article L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Or, il ressort de l’examen de l’arrêté de placement en rétention contesté, au visa de l’article L 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet des HAUTES PYRENEES a motivé sa décision de la manière suivante :
X se disant [E] [Z] [F] a, après ne pas avoir exécuté un arrêté d’expulsion du 17 janvier 1996, a obtenu des certificats de résidence algérien entre 2003 et le 23 septembre 2019,que le titre de séjour obtenu le 23 septembre 2019 lui a par par arrêté du 25 juin 2025 pris par le préfet de Seine-et-Marne été retirée et un arrêté fixant le pays de renvoi lui a été notifié le 1er août 2025,qu’il constitue une menace grave et actuelle pour l’ordre public pour avoir fait l’objet de 25 condamnations pour des faits de vol, vols avec violence, recels, escroqueries obtention indues de documents administratifs par fausse déclaration, etc..qu’il se maintient irrégulièrement en France,qu’il ne présente pas de garanties de représentation ne disposant pas d’un document d’identité/voyage en cours de validité,qu’il n’a pas exécuté sa précédente expulsion,qu’il a indiqué ne pas vouloir retourner dans son pays d’origine.
Il convient de rappeler que le préfet n’est pas légalement tenu de faire état, dans sa décision, de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lorsque les motifs positifs qu’il retenait suffisaient, comme tel est le cas en l’espèce, à justifier le placement en rétention, que la motivation d’un acte retrace les éléments de fait et de droit qui ont guidé son auteur dans sa décision, que le contrôle du Juge porte sur l’existence de cette motivation et non sur son bien-fondé et sa pertinence. Enfin, il n’est nullement imposé à l’autorité administrative de reprendre une liste exhaustive des éléments caractérisant la situation de l’intéressé.
X se disant [E] [Z] [F] expose à l’audience être en France depuis plus de 50 ans, avoir trois enfants français et intégrés dans la société. Il indique que sa situation personnelle et familiale n’a pas été prise en compte, ce qui justifie sa mise en liberté.
Il fait également état d’anxiété avec un suivi psychiatrique qui pourrait s’aggraver si sa rétention était maintenue.
Or, X se disant [E] [Z] [F] ne justifie pas ses allégations et ne produit aucun bail à son nom, ni attestation d’hébergement, aucune ressource licite.
Il apparaît que le préfet, contrairement à ce que soutient son conseil, a procédé sans erreur ni insuffisance à une évaluation individuelle complète de la situation de l’intéressé. Ce dernier n’invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu’il n’aurait pas pris en compte.
En conséquence, le moyen tiré du défaut de motivation et d’examen personnel de la situation personnelle de l’intéressé sera donc écarté.
Sur l’état de vulnérabilité
En vertu de l’article L 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
En l’espèce, force est de constater que l’intéressé, lors de l’évaluation relative à la détection des vulnérabilités émanant de l’administration réalisée le 3 février 2026 que X se disant [E] [Z] [F] n’a déclaré aucun handicap, si ce n’est une anxiété généralisée pour le stress.
Aucun élément ne caractérise ni un état de vulnérabilité, ni encore un état incompatible avec la mesure de rétention administrative. Il importe donc peu qu’il ait indiqué une anxiété généralisée puisqu’il a également précisé bénéficier d’un suivi régulier.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur le contrôle de proportionnalité (risque de fuite et garanties de représentation)
L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L. 731-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permet à l’autorité administrative de prendre une décision d’assignation à résidence à l’égard de l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable.
De la procédure et des débats, il apparaît que bien que soutenant ce moyen, X se disant [E] [Z] [F] , ne produit aucun élément de nature à corroborer ses dires et confirmer une situation personnelle stable permettant de considérer qu’une assignation à résidence aurait été plus adaptée.
Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, que le préfet a ordonné le placement en rétention.
En conséquence, il apparaît que l’autorité administrative a non seulement fait l’examen de la situation de vulnérabilité de X se disant [E] [Z] [F] mais également une exacte évaluation de la situation individuelle de l’intéressé en ce qu’il ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement.
En conséquence, l’autorité administrative n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en écartant la possibilité d’une assignation à résidence le concernant et en le plaçant en rétention administrative.
Le moyen doit être rejeté.
En conséquence, la décision du préfet de l’HERAULT comporte les considérations en droit et en fait se rapportant à la situation de l’intéressé qui justifie la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de vingt-six jours.
Sur les diligences et les perspectives d’éloignement
L’article L741-3 du CESEDA dispose que « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Au stade d’une première prolongation de la rétention, il convient de rappeler que le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration pour organiser le départ de l’étranger et que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
Il ressort de la procédure que l’administration a procédé aux diligences suivantes, à savoir qu’elle a fait, le 4 février 2026, une demande de laissez-passer auprès des autorités consulaires algériennes en vue d’un routing dès l’obtention de la reconnaissance consulaire de l’intéressé.
Rien n’est établi que les formalités restantes ne seront pas effectuées et justificatifs transmis aux fins de poursuivre la procédure d’identification, ces pièces pouvant être transmises postérieurement par courriel.
Par ailleurs, les dispositions légales n’établissent le moment au cours duquel les diligences doivent être effectuées, la condition portant seulement sur la durée de la rétention limitée «au temps strictement nécessaire à son départ ».
Il est donc établi, à ce stade de la procédure, l’existence de diligences effectives et suffisantes pour fonder la prolongation sollicitée de la mesure de rétention administrative.
Ce moyen sera donc écarté.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
En application des articles L741-1 et 4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L 742-1 et 742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge saisie à cette fin par l’autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L741-1.
En l’espèce, l’intéressé a déclaré être entré irrégulièrement en France et n’est pas détenteur de documents valides pour séjourner sur le territoire national.
Il n’a pas de ressources licites ni de domicile fixe en France.
Il ne dispose d’aucune garantie de représentation.
Une demande d’identification et de laissez-passer consulaire a été formulée par la Préfecture de l’HERAULT en date du 4 février 2026 auprès des autorités consulaires algériennes.
Si les difficultés diplomatiques existent entre la France et l’Algérie, au stade actuel et très récent de la mesure de rétention administrative, il ne saurait être affirmé que l’éloignement de l’intéressé ne sera pas possible avant la fin de la durée légale maximale de la rétention administrative.
En conséquence, la prolongation de la mesure de rétention apparaît justifiée pour une durée de vingt-six jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DECLARONS la procédure régulière ;
DECLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
REJETONS les moyens soulevés au titre de la contestation du placement en rétention ;
CONSTATONS que l’arrêté de placement en rétention administrative est régulier ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence formée;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de X se disant [E] [Z] [F] pour une durée de VINGT-SIX jours ;
Fait à [Localité 5] Le 07 Février 2026 à
LA GREFFIERE LA JUGE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Monsieur – Madame
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 6].
Vous avez été entendu à l’audience de ce jour.
Madame – Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l’heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D’APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
Vous avez l’obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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