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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 7 oct. 2025, n° 23/08414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/08414 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MID6
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 6]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 23/08414 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MID6
Minute n°
copie exécutoire le 07 octobre
2025 à :
— Me Bernard LEVY
— Me Constance CHENDEROFF
pièces retournées
le 07 octobre 2025
Me Bernard LEVY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
07 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A. MY MONEY BANK
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°784 393 340
ayant son siège social [Adresse 10]
[Adresse 3]
représentée par Me Bernard LEVY, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEURS :
Madame [O] [S]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 5]
Monsieur [P] [D]
né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Constance CHENDEROFF, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Célia HAMM, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection
Céline DUMOULIN, Greffier lors des débats
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier lors du délibéré
DÉBATS :
Audience publique du 01 Juillet 2025
Délibéré prorogé le 16 Septembre 2025
JUGEMENT
Contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement avant-dire droit en date du 20 mai 2025, auquel il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la Juridiction de céans a déclaré recevable l’action de la banque s’agissant de la question de l’autorité de la chose jugée soulevée par les consorts [C], a ordonné la réouverture des débats, et a enjoint à la banque de communiquer un historique complet du contrat de crédit permettant à la Juridiction de déterminer la date du premier incident de paiement non régularisé et de déterminer si la forclusion est encourue. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 1er juillet 2025.
Lors de cette audience, la société anonyme MY MONEY BANK (ci-après la SA MY MONEY BANK), représentée par son Conseil, reprend ses conclusions du 4 juin 2025, et du 28 février 2025 afin d’obtenir, sous exécution provisoire, condamnation conjointe et solidaire de Monsieur [P] [D] et de Madame [O] [S] au paiement des sommes suivantes :
47 844,82 € pour solde du crédit et indemnité légale, avec intérêts conventionnels au taux de 4,65 % l’an à compter du 20 janvier 2023, date de l’arriéré ;3 000 € en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile ;Les entiers dépens de l’instance.
Il y a lieu de se référer, pour un plus ample exposé des moyens formulés à l’appui de ces prétentions, aux conclusions déposées pour le compte de la banque.
Monsieur [P] [D] et Madame [O] [S], représentés par leur Conseil, reprennent leurs conclusions du 3 janvier 2025 et du 27 juin 2025, et sollicitent :
À titre principal,
De juger la demande de la SA MY MONEY BANK irrecevable ;De juger que la clause de déchéance du terme est abusive et en conséquence la déclarer non écrite ;En conséquence, de débouter la SA MY MONEY BANK de l’intégralité de ses demandes ;
À titre subsidiaire,
De juger que la SA MY MONEY BANK est responsable de sa négligence dans l’exécution du contrat de prêt, notamment dans l’évaluation de la situation financière de Monsieur [P] [D] et de Madame [O] [S] ;En conséquence, de prononcer la nullité de la déchéance du terme du prêt prononcé par la SA MY MONEY BANK ;
À titre plus subsidiaire,
De limiter la condamnation à la somme de 44 661,36 € après déduction de l’indemnité de déchéance du terme et des intérêts de retard échus ;
En tout état de cause,
De débouter la SA MY MONEY BANK de sa demande des intérêts de retard au taux de 4,65 % à compter du 20 janvier 2023 ;De juger qu’il ne saurait être fait obstacle aux délais de paiement accordés par le jugement du 5 décembre 2023, et qu’aucune mesure d’exécution ne saurait être sollicitée cette période ;De condamner la SA MY MONEY BANK à verser la somme de 3 00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Il y a lieu de se référer, pour un plus ample exposé des moyens formulés à l’appui de ces prétentions, aux conclusions déposées pour le compte de Monsieur [P] [D] et Madame [O] [S].
Ils précisent, par leurs conclusions du 27 juin 2025, que l’impayé du 5 janvier 2022 à hauteur de 602,87 € a été régularisé de sorte qu’il figure à torts dans le décompte accompagnant la notification de la déchéance de crédit. Ainsi, les consorts [D]- [S], dans l’hypothèse d’une condamnation, sollicite que cet impayé du 5 janvier 2022 soit exclu du décompte final.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025. Le délibéré a été prorogé au 7 octobre 2025.
MOTIFS
SUR LA FORCLUSION
La demande de la SA MY MONEY BANK a été formée avant l’expiration du délai biennal de forclusion de l’article R 312-35 du Code de la consommation. La date du premier incident de paiement doit être fixée au 5 janvier 2022. L’assignation a été signifiée le 11 octobre 2023, soit dans le délai de deux années. En conséquence, l’action de la banque est recevable.
SUR L’ARGUMENTATION TIRÉE DU CARACTÈRE ABUSIF DE LA DÉCHÉANCE DU TERME
La banque a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 janvier 2023.
Monsieur [P] [D] et Madame [O] [S] se prévalent du caractère abusif de cette déchéance du terme au motif qu’il n’a pas été laissé un délai suffisant aux fins de régularisation.
Cependant, et comme soulevé par la banque, le précédent jugement rendu le 5 décembre 2023 a opéré une novation, de sorte que l’argumentation développée à l’encontre de la déchéance du terme est inopérante.
Au demeurant, il est relevé que la jurisprudence invoquée par les consorts [C] est relative à un prêt immobilier, alors que le présent litige concerne un regroupement de crédits à la consommation.
SUR LA NÉGLIGENCE ALLÉGUÉE DE LA BANQUE DANS L’EXÉCUTION DU CONTRAT DE PRÊT
Il ressort de l’article 1103 du Code civil que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En l’espèce, les consorts [D]- [S] allèguent du fait que la banque n’a effectué aucune démarche pour soulager le couple de la pression financière, et n’a pas été attentive à sa situation.
Or, il ressort des éléments de la procédure que la banque a consentie des reports déchéance, étant rappelé que chacune des parties est tenue à ses obligations contractuelles, et que la banque n’avait aucune obligation de consentir au report de ces échéances.
Il ne peut être reproché de faute à la SA MY MONEY BANK dans l’exécution du contrat.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
En vertu de l’article L 312-39 du Code de la Consommation, le prêteur peut exiger, en cas de défaillance de l’emprunteur, le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, et peut en outre demander une indemnité dépendant de la durée du prêt restant à courir, conformément à l’article D 312-16 du même Code.
La créance de la banque est donc fixée à la somme totale de 47 844,82 €.
Cette somme produira intérêt à taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [P] [D] et Madame [O] [S], partie perdante, supporteront in solidum la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA MY MONEY BANK, Monsieur [P] [D] et Madame [O] [S] seront condamnés in solidum à lui verser une somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure civile, la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de la société anonyme MY MONEY BANK à l’encontre de Monsieur [P] [D] et Madame [O] [S] s’agissant du crédit N° 35581767359 souscrit le 31 janvier 2018 par Monsieur [P] [D] et Madame [O] [S] ;
CONDAMNE Monsieur [P] [D] et Madame [O] [S] solidairement à payer à la société anonyme MY MONEY BANK la somme de 47 844,82 € pour solde du crédit N° 35581767359, avec les intérêts à taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure ;
RAPPELLE également le jugement rendu le 5 décembre 2023 (N° RG 23/02260) autorisant Monsieur [P] [D] et Madame [O] [S] à s’acquitter de la somme due en 23 mensualités de 600 € chacune et une 24e mensualité qui soldera la dette en principal et en intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [P] [D] et Madame [O] [S] in solidum à verser à la société anonyme MY MONEY BANK une somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [D] et Madame [O] [S] in solidum aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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