Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 7 mars 2025, n° 22/00178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 07 Mars 2025
N° RG 22/00178 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LR7X
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Frédérique PITEUX
Assesseur : Sylvie GRANDET
Assesseur : Daniel TROUILLARD
Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 22 Janvier 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 07 Mars 2025.
Demanderesse :
Société [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Guillaume ROLLAND, avocat au barreau de PARIS, substitué lors de l’audience par Maître Gwenaela PARENT, avocate au barreau de NANTES
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES DEUX-SÈVRES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Madame [P] [Z], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE ET DES DEMANDES
Monsieur [I] [S], salarié de la société [5] en qualité de technicien, a établi le 17 avril 2021 une déclaration de maladie professionnelle pour une « Epicondylite coude droit et gauche » à laquelle était joint un certificat médical initial du 1er avril 2021.
Le 11 août 2021, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Deux-Sèvres, après instruction du dossier, a informé la société [5] que l’origine professionnelle de la maladie déclarée par son salarié pour tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit était reconnue d’origine professionnelle.
La société [5] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA).
Le 16 décembre 2021, la CPAM a notifié à la société [5] la décision prise en charge par la CRA lors de sa séance du 14 décembre 2021, rejetant son recours.
Par requête du 20 janvier 2022, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée par monsieur [I] [S].
Les parties ont été convoquées à l’audience qui s’est tenue le 22 janvier 2025 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes.
Aux termes de ses dernières conclusions du 6 janvier 2025, la société [5] demande au tribunal de :
— Constater que la CPAM n’a pas respecté son obligation d’information à l’égard de la société [5] dans le cadre de l’instruction du dossier de monsieur [S] ;
— Constater que la CPAM n’a pas octroyé à la société [5] de droit à une seconde phase de consultation ;
En conséquence,
— Déclarer inopposable à l’égard de la société [5] la décision de prise en charge de la maladie du 1er avril 2021 déclarée par monsieur [S].
Elle reproche à la caisse de ne pas l’avoir informée clairement des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle la société pouvait procéder à la seule consultation du dossier constitué, la seule information que « le dossier restera consultable jusqu’à » une décision dont la date n’est pas fixée, ne constituant pas une information suffisante et loyale sur la date de clôture.
La décision de la caisse intervenue le 11 août 2021 a privé la société d’un délai de 8 jours francs sur cette période.
Elle fait également grief à la caisse de ne pas lui avoir octroyé de période pour la seule consultation du dossier constitué puisqu’elle a pris sa décision dès le 11 août 2021 alors que la première période de consultation se terminait le 10 août 2021.
Elle n’a donc pas bénéficié d’une seule journée pour procéder à la seule consultation du dossier.
La CPAM lui a donc indiqué qu’elle pourrait bénéficier d’un droit dont elle ne lui a finalement pas octroyé l’usage.
Les deux périodes de consultation ont pourtant des objectifs différents et sont complémentaires. Leur respect permet à la société de se défendre utilement et d’être parfaitement informée.
Lorsque la société n’a pas pu consulter le dossier lors de la première phase, cette seconde phase de consultation lui permet d’apprécier le bien-fondé de la décision de l’organisme social. En effet, lorsque la décision de la caisse est prise, l’employeur n’a plus accès au dossier et se trouve donc privé de la faculté de prendre connaissance des observations.
La décision de prise en charge doit donc lui être déclarée inopposable pour manquement au respect du droit à l’information.
La caisse primaire d’assurance maladie des Deux-Sèvres, par conclusions du 2 janvier 2025, demande au tribunal de :
— Déclarer opposable la décision de la caisse primaire de prise en charge de la maladie professionnelle de monsieur [N] [Sic] [S] du 1er avril 2021 à la société [5], avec toutes les conséquences de droit au regard de la tarification des cotisations, à apprécier par la caisse régionale d’assurance maladie ;
— Débouter la société [5] de sa demande d’inopposabilité au motif du non-respect du contradictoire ;
— Rejeter l’ensemble des demandes de la société [5] ;
— Condamner la société [5] aux entiers dépens.
Contrairement à ce qu’affirme la société [5], elle justifie avoir adressé à l’employeur, par courrier du 22 avril 2021, la déclaration de maladie professionnelle établie par monsieur [S], courrier que la société a réceptionné le 26 avril 2021.
La société [5] a par ailleurs eu accès au dossier en ligne puisqu’elle a complété le questionnaire en ligne le 3 mai 2021.
Elle fait valoir par ailleurs que le courrier du 22 avril 2021 respecte parfaitement toutes les dispositions de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale.
Concernant le respect du délai de consultation passif, elle précise que la seconde phase de consultation ne vise, ni à enrichir le dossier, ni à engager un débat contradictoire, et ne peut donc avoir une quelconque incidence sur le sens de la décision à intervenir.
Seul un manquement au délai réglementaire de 10 jours francs pourrait conduire à l’inopposabilité puisqu’il constitue le délai au cours duquel l’employeur peut discuter du bien-fondé de la demande de son salarié.
Un simple droit d’accès, sans possibilité de formuler des observations, ne participe aucunement au respect du contradictoire.
Elle justifie enfin que la décision de prise en charge du 11 août 2021 a été régulièrement notifiée à la société [5] qui en a accusé réception le 13 août 2021.
La décision a été mise en délibéré au 7 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera observé à titre préliminaire que les demandes tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens du code de procédure civile auxquelles le tribunal est tenu de répondre.
Sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge
La procédure de reconnaissance d’une maladie professionnelle est régie par les dispositions de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale qui dispose que :
« I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
La société [5] ne soulève plus que deux moyens d’inopposabilité tenant à l’absence de clarté dans l’information sur les différentes phases de consultation et au non-respect du délai de consultation passive.
En l’espèce, par courrier recommandé du 22 avril 2021 réceptionné le 26 avril 2021, la CPAM des Deux-Sèvres avisait la société [5] que des investigations étaient nécessaires afin de déterminer le caractère professionnel de la maladie déclarée par monsieur [S] au titre d’une épicondylite du coude droit et lui demandait de compléter, sous 30 jours, le questionnaire à disposition sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr.
Elle précisait : « Lorsque nous aurons terminé l’étude du dossier, vous aurez la possibilité d’en consulter les pièces et de formuler vos observations du 30 juillet 2021 au 10 août 2021, directement en ligne, sur le même site internet. Au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu’à notre décision.
Nous vous adresserons notre décision au plus tard le 19 août 2021 ».
Il résulte de ces éléments que la société [5] ne pouvait pas ignorer que la deuxième phase de consultation du dossier, sans possibilité de faire des observations, s’ouvrait le 11 août 2021 et se terminerait au plus tard le 19 août 2021.
Elle a donc reçu une information claire et précise.
Il ne peut par ailleurs être reproché à la caisse d’avoir pris sa décision trop tôt après la fin de la période de consultation et d’observations, sans laisser un temps suffisant pour la consultation « passive » du dossier.
En effet, le texte précité ne prévoit aucune durée minimale pour cette deuxième phase de consultation du dossier sans possibilité de formuler des observations et rien n’interdit à la caisse de prendre sa décision dès le lendemain de l’achèvement de la phase de consultation « active », la date du 19 août 2021 constituant un délai butoir que la caisse ne pouvait dépasser.
Par ailleurs, il n’est nullement prévu que le non-respect de cette phase entraînerait automatiquement une inopposabilité de la décision de prise en charge.
L’historique de consultation versé au débat laisse apparaître que la société [5] n’a, à aucun moment, consulté le dossier mis à sa disposition.
De plus, s’il est exact que la prise de décision est intervenue le premier jour suivant la phase de consultation avec possibilité d’observations, soit le 11 août 2021, cela ne méconnait pas le principe du contradictoire, puisqu’il n’est pas justifié que la société [5] avait formulé des observations qui auraient nécessité que ces documents puissent être étudiés plus longuement par l’organisme social avant sa prise de décision.
Il n’en est résulté pour la société [5] aucun préjudice.
La procédure suivie apparaît donc parfaitement régulière et la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie professionnelle de monsieur [I] [S] du 1er avril 2021, est opposable à son employeur.
Sur les dépens
Succombant, la société [5] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Nantes, statuant par décision contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
DÉBOUTE la société [5] de sa demande ;
DÉCLARE opposable à la société [5] la décision de prise en charge de la caisse primaire d’assurance maladie des Deux-Sèvres en date du 11 août 2021, de la maladie professionnelle de monsieur [I] [S] du 1er avril 2021 ;
CONDAMNE la société [5] aux dépens ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 7 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Frédérique PITEUX, Présidente, et par Madame Julie SOHIER, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Renvoi ·
- Audience ·
- Débat contradictoire ·
- Courriel ·
- Revirement ·
- Vétérinaire ·
- Conseil ·
- Portée ·
- Animaux
- Action en responsabilité exercée contre le syndicat ·
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Juge des référés ·
- Diligences ·
- Siège ·
- Accord ·
- Mission ·
- Syndic
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Procédure civile ·
- Épouse ·
- Juridiction ·
- Minute ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Date ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Profession ·
- Nationalité française ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Médiateur
- Créance ·
- Surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vérification ·
- Montant ·
- Adresses ·
- Commission ·
- Réception ·
- Sociétés coopératives ·
- Débiteur
- Crédit agricole ·
- La réunion ·
- Saisie immobilière ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Commandement de payer ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Épouse ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Délai ·
- Thérapeutique ·
- Maroc
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Recouvrement ·
- Créance ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Mise en demeure
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Vendeur ·
- Épouse ·
- Vice caché ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Responsabilité ·
- Demande ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Partie ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Fleur
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Médecin ·
- Certificat médical ·
- Indemnités journalieres ·
- Lésion ·
- Sociétés ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire
- Canal ·
- Gauche ·
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chirurgie ·
- État antérieur ·
- Certificat médical ·
- Consolidation ·
- Jonction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.