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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 1er oct. 2025, n° 21/01633 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01633 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
01 Octobre 2025
Françoise NEYMARC, présidente
Georges SERRAND, assesseur collège employeur
Bruno ANDRE, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 21 Mai 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 08 septembre 2025 prorogé au 01 octobre 2025 par le même magistrat
Société [9] [Localité 10] C/ [7]
N° RG 21/01633 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WBLJ
DEMANDERESSE
Société [9] [Localité 10], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Olivier GELLER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 8
DÉFENDERESSE
[7], dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Madame [M] munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [9] [Localité 10]
[7]
Me Olivier GELLER, vestiaire : 8
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[7]
Une copie certifiée conforme au dossier
Le 13 juillet 2000, [K] [L] a été engagé par la société [9] [Localité 10] en tant que technicien contrôle intervention.
Le 1er février 2021, la société [9] [Localité 10] a établi une déclaration d’accident du travail relative à l’accident de [K] [L] survenu le 30 janvier 2021 à 20 h 30 sans émettre de réserves.
Le certificat médical initial, établi le jour même de l’accident, soit le 30 janvier 2021, fait état d’une contusion du genou droit. Le médecin a prescrit des soins à l’assuré sans arrêt de travail jusqu’au 31 janvier 2021 inclus.
Le 19 février 2021, le médecin a prescrit des soins et un arrêt de travail jusqu’au 5 mars 2021 inclus à [K] [L] qui a ensuite bénéficié de prolongations d’arrêt de travail jusqu’au 25 août 2023.
Par courrier du 18 février 2021, la [2] (la [5]) du Rhône a informé la société [9] [Localité 10] de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident survenu le 30 janvier 2021.
Par courrier du 15 avril 2021 la société [9] [Localité 10] a formé un recours gracieux devant la commission de recours amiable (la [8]) de la [7] en contestation de cette décision.
****
En l’absence d’une décision rendue par la [8], par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du 26 juillet 2021, reçue au greffe le 27 juillet 2021, la société [9] Lyon a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la réglementation professionnelle, des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail dont a été victime [K] [L] le 30 janvier 2021 et d’une demande d’expertise médicale.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mai 2025.
Dans ses dernières conclusions, la société [9] Lyon demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon :
à titre principal,
— juger que les arrêts de travail à partir du 19 février 2021 ne sont pas imputables à l’accident survenu le 30 janvier 2021,
— juger inopposable à son égard la décision de prise en charge des arrêts et soins par la caisse du 18 février 2021,
à titre subsidiaire,
— transmettre le rapport médical à son médecin, le docteur [C],
— ordonner la désignation d’un médecin expert sur le fondement du droit commun et de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale,
à titre infiniment subsidiaire,
— juger que la [5] a violé le principe du contradictoire,
en tout état de cause,
— ordonner à la caisse primaire via la [3] de procéder à toutes les régularisations qui s’imposent.
La société [9] [Localité 10] soutient que l’assuré n’avait pas de lésion ni d’arrêt de travail suite à l’agression mais une contusion au genou et un jour de soins. L’employeur conteste la longueur des arrêts de travail en l’absence de lien avec l’accident du travail initial.
La [7] demande au tribunal de :
— confirmer l’opposabilité de la prise en charge des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail de [K] [L] survenu le 30 janvier 2021 et ses conséquences pécuniaires,
— débouter en conséquence la société [9] [Localité 10] de l’intégralité de son recours.
La [6] [Localité 10] fait valoir que suite au certificat médical initial il y a plusieurs certificats médicaux et que le médecin conseil s’est prononcé en faveur des arrêts de travail de l’assuré.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 septembre 2025 prorogé au 1er octobre 2025.
MOTIFS
Sur le principe du contradictoire
Selon l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l’espèce dispose que la déclaration d’accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l’employeur, et en cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés.
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13.
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l’accident n’est pas reconnu, ou à l’employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
Le médecin traitant est informé de cette décision.
Selon les dispositions de l’article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, afin de respecter le principe du contradictoire, la [2] doit produire les éléments de preuve de prescription de soins et arrêts de travail au titre de l’accident du travail ; la preuve pouvant être rapportée par tout moyen, notamment pas la présentation d’une attestation de paiement des indemnités journalières.
En l’espèce, la société [9] [Localité 10] affirme que le certificat médical de prolongation présente une lésion différente de celle relevée dans le certificat médical initial et que la caisse n’a pas mis en œuvre la procédure prévue en matière de reconnaissance d’une nouvelle lésion.
A cet égard, la [7] soutient qu’à la suite de l’agression dont a été victime l’assuré qui lui a occasionné une contusion au genou il a eu des lésions psychologiques.
Le tribunal relève qu’il résulte des éléments versés aux débats que la caisse justifie de l’existence d’une continuité dans la prise en charge sur la totalité de la période d’incapacité.
En effet, la [7] produit aux débats le relevé de paiement des indemnités journalières versées à [K] [L] démontrant une continuité dans le versement des indemnités journalières au titre de l’accident du travail du 30 janvier 2021 qui lui a occasionné non seulement une contusion au genou mais aussi des lésions psychologiques n’étant pas constitutives d’une nouvelle lésion mais d’une suite directe et conséquence de l’agression qu’il a subi, ayant fait l’objet d’une déclaration d’accident du travail.
Dès lors, la caisse n’avait pas à diligenter une nouvelle procédure.
Dans ces conditions, le principe du contradictoire a été respecté par la [7], la demande d’inopposabilité de la société [9] [Localité 10] de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident survenu le 30 janvier 2021 à son salarié [K] [L] ne sera donc pas accueillie sur ce point.
Sur la durée des soins et arrêts consécutifs à l’accident et sur la demande de communication des éléments médicaux de [K] [L]
En l’espèce, la société [9] [Localité 10] soutient que l’absence d’arrêt de travail et d’un versement d’indemnités journalières et de soins du 31 janvier au 19 février 2021 attestent d’une consolidation de l’accident au 30 janvier 2021.
L’employeur souhaiterait la communication la copie du dossier médical de l’assuré à son médecin conseil parce qu’à défaut, le défaut de preuve du lien entre la pathologie prise en charge et l’accident ne peut être établi.
Sur la durée des soins et arrêts
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, qu’elle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Ce texte édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, laquelle s’applique dans les rapports du salarié victime avec la Caisse mais également en cas de litige entre l’employeur et la caisse.
La présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail délivrés à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Lorsque la caisse démontre qu’il y a continuité de symptômes et de soins à compter de l’accident initial, les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l’employeur à rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
A cet égard, les allégations de l’employeur n’introduisent pas de doute sérieux de nature à laisser supposer que la durée des arrêts de travail de [K] [L] pouvait être imputable à une cause étrangère au travail.
Le certificat médical initial, établi le jour même de l’accident, soit le 30 janvier 2021, fait état d’une contusion du genou droit. Le médecin a prescrit des soins à l’assuré sans arrêt de travail jusqu’au 31 janvier 2021 inclus.
Le 19 février 2021, le médecin a prescrit des soins et un arrêt de travail jusqu’au 5 mars 2021 inclus à [K] [L] qui a ensuite bénéficié de prolongations d’arrêt de travail jusqu’au 25 août 2023.
Le 18 février 2021, l’accident a été pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la [7] qui fournit le certificat médical initial, une attestation du versement des indemnités journalières, et la notification de la consolidation, ces documents étant tous rattachés à l’accident du 30 janvier 2021.
Le 30 juin 2023, le médecin conseil a considéré que l’état de santé de l’assuré était consolidé à la date du 25 août 2023 avec séquelles indemnisables.
Par ailleurs, il revient aux professionnels de santé d’adapter la durée des arrêts de travail aux cas qu’ils rencontrent et à leurs spécificités, dans le cadre de leur connaissance et de leur expérience.
Et, il est rappelé à toutes fins utiles que même en présence d’un état pathologique antérieur avéré, la présomption d’imputabilité s’applique lorsque l’accident a aggravé ou révélé un état antérieur.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, les arrêts et soins prescrits au titre de l’accident survenu le 30 janvier 2021 bénéficient de la présomption d’imputabilité, étant en outre précisé que la continuité des symptômes et des soins est parfaitement caractérisée.
Sur la demande de communication des éléments médicaux de [K] [L]
Aux termes de l’article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la [5], à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation.
La présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail s’étend aux soins et arrêts délivrés pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Elle s’applique lorsque l’accident constitue la cause partielle ou occasionnelle des lésions et lorsqu’il révèle ou aggrave un état pathologique préexistant.
La [5] n’a pas à justifier de la continuité des soins et des symptômes pour l’application de la présomption d’imputabilité, celle-ci s’appliquant pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail. L’absence de continuité de symptômes et soins jusqu’à la date de consolidation ou de guérison ne suffit pas à écarter la présomption d’imputabilité.
Cette présomption ne fait pas obstacle à ce que l’employeur conteste l’imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l’accident du travail, à charge pour lui de rapporter la preuve que ces arrêts et soins résultent d’une cause totalement étrangère au travail.
Une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de l’accident du travail et seuls les arrêts de travail dont la cause est exclusivement étrangère à l’accident du travail ne bénéficient pas de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
En l’espèce, la société [9] [Localité 10], qui ne conteste pas la matérialité de l’accident de travail, sollicite néanmoins l’inopposabilité de la prise en charge de l’ensemble des arrêts de travail de Monsieur [L] au motif de l’absence du rapport prévu à l’article R. 142-1A du code de la sécurité sociale par la [7].
La [7] fait néanmoins valoir que dès lors qu’il y a accident du travail, les arrêts de travail doivent être pris en charge par la caisse et qu’en application de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, l’octroi d’indemnités journalières à l’assuré est soumis à la condition d’une constatation de l’incapacité à reprendre le travail.
A cet égard, il résulte des articles L. 142-6, R. 142-8-3 alinéa 1er, et R. 142-1-A, V, du code de la sécurité sociale, destinés à garantir un juste équilibre entre le principe du contradictoire à l’égard de l’employeur et le droit de la victime au respect du secret médical, que la transmission du rapport médical du praticien-conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l’autorité médicale chargée d’examiner le recours préalable.
En outre, les services administratifs de la [5] ne disposent pas du rapport médical de l’assuré, lequel est détenu par le service médical, relevant non de l’autorité hiérarchique de cette dernière mais de celle de la [4].
Il convient enfin de souligner que l’employeur pouvait, dans le cadre de son pouvoir de contrôle, solliciter une contre visite médicale s’il disposait de réels motifs pour remettre en cause la durée de l’indemnisation ou solliciter la caisse afin de déclencher tout contrôle médical qu’il estimait utile. Force est de constater que la société n’a utilisé aucun de ces moyens.
En conséquence le moyen d’inopposabilité soulevé par la société sera rejeté.
Sur la demande d’expertise médicale judiciaire
Si l’employeur peut solliciter l’organisation d’une expertise médicale pour vérifier l’imputabilité à la maladie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse, il doit cependant justifier de l’utilité d’une telle mesure en apportant au soutien de cette demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses.
L’expertise judiciaire ne doit pas permettre de pallier la carence probatoire d’une partie. De simples doutes fondés sur la longueur de l’arrêt de travail ne sont pas de nature à étayer les prétentions de l’employeur.
En l’espèce, la société [9] [Localité 10] sollicite une expertise sans argumenter sa demande.
En conséquence, faute de rapporter un commencement de preuve d’une cause totalement étrangère au travail, la demande d’expertise médicale judiciaire demandée à titre subsidiaire par la société [9] [Localité 10] sera rejetée, aucun élément ne permettant de remettre en cause l’avis du médecin ayant établi le certificat médical initial et l’avis du médecin conseil s’étant prononcé en faveur de l’arrêt de travail de l’assuré le 19 mars 2021 et le 10 janvier 2023.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition,
Déclare opposable à la société [9] [Localité 10] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du travail de [K] [L] survenu le 30 janvier 2021, ainsi que l’ensemble des arrêts consécutifs audit accident ;
Déboute la société [9] [Localité 10] de sa demande d’expertise médicale judiciaire et de ses demandes subséquentes ;
Condamne la société [9] [Localité 10] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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