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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 5e ch. cab e, 3 avr. 2026, n° 19/05869 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/05869 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 1]
— --------
[Adresse 1]
[Localité 2]
— --------
5ème chambre cab. E
JUGEMENT
du 03 Avril 2026
minute n°
N° RG 19/05869 – N° Portalis DBYS-W-B7D-KN43
— ------------
[P] [L]
[I] [U] épouse [L]
Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le 03/04/2026
CE+CCC : Me Bitar
CE+CCC : Me Audureau
extrait exécutoire IFPA
CCC : dossier
JUGEMENT DU 03 AVRIL 2026
Juge aux Affaires Familiales :
Isabelle DOSSISARD, Juge
Greffier :
Christine BLETEAU
Débats en chambre du conseil à l’audience du 26 Janvier 2026
Jugement prononcé à l’audience publique du 27 Mars 2026 prorogé au 03 Avril 2026
SUR REQUÊTE CONJOINTE DE :
[P] [L]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 3] (Tunisie)
[Adresse 2]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/4486 du 13/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Comparant et plaidant par
Me Jocelyne BITAR, avocat au barreau de NANTES
— 262
ET :
[I] [U] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/23595 du 04/12/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Comparant et plaidant par
Me Virginie AUDUREAU, avocat au barreau de NANTES
— 240
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Madame I.DOSSISARD, Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le divroce des époux et ses conséquences ;
DIT que la loi française est applicable à l’entier litige ;
Vu l’acte de mariage dressé le 19 juillet 2008 ;
Vu l’ordonnance de non conciliation en date du 2 octobre 2020 ;
Vu les déclarations en date du 28 mars 2023, dans lesquelles M. [P] [L] et Mme [I] [U], assistés de leurs conseils, ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage, conformément à l’article 233 du Code Civil ;
Vu la requête conjointe en divorce déposée le 31 mars 2023 ;
PRONONCE le divorce des époux [P] [L]/[I] [U] ;
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de Procédure Civile ;
DIT que, dans les rapports entre époux et en ce qui concerne leurs biens, le présent jugement de divorce prend effet au 2 octobre 2020 ;
CONSTATE la déchéance de plein droit de toutes les donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu s’accorder mutuellement pendant le mariage ;
ATTRIBUE à M. [P] [L] le droit au bail du logement situé [Adresse 4] ;
CONFIE l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de [V] et [F] en commun au père et à la mère, avec résidence habituelle des enfants chez la mère ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de [P] [L] à l’égard de [V] et [F] s’exercera :
les fins de semaines paires de chaque mois (calendrier des artisans) du vendredi sortie des classes ou 19 heures au dimanche à 18 heures,
le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés pouvant précéder ou suivre les fins de semaines considérées,
le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours ouvrés intercalés entre un jour férié et une des fins de semaines considérées,
pendant la moitié de toutes les vacances scolaires, la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires, étant précisé que les vacances d’été s’exerceront par périodes de 15 jours suivant la même alternance ;
DIT que pour l’exercice du droit de visite et d’hébergement, M. [P] [L] bénéficiaire du droit, devra aller chercher [V] et [F] et les reconduire chez la mère et assumera les frais liés à l’exercice de ce droit ;
RAPPELLE que la période des vacances scolaires s’entend par référence aux périodes de vacances de l’académie dans laquelle les enfants sont scolarisées ;
DIT qu’en tout état de cause, le père aura les enfants pour la fête des pères et la mère pour la fête des mères ;
RAPPELLE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
RAPPELLE que les accords librement intervenus entre les parents relativement à ce droit de visite et d’hébergement et dans l’intérêt de [V] et [F] prévaudront toujours sur les dispositions susvisées ;
PRECISE que durant les vacances, si les droits de visite ne s’exercent pas, les frais de garde éventuels sont à la charge du parent chez qui les enfants devraient normalement résider à cette période ;
DIT que si [P] [L] n’est pas venu chercher ses enfants [V] et [F] au plus tard une heure après l’heure fixée pour les fins de semaine, ou au plus tard dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour la période considérée ;
FIXE à la somme de 100 € par mois (50 € x 2) le montant de la pension alimentaire due par M. [P] [L] pour l’entretien et l’éducation de [V] et [F], ladite somme étant payable le 1er de chaque mois, d’avance douze mois par an, au domicile de la mère et sans frais pour elle en sus des prestations sociales ;
DIT que la contribution alimentaire sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [I] [U] ;
PRECISE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, par virement bancaire avant le 5 de chaque mois, toute l’année ;
DIT que cette contribution sera révisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’institut national de la statistique et des études économiques; l’indice initial est le dernier indice publié à la date du titre, et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation est le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension, en application de l’article R582-7 du Code de la sécurité sociale;
PRECISE que cette contribution restera due tant que les enfants poursuivront leurs études sur justification de leur scolarité ;
DIT les frais exceptionnels (tels que voyages scolaires, frais médicaux importants non remboursés comme l’orthodontie, l’optique…, permis de conduire, activités extra scolaires, contribution des familles en établissement privé, frais d’études supérieures et d’installation en découlant…) devront être engagés d’un commun accord et partagés par moitié entre les parents ;
REJETTE les autres demandes ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
DIT que les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties ;
DIT que, par dérogation à l’article 1074-3 du code de procédure civile, sauf écrit des parties constatant leur acquiescement ou leur exécution sans réserve de la décision, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE NANTES, LE 3 avril 2026.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
C.BLETEAU I.DOSSISARD
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