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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 13 janv. 2026, n° 25/02830 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02830 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ALLIANZ IARD es qualité d'assureur DO c/ S.A.S. BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE, la société IOSIS CONCEPT, S.A.S.U. EGIS CONCEPT, S.A.S. ALUMINIUM TECHNOLOGIES SERVICES « ATS », S.A.S. ATELIER 234, S.A. BUREAU D ? ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L ? INDUSTRIE MODERNE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16] [1]
[1] Copies certifiées conformes
délivrées le :
à Me MAULER, Me DE BAZELAIRE DE LESSEUX, Me FELDMAN,
Me LAZARI, Me DEL RIO, Me AKSIL, Me MENGUY
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 25/02830 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7EX7
N° MINUTE : 13
Assignation du :
24 février 2025
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 13 janvier 2026
DEMANDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD es qualité d’assureur DO
[Adresse 2]
[Localité 13]
représentée par Maître Catherine MAULER de la SELARL LEGABAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0548
DEFENDERESSES
S.A.S. ATELIER 234
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0244
S.A.S. ALUMINIUM TECHNOLOGIES SERVICES « ATS »
[Adresse 17]
[Localité 3]
défaillant
S.A.S. BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 12]
représentée par Maître Rachel FELDMAN de la SELARL SAUPHAR GIBEAULT FELDMAN, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E1195
S.A. BUREAU D?ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L?INDUSTRIE MODERNE
[Adresse 8]
[Localité 11]
représentée par Me Marie-noëlle LAZARI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0478
S.A.S.U. EGIS CONCEPT venant aux droits de la société IOSIS CONCEPT
[Adresse 6]
[Adresse 15]
[Localité 14]
représentée par Maître Carmen DEL RIO de la SELARL SELARL RODAS DEL RIO, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R0126
S.A. MMA IARD assureur de FACADE 5
[Adresse 4]
[Localité 9]
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur de FACADE 5
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentées par Maître Guillaume AKSIL de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0293
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 7]
[Localité 12]
représentée par Maître Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #K0152
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Florence ALLIBERT, Juge
assisté de Mme Emilie GOGUET, Greffier
DEBATS
A l’audience du 2 décembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 13 janvier 2026.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Réputée contradictoire
en premier ressort
Vu les articles 378 et suivants et 789 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 31 juillet 2025 par lesquelles la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicitent du juge de la mise en état de :
SURSEOIR A STATUER dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise amiable de l’expert dommage-ouvrage désigné par la société ALLIANZ IARD ;
DEBOUTER toutes parties de toutes demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
RESERVER les dépens ».
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 07 septembre 2025 par lesquelles la société BUREAU D’ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L’INDUSTRIE MODERNE (BERIM) sollicite du juge de la mise en état de :
Ordonner un sursis à statuer sur les demandes de la société ALLIANZ dans l’attente de l’issue de la procédure « dommages-ouvrage ».
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 septembre 2025 par lesquelles la société EGIS CONCEPT venant aux droits de la société IOSIS CONCEPT (BET ELIOTH) sollicite du juge de la mise en état de :
Surseoir à statuer dans l’attente de l’issue des opérations d’expertise amiable conduites par l’expert mandaté par la Société ALLIANZ IARD, assureur dommages-ouvrage,
Réserver les dépens ».
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 26 septembre 2025 par lesquelles la société SOCOTEC CONSTRUCTION sollicite du juge de la mise en état de :
JUGER la société SOCOTEC CONSTRUCTION recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions.
Sans aucune reconnaissance du bien-fondé des désordres allégués et des demandes formulées par la société OPAL DEFENSE mais bien au contraire avec les plus expresses réserves de responsabilité et de garantie,
PRONONCER le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente de l’issue des opérations d’expertise amiable diligentées par l’expert technique, mandaté par l’assureur dommages-ouvrage ALLIANZ IARD.
PRENDRE ACTE de ce que la société SOCOTEC CONSTRUCTION se réserve le droit de conclure plus amplement ultérieurement sur le fond de l’affaire.
RÉSERVER les dépens ».
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 30 novembre 2025 par lesquelles la société ALLIANZ IARD sollicite du juge de la mise en état de :
Juger que la compagnie ALLIANZ IARD reste exposée au moins jusqu’au 8 avril 2027 à une action de la société OPALE DEFENSE, propriétaire et bénéficiaire de la police dommages ouvrage, pouvant contester judiciairement le refus de garantie qui lui a été notifié par courrier du 8 avril 2025.
Juger que la compagnie ALLIANZ IARD, assureur dommages-ouvrage, a dès lors le plus grand intérêt à conserver le bénéfice de ses assignations interruptives de forclusion et de prescription vis-à-vis des constructeurs et de leurs assureurs qui, le cas échéant, devront la relever et garantir de toute condamnation éventuelle.
Par conséquent,
Surseoir à statuer dans l’attente de l’assignation de la société OPALE DEFENSE à l’encontre de la compagnie ALLIANZ IARD, assureur dommages ouvrage, et subsidiairement, jusqu’au 8 avril 2027, date à compter de laquelle la compagnie ALLIANZ pourra opposer à son assuré le bénéfice de la prescription biennale du code des Assurances.
Réserver les dépens ».
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 1er décembre 2025 par lesquelles la société ATELIERS 2/3/4/ sollicite du juge de la mise en état de :
SURSEOIR à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise dommages-ouvrage;
RESERVER les dépens ».
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu l’absence de constitution d’avocat de la société ALUMINIUM TECHNOLOGIES SERVICES (ATS) ;
Sur le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure amiable dommages-ouvrage
Le juge de la mise en état saisi d’une demande de sursis à statuer dispose habituellement d’un pouvoir souverain d’appréciation. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il peut l’accueillir si le document attendu est susceptible d’influer sur la manière de trancher le litige qui lui est soumis.
En l’espèce, à la suite de la déclaration de sinistre du 17 février 2025 et de la désignation de la CLG EXPERTISES du GROUPE IXI en qualité d’expert dommages-ouvrage, le rapport préliminaire d’expertise dommages-ouvrage a été clos le 08 avril 2025, la société ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, a par courrier du 08 avril 2025 refusé sa garantie au motif que les désordres trouvent leur origine dans un défaut d’entretien.
En conséquence, il n’y a pas lieu de sursoir à statuer dans l’attente du rapport d’expertise dommages-ouvrage ou de l’issue de la procédure amiable dommages-ouvrage.
Sur le sursis à statuer dans l’attente du recours du maître d’ouvrage
Le juge de la mise en état saisi d’une demande de sursis à statuer dispose habituellement d’un pouvoir souverain d’appréciation. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il peut l’accueillir si le document attendu est susceptible d’influer sur la manière de trancher le litige qui lui est soumis.
En l’espèce, la société ALLIANZ IARD soutient que son assuré peut contester la position de non garantie, dans un délai de deux ans à compter du courrier de non garantie, de sorte qu’il y a lieu de sursoir à statuer dans cette attente.
Le courrier de non garantie a été adressé le 08 avril 2025 de sorte que la société OPALE DEFENSE, en qualité de maître d’ouvrage, dispose d’un délai de deux ans pour contester ce refus.
L’action du maitre d’ouvrage étant de nature à influer la présente décision à venir, il convient de sursoir à statuer dans l’attente de cette action.
En revanche, le sursis à statuer ne pouvant être fondé sur un terme hypothétique, il sera prononcé au plus tard jusqu’au 08 avril 2027, date du terme de l’action biennale dont dispose la société OPALE DEFENSE.
En conséquence, il y a lieu de surseoir à statuer dans l’action de l’action de la société OPALE DEFENSE et au plus tard le 08 avril 2027.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, de manière réputée contradictoire et en premier ressort
REJETONS le sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise dommages-ouvrage ;
REJETONS le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure amiable dommages-ouvrage ;
SURSOYONS À STATUER sur toutes les demandes des parties jusqu’à l’action de la société OPALE DEFENSE et au plus tard jusqu’au 08 avril 2027 ;
RENVOYONS le dossier à l’audience de mise en état du 13 avril 2026 à 13h40 pour information du juge de la mise en état sur l’éventuelle action du maître d’ouvrage ; à défaut de tout message d’information, l’affaire sera radiée ;
RÉSERVONS les dépens.
Faite et rendue à [Localité 16] le 13 janvier 2026
Le greffier Le juge de la mise en état
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