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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 10 oct. 2025, n° 23/00724 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00724 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 10 OCTOBRE 2025
N° RG 23/00724 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LJXT
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assistée lors des débats par Mme Laetitia GENTIL, greffier.
Les parties présentes à l’audience acceptent que le Président statue seul (article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire)
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [P]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Audrey NAVAILLES, avocat au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
[8]
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Mme [C] [E], dûment munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 07 juin 2023
Convocation(s) : 10 juin 2025
Débats en audience publique du : 19 septembre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 10 octobre 2025
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 septembre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 10 octobre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée le 7 juin 2023, Monsieur [X] [P] a saisi le Pôle social
du tribunal judiciaire de Grenoble afin de contester une décision implicite de la commission médicale de recours amiable de la [5] de
l’Isère ([7]) refusant la prise en charge, au titre de son accident du travail du 22 décembre 2021, de la nouvelle lésion constatée par certificat médical du 28 octobre 2022.
Par jugement du 07 février 2025, le tribunal a ordonné une consultation confiée au docteur [J] afin de dire s’il existe un lien de causalité direct entre le fait accidentel du 22 décembre 2021 et les lésions constatées par certificat médical du 28 octobre 2022.
L’expert a déposé son rapport le 22 avril 2025 et conclut qu’il existe bien un lien de causalité certaine et directe entre le fait accidentel et les lésions constatées le 28 octobre 2022.
A l’audience du 19 septembre 2025, Monsieur [X] [P] comparaît représenté par son conseil qui développe ses observations. Il demande au tribunal de
juger que les lésions mentionnées dans le certificat médical du 28 octobre 2022 découlent de son accident du travail du 22 décembre 2021condamner la [7] à liquider ses droits et à lui payer une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La [6] comparaît s’en rapporte à justice.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [X] [P] a été victime d’un accident du travail le 22 décembre 2021
dans les circonstances suivantes : « le conducteur a été victime d’une agression par un
auteur qui souhaite lui voler son téléphone portable. Il lui porte des coups au niveau des
membres inférieurs. »
Le certificat médical initial établi le 23 décembre 2021 fait état d’une « entorse et foulure
de parties autres et non précisées du genou droit. »
L’accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Par certificat médical du 28 octobre 2022, Monsieur [X] [P] a demandé la
prise en charge d’une nouvelle lésion : « Episode dépressif d’intensité modérée. »
Par avis du 15 décembre 2022, le médecin conseil de la [7] a émis un avis défavorable au motif que les nouvelles lésions n’étaient pas imputables à l’accident du travail du 22 décembre 2021 et la [7] a notifié un refus de prise en charge le 16 décembre 2022.
Le médecin consultant désigné par le tribunal estime que les soins psychiatriques qui ont démarré six mois après l’agression en sont la conséquence.
Cet avis n’est pas remis en cause par la [7]. Il convient donc de l’homologuer et d’ordonner la prise en charge de cette nouvelle lésion au titre de l’accident du travail du 22 décembre 2021.
Succombant, la [7] sera condamnée aux dépens.
Compte tenu de la nature médicale du litige, aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judicaire de Grenoble Pôle Social, après en avoir délibéré conformément à la
loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la juridiction,
HOMOLOGUE les conclusions du rapport du Docteur [J] ;
DIT qu’il existe un lien de causalité direct entre le fait accidentel du 22 décembre 2021 et
les lésions constatées par certificat médical du 28 octobre 2022 et ordonne la prise en charge de ces nouvelles lésions ;
DÉBOUTE Monsieur [X] [P] de sa demande de frais irrépétibles ;
CONDAMNE la [8] aux dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait, prononcé les jours, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente et Mme Laetitia GENTIL, greffier.
Le greffier La présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 9] – [Adresse 10].
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