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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 2 inferieur a 10000 eur, 19 févr. 2026, n° 25/05495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 25/05495 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MVED
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.2 – TJ
JUGEMENT DU 19 FEVRIER 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société SAIEM GRENOBLE HABITAT, dont le siège social est sis 44 avenue Marcellin Berthelot – 38100 GRENOBLE
représentée par Maître Géraldine CAVAILLES de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [I]
né le 29 Février 1988 à ROUBAIX (59), demeurant 185 Rue Ferdinand Paloc – Résidence le Beau Rivage – 34190 GANGES
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 15 Décembre 2025 tenue par Madame Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Madame Mélinda RIBON, Greffier, en présence de Monsieur [P] [H], Greffier stagiaire;
Après avoir entendu l’avocat de la demanderesse en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 19 Février 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 1er septembre 2024, La SAIEM GRENOBLE HABITAT (le bailleur) a donné à bail à M. [Y] [I] (le locataire) un garage situé porte n°4 au 57 Route de Lyon 38000 GRENOBLE.
Par acte de commissaire de justice du 5 septembre 2025 le bailleur a assigné le locataire devant le tribunal judiciaire de Grenoble, aux fins de voir :
— Prononcer la résiliation du bail,
— ordonner l’expulsion de M. [Y] [I] ainsi que tout occupant, au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner M. [Y] [I] à payer :
— la somme de 891,94 euros à valoir sur l’arriéré de loyer arrêté au 31 août 2025,
— une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
— la restitution des clefs ou badges sous astreinte de 30 € par jour de retard,
— condamner M. [Y] [I] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 15 décembre 2025, le bailleur actualise sa créance à valoir sur les loyers et charges dus au 10 décembre 2025 à la somme de 1 071,77 euros.
A la même audience, M. [Y] [I] qui n’a pas été cité à personne, n’a pas comparu.
La présidente a soulevé l’incompétence du juge des contentieux de la protection en application de l’article 82-1 du code de procédure civile et indiqué que l’affaire relevait de la compétence du tribunal judiciaire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026.
MOTIVATION :
Sur la résiliation du bail :
Un commandement de payer de payer a été adressé au locataire le 17 juin 2025, pour un montant de 518,01€ (hors frais) selon décompte au 7 avril 2025.
Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges n’ont jamais été payés depuis l’origine du contrat de bail, lequel n’est par ailleurs pas signé.
Le comportement du locataire qui a gravement manqué à ses obligations, justifie la demande de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers.
Il y a lieu de prononcer la résiliation du bail à compter du présent jugement et d’inviter le locataire à quitter les lieux et à défaut d’ordonner son expulsion.
Sur la créance du bailleur :
En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 10 décembre 2025, une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 1 071,77 euros. Il sera fait droit à la demande en condamnation formée de ce chef pour ce montant, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d’une indemnité d’occupation du fait du maintien dans les lieux des locataires malgré la résiliation du bail. Cette indemnité d’occupation sera fixée au montant du loyer augmenté des charges, qui auraient été dus pendant la même période à défaut de résiliation du bail.
Le locataire sera donc condamné au paiement de cette indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux.
L’ancienneté et l’importance de l’arriéré, justifient que le bailleur puisse à nouveau disposer de son garage et il est donc fondé à réclamer la libération des lieux. Il y a lieu par conséquent de prévoir qu’à défaut de libération volontaire, l’expulsion de M. [Y] [I] pourra être mise en œuvre dans les deux mois suivant un commandement de quitter les lieux resté infructueux en application de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’astreinte :
Aux termes de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, il convient de constater que le locataire ne règle pas les loyers du garage.
En conséquence, il est condamné à restituer les clefs, et/ou badges d’accès dans les 8 jours suivant la signification du jugement à intervenir et passé ce délai sous astreinte de 10 € par jour de retard.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens, qui comprendront les frais de procédure, soit en l’état, les coûts de la sommation de payer et de l’assignation, seront mis à la charge de M. [Y] [I].
L’équité commande d’allouer au bailleur une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS ;
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
PRONONCE la résiliation du bail du garage liant les parties à la date du présent jugement ;
FIXE une indemnité d’occupation mensuelle due à compter de la résiliation, égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié ;
CONDAMNE M. [Y] [I] à payer à la SAIEM GRENOBLE HABITAT, la somme de 1 071,77 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 10 décembre 2025 (mois de novembre compris), outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ;
AUTORISE la SAIEM GRENOBLE HABITAT à procéder à l’expulsion de M. [Y] [I] et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, du garage situé porte n°4 au 57 Route de Lyon 38000 GRENOBLE ;
CONDAMNE M. [Y] [I] à payer à la SAIEM GRENOBLE HABITAT une indemnité d’occupation comme fixée plus haut à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE M. [Y] [I] à restituer à la SAIEM GRENOBLE HABITAT les clefs, et/ou badges d’accès dans les 8 jours suivant la signification de la présente ordonnance et passé ce délai sous astreinte de 10 € par jour de retard,
SE RESERVE la liquidation de l’astreinte,
DIT que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois ;
CONDAMNE M. [Y] [I] à payer à la SAIEM GRENOBLE HABITAT la somme de 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes les autres demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE M. [Y] [I] à supporter les dépens de l’instance et d’exécution, comprenant donc les frais d’huissier et notamment les coûts du commandement de payer et de l’assignation.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 19 FEVRIER 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
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