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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcp logement, 27 févr. 2025, n° 24/03911 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03911 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Minute n° 2025 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 27 Février 2025
__________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. HARMONIE HABITAT
8, avenue des Thébaudières
BP 70344
44816 SAINT-HERBLAIN CEDEX
représentée par Madame [V] [H], munie d’un pouvoir écrit
D’une part,
DÉFENDEURS :
Madame [S] [O]
Logement 4533 Etage 3
6 Avenue Condorcet
44800 SAINT- HERBLAIN
comparant en personne
Monsieur [K] [Y]
Logement 4533 Etage 3
6 Avenue Condorcet
44800 SAINT- HERBLAIN
non comparant D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Pierre DUPIRE
GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 09 janvier 2025
date des débats : 09 janvier 2025
délibéré au : 27 février 2025
RG N° N° RG 24/03911 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NPAH
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à HARMONIE HABITAT
CCC à Madame [S] [O] + Monsieur [K] [Y] + préfecture
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 29 avril 2022, la société anonyme d’Habitations à Loyer Modéré HARMONIE HABITAT (ci-après HARMONIE HABITAT), a donné à bail à Madame [S] [O] et Monsieur [K] [Y] un logement situé 6 avenue Condorcet – 44800 SAINT HERBLAIN.
Le 5 juin 2024, HARMONIE HABITAT a fait délivrer aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, les mettant en demeure d’avoir à régler la somme principale de 7346,55 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 novembre 2024, notifié au représentant de l’Etat dans le département le 19 novembre 2024, HARMONIE HABITAT a fait assigner Madame [S] [O] et Monsieur [K] [Y] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de NANTES, aux fins de constater l’acquisition de la clause résolutoire, d’ordonner l’expulsion des locataires, et de les condamner solidairement à verser la somme de 8186,15 euros au titre des loyers et charges, outre une indemnité d’occupation mensuelle de 648,12 euros, ainsi que la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 janvier 2025, lors de laquelle HARMONIE HABITAT, représentée par Madame [V] [H] munie d’un pouvoir écrit, a réitéré les termes de son acte introductif d’instance et actualisé sa créance à la somme de 8832,39 euros selon décompte arrêté au 3 janvier 2025. Elle s’est par ailleurs opposée à l’octroi aux locataires de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire en l’absence de reprise du paiement intégral du loyer.
Madame [S] [O], comparante, a exposé sa situation personnelle et financière, sollicitant l’octroi de délais de paiements suspensifs de effets de la clause résolutoire en proposant de verser la somme de 50 euros par mois.
Monsieur [K] [Y], bien que régulièrement cité, n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter à l’assignation pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Le diagnostic social et financier transmis par les services sociaux a été porté à la connaissance du bailleur.
La décision a été mise en délibéré au 27 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de loi n°89-462 du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été notifiée au préfet de Loire-Atlantique le 19 novembre 2024, soit dans le délai de six semaines au moins avant l’audience.
En outre, la société HARMONIE HABITAT justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 17 mai 2024, soit plus de deux mois avant l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l’action aux fins de résiliation de bail.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
Conformément aux dispositions de l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, et en vertu du commandement de payer qui est resté infructueux pendant plus de deux mois, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail en date du 29 avril 2022 étaient réunies à la date du 6 août 2024.
Dès lors, Madame [S] [O] et Monsieur [K] [Y], occupant désormais le logement sans droit ni titre, devront rendre les lieux libres de toute occupation de leur chef, faute de quoi ils pourraient y être contraints au besoin avec l’assistance de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux en application des dispositions de l’article L.412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Madame [S] [O] et Monsieur [K] [Y] seront par ailleurs condamnés solidairement à payer à la société HARMONIE HABITAT une indemnité d’occupation d’un montant égal au dernier loyer, augmenté des charges, soit la somme de 648,12 euros, avec revalorisation (indexation ou révision applicable eu égard à la teneur du bail initial), et ce à compter de la date d’audience jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, la créance principale de la société HARMONIE HABITAT est justifiée en son principe et son montant en vertu du contrat de bail du 29 avril 2022.
Le décompte actualisé versé aux débats laisse apparaître un solde débiteur de 8832,39 euros au 3 janvier 2025, échéance du décembre 2025 incluse.
Le diagnostic social et financier mentionne que Madame [S] [O] a trois enfants à charge après la séparation avec son ex-conjoint qui n’habite plus les lieux. Elle confirme avoir rencontré des difficultés pour payer le loyer de manière régulière en raison de ce changement de situation.
Madame [S] [O] n’a pas contesté le montant réclamé, proposant de verser la somme de 50 euros par mois pour combler sa dette.
Toutefois, dès lors que le décompte laisse apparaître que le versement intégral du loyer n’a pas repris, et au regard de l’ampleur de la dette, il ne saurait être accordé des délais de paiement à Madame [S] [O] et Monsieur [K] [Y], les conditions posées par l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 n’étant pas remplies.
En conséquence, Madame [S] [O] et Monsieur [K] [Y] seront condamnés solidairement à payer à la société HARMONIE HABITAT la somme de 8832,39 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 3 janvier 2025, échéance du mois de décembre 2024 incluse outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les mesures accessoires :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [S] [O] et Monsieur [K] [Y], qui succombent, seront condamnés aux dépens qui comprendront les coûts de l’assignation, de la notification de celle-ci au Préfet et du commandement de payer.
Par ailleurs, il convient de débouter la société HARMONIE HABITAT de sa demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection, après débats en audience publique, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action aux fins de résiliation de bail engagée par HARMONIE HABITAT, à l’encontre de Madame [S] [O] et Monsieur [K] [Y] ;
CONSTATE, par l’effet de la clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers, la résiliation, à la date du 6 août 2024, du contrat de bail conclu le 29 avril 2022, portant sur le logement situé 6 avenue Condorcet – 44800 SAINT HERBLAIN ;
DIT que Madame [S] [O] et Monsieur [K] [Y] devront quitter et rendre libre de toute occupation les lieux loués, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
ORDONNE à défaut, l’expulsion de Madame [S] [O] et Monsieur [K] [Y] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec si nécessaire l’assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu’à libération complète des lieux ;
CONDAMNE solidairement Madame [S] [O] et Monsieur [K] [Y] à payer à la société anonyme d’Habitations à Loyer Modéré HARMONIE HABITAT les sommes suivantes :
— 8832,39 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 3 janvier 2025, échéance du mois de décembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
— Une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer, augmenté des charges, soit la somme de 648,12 euros par mois, avec revalorisation (indexation ou révision applicable eu égard à la teneur du bail initial), et ce à compter de la date d’audience et jusqu’à la libération effective des lieux ;
RENVOIE la société bailleresse aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution concernant le sort à réserver aux meubles ;
DEBOUTE la société anonyme d’Habitations à Loyer Modéré HARMONIE HABITAT de sa demande formulée à l’encontre de Madame [S] [O] et Monsieur [K] [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [S] [O] et Monsieur [K] [Y] aux dépens en ce compris les coûts de l’assignation, de la notification de celle-ci au Préfet et du commandement de payer,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Michel HORTAIS Pierre DUPIRE
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