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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 15 janv. 2026, n° 23/00946 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00946 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 11]
[Localité 1]
JUGEMENT N°26/00157 du 15 Janvier 2026
Numéro de recours: N° RG 23/00946 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3HOL
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [J]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
c/ DEFENDERESSE
Organisme [9]
[Localité 2]
représentée par Mme [H] [L] (Inspecteur)
DÉBATS : À l’audience publique du 30 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : PFISTER Laurent
KATRAMADOS Marc
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 15 Janvier 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 mars 2023, M. [N] [J], exerçant la profession libérale d’architecte, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision du 25 janvier 2023 de la commission de recours amiable de la [5] (ci-après la [8] ou la caisse) des Bouches-du-Rhône relative à une notification d’indu du 7 octobre 2022 d’un montant de 1650,66 € au titre d’indemnités journalières versées à tort pour la période du 31 mars 2022 au 20 mai 2022.
Après mise en état du dossier, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 février 2025.
M. [N] [J] n’est ni présent ni représenté ni dispensé de comparaître malgré un renvoi contradictoire à l’audience du 28 avril 2025.
La [10], représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, expose que depuis le 1er juillet 2021 les professionnels de santé libéraux peuvent bénéficier de la part de la caisse, pour les arrêts de travail initiaux débutés à compter du 1er juillet 2021 (non ceux prolongés), d’une indemnisation pendant une durée de 90 jours consécutifs pour une même incapacité de travail.
M. [N] [J] ne pouvait plus bénéficier des indemnités journalières au-delà de la période du 20 mars 2022
La caisse demande en conséquence au tribunal de confirmer le bien-fondé de la notification d’indu et de condamner M. [N] [J], au remboursement de la somme de 1650,66 €.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux pièces et conclusions déposées par la [8] à l’audience reprenant l’exposé complet de ses moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé de l’indu d’indemnités journalières
L’article 69 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 a créé un régime obligatoire d’indemnités journalières maladie financé par une cotisation spécifique, ayant vocation à indemniser les arrêts maladie de l’ensemble professionnels libéraux affiliés à la [7].
Le décret n° 2021-755 du 12 juin 2021 pris en application de l’article 69 LFSS pour 2021 fixe les taux de cotisation et prévoit les modalités d’attribution des indemnités journalières maladie: les arrêts de travail sont indemnisables pendant 87 premiers jours après application d’un délai de carence de 3 jours.
Il s’applique aux indemnités journalières définies à l’article D.622-1 du code de la sécurité sociale versées à l’occasion d’arrêts de travail débutant à compter du 1er juillet 2021.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [N] [J], se trouvait en arrêt de travail depuis le 21 décembre 2021 et que ce dernier a été prolongé jusqu’au 20 mai 2022.
En application de la nouvelle réglementation, M. [N] [J] pouvait prétendre au versement d’une indemnité journalière du 21 décembre au 23 décembre 2021 (3 jours de carence) et à compter du 24 décembre 2021 pour un maximum de 87 jours jusqu’au 20 mars 2022. Cependant le requérant continuait à percevoir les indemnités journalière entre cette dernière date et le 20 mai 2022.
En conséquence, l’indemnisation de l’arrêt de travail initial de M. [N] [J], du 21 mars 2022 au 20 mai 2022 n’est pas fondée et il convient de la condamner à rembourser à la caisse la somme indûment versée de 1599,52 €.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombant à l’instance en supporte les dépens.
S’agissant d’un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5.000 €, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l’article R.211-3-24 du code de l’organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable, mais mal fondé, le recours de M. [N] [J], à l’encontre de la notification d’indu du 26 juillet 2022 de la [10] relative au versement à tort de prestations en espèces pour la période du 21 mars 2022 au 20 mai 2022 ;
Condamne M. [N] [J], à rembourser à la [10] la somme de 1599,52 € au titre de l’indu d’indemnités journalières pour la période du 21 mars 2022 au 20 mai 2022 ;
Condamne M. [N] [J] aux dépens de l’instance ;
Conformément aux dispositions de l’article 612 du code de procédure civile, et sous peine de forclusion, les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020
- Décret n°2021-755 du 12 juin 2021
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la sécurité sociale.
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