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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp jcp, 3 oct. 2025, n° 25/00080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
[Adresse 1]
[Localité 3]
Minute n°
Références : RG n° N° RG 25/00080 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IVNO
[Localité 8] [Localité 6] HABITAT
C/
Mme [F] [S]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 03 Octobre 2025
DEMANDEUR :
E.P.I.C. [Localité 8] [Localité 6] HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représenté par Mme [G], munie d’un pouvoir
assignation en référé du 31 Janvier 2025
DEFENDEUR :
Mme [F] [S], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me ESPERANDIEU, Avocat au Barreau de DIJON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : LANGLOIS Marie Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de DIJON ayant qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier lors des débats : LECOMTE Martine
Greffier lors du prononcé : LECOMTE Martine
DEBATS:
Audience publique du : 04 Juillet 2025
DECISION:
Contradictoire, et en premier ressort, prononcée publiquement le 03 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.
Copie exécutoire délivrée le :
à :
+ COPIE AUX PARTIES
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 25 juin 2013 avec prise d’effet au 16 juillet 2013 , soumis aux dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 l’Office Public de l’Habitat [Localité 8] [Localité 6] HABITAT a donné en location à Madame [F] [S] un appartement type 4 n°22 au 5é étage situé [Adresse 4] à [Localité 7] moyennant le paiement de loyer et charges mensuels de 573.55 € ;
Suite à des incidents de paiement, la bailleresse a notifié un commandement de payer à la locataire le 29 octobre 2024 pour paiement de la somme de 2 278.42 € , ledit commandement ayant été notifié à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions le 30 octobre 2024 ;
Par acte d’ un commissaire de justice délivré à sa personne le 31 janvier 2025, GRAND DIJON HABITAT a saisi le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Dijon, statuant en référé, afin de :
— constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion de la locataire ainsi que celle de toutes personnes introduites dans les lieux, la condamner au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 2 278.42 € , la condamner au paiement à titre provisionnel des loyers, charges impayés au jour du commandement, de payer au jour du jugement à intervenir et avec intérêts, la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée provisoirement au montant actuel du loyer et des charges jusqu’à son départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et ce avec intérêts de droit, la condamner au paiement de la somme de 300 € à titre de participation aux frais et honoraires exposés par le requérant, ainsi qu’aux frais et dépens de la présente instance.
Le 5 février 2025 une copie de l’assignation a été dénoncée à la Préfecture de [Localité 6] ;
L’affaire a été évoquée à l’audience du 4 juillet 2025 au cours de laquelle, Madame [G] produit un décompte actualisé présentant un solde débiteur de 4 947.99 € mois de juin 2025 inclus frais déduits et indique que le bailleur a formé une contestation sur la décision de la commission de surendettement du 30 juin 2025 ;
Par conclusions déposées à l’audience, Maître ESPERANDIEU , avocat de Madame [F] [S] sollicite des délais de paiement avec effet suspensif de la clause résolutoire , à titre subsidiaire, donner un délai d’un an à la locataire pour lui permettre de se reloger, lui octroyer les plus larges délais de paiement pour s’acquitter de sa dette, rejeter la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et statuer ce que de droit quant aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 octobre 2025 par mise à disposition au greffe
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Aux termes des articles 834 et 835 du code de procédure civile dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le juge du contentieux de la protection peut toujours, dans les limites de sa compétence, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir d’un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, modifié par la loi du 24 mars 2014, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence d’un huissier de justice au représentant de l’Etat dans le département, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au moins deux mois avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan local d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée ;
Par ailleurs, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990;
Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale ;
Au vu des pièces produites l’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département par lettre recommandée avec accusé de réception et la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été saisie par voie électronique avec avis de réception dans les délais requis
L’assignation sera donc déclarée recevable ;
Sur le fond
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats :
Que depuis le 16 juillet 2013 Madame [F] [S] est locataire d’un appartement type 4 n°22 au 5é étage situé [Adresse 4] à [Localité 7] ;
Que le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’en cas de non-paiement des loyers ou charges échus, celui-ci pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur deux mois après un commandement de payer resté sans effet, et un mois en cas de non justificatif d’une assurance locative ;
Que la locataire n’a pas régularisé les termes du commandement de payer visant la clause résolutoire dans le délai de deux mois de sorte que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies à compter du 30 décembre 2024 ;
Sur le montant de la dette de loyers
Il résulte du dernier décompte versé aux débats par la société [Localité 8] [Localité 6] HABITAT que Madame [F] [S] reste débitrice de la somme de 4 947.99 € mois de juin 2025 inclus, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus., somme qui n’est pas contestée par la débitrice.
Par conséquent, il convient de condamner Madame [F] [S] à payer à la société [Localité 8] [Localité 6] HABITAT la somme provisionnelle de 4 947.99 uros, mois de juin 2025 inclus , avec intérêts au taux légal en application de l’article 1231-6 du code civil, à compter de la date du commandement de payer
Sur les délais de paiement
Aux termes du paragraphe V de l’article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, « Le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi.
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ».
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par l’intermédiaire de son conseil, Madame [F] [S] , sollicite des délais de paiement avec effet suspensif de la clause résolutoire. Elle propose de régler 100 € en sus du loyer par mois. Elle indique qu’elle a déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable en juin 2025, qu’elle a dû faire face à de grosses difficultés de santé et financières. Elle perçoit l’AAH et a pu verser les sommes de 350, 300 et 260 € au mois d’avril, mai et juin 2025. Elle souhaite un logement moins grand mais n’a pas obtenu de réponse de [Localité 8] [Localité 6] HABITAT.
A l’audience, Madame [G], représentant la société [Localité 8] [Localité 6] HABITAT s’oppose à la demande de délais. Elle précise que le bailleur a effectivement former un recours contre la décision de la commission de surendettement.
Au vu de l’ensemble de ces éléments la demande de délais suspensifs sera rejetée
Sur la demande de délais pour se reloger
Madame [S] sollicite des délais de grâce pour l’exécution de la décision d’expulsion.
Il relève des éléments du dossier que Madame [S] rencontre des difficultés pour régler son loyer et ses charges intégralement . Par ailleurs, le montant du loyer ( 565.71 € outre les charges ) est disproportionné par rapport aux revenus de la locataire ( AAH ) ;
Il est préférable de prononcer son expulsion afin qu’elle soit prioritaire pour obtenir un nouveau logement.
En conséquence, il ne peut être fait droit à sa demande qui sera rejetée.
Le bénéfice de la clause résolutoire étant acquis à la société [Localité 8] [Localité 6] HABITAT à compter du 30 décembre 2024 Madame [F] [S] occupe dès lors le logement sans droit ni titre depuis cette date, de sorte que, faute de libération spontanée des lieux, il pourra être procédé à son expulsion avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sans préjudice toutefois des dispositions de l’article l 412-1 du Code de procédures civiles d’exécution.
En outre, afin de réparer le préjudice découlant pour la bailleresse de l’occupation indue de son bien immobilier, il y a lieu de condamner Madame [F] [S] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle d’un montant mensuel correspondant à celui des loyers et provisions sur charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail , avec indexation, et ce jusqu’à complète libération effective et définitive des lieux.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner Madame [F] [S] aux dépens de l’instance, lesquels comprennent notamment le coût du commandement et de l’assignation en référé, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui pourront être prises sur les biens et valeurs mobilières du locataire.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, compte tenu de la situation économique de Madame [F] [S] il est équitable de laisser à la charge de la requérante ses frais irrépétibles.
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Dijon,statuant en référé par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort , à titre provisoire et renvoyant au fond pour le surplus,
CONSTATONS que la clause résolutoire figurant au bail du logement conclu le 25 juin 2013 entre [Localité 8] [Localité 6] HABITAT et Madame [F] [S] est acquise à compter du 30 décembre 2024 , pour le logement type 4 n°22 au 5é étage situé [Adresse 4] à [Localité 7].
CONDAMNONS Madame [F] [S] à payer à [Localité 8] [Localité 6] HABITAT la somme provisionnelle de 4 947.99 € mois de juin 2025 inclus, frais de contentieux déduits , ce avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 29 octobre 2024.
REJETONS la demande de délais avec effet suspensif de la clause résolutoire.
REJETONS la demande de délais de grâce de Madame [F] [S].
ORDONNONS à Madame [F] [S] de libérer les lieux et de restituer les clefs dans le délai de huit jours à compter de la présente ordonnance.
DISONS qu’à défaut pour Madame [F] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, [Localité 8] [Localité 6] HABITAT pourra, après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
REJTONS le surplus des demandes de Madame [F] [S]
CONDAMNONS Madame [F] [S] à verser mensuellement à [Localité 8] [Localité 6] HABITAT une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 30 décembre 2024 date de résiliation du bail , avec indexation, et intérêts au taux légal à compter de la présente décision , et ce jusqu’à complète libération effective et définitive des lieux.
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure civile.
CONDAMNONS Madame [F] [S] aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer du 29 octobre 2024, de l’assignation en référé et leur dénonciation à la Préfecture.
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire, frais et dépens compris.
RAPPELONS que Madame [F] [S] sera également tenue au paiement des frais relatifs aux actes d’exécution de la décision à intervenir conformément aux dispositions de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
DISONS que la présente décision sera transmise au Préfet de la Côte d’Or.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 3 Octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame LANGLOIS Marie , magistrat exerçant à titre temporaire, et par Madame Martine LECOMTE, greffière.
La greffière, Le magistrat exerçant à titre temporaire,
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