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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, réf. proximite, 5 févr. 2025, n° 24/00926 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00926 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Association - GAMMES - ISSUE |
|---|
Texte intégral
N°Minute:25/00202
DOSSIER : N° RG 24/00926 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PG26
Copie exécutoire à
Association -GAMMES – ISSUE
expédition à
M. [W] [T]
le 06 Février 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 6]
AUDIENCE DES REFERES
ORDONNANCE
RENDUE LE 05 Février 2025
PAR Emmanuelle SERRE, vice-présidente, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de referé,
assistée de Marie-Agnès GAL, Greffier,
ENTRE :
DEMANDERESSE
Association -GAMMES – ISSUE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [I] [L] (cheffe de service) munie d’un pouvoir spécial
ET
DEFENDEUR
Monsieur [W] [T], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
Les débats ont été déclarés clos le 14 Janvier 2025 , Madame le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue le 05 Février 2025.
SUR QUOI, L’ORDONNANCE SUIVANTE A ETE RENDUE :
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de séjour en date du 24 octobre 2022, l’association GAMMES-ISSUE a mis à disposition de Monsieur [W] [T] un local d’habitation situé [Adresse 2].
A l’expiration du bail, par lettre remise en main propre en date du 31 mai 2024, Monsieur [W] [T] a été convoquée pour la réalisation d’un état des lieux de sortie le 27 juin 2024.
Par acte en date du 12 septembre 2024, un commissaire de justice a dressé procès-verbal de difficultés faute de pouvoir dresser l’état des lieux de sortie du local, Monsieur [W] [T] ne s’étant pas présenté.
Par acte de commissaire de justice délivré à étude le 19 septembre 2024, l’Association GAMMES ISSUE a fait assigner Monsieur [W] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant en référé, à l’audience du 14 janvier 2025, et demande :
— de constater l’expiration du titre d’occupation,
— de déclarer en conséquence Monsieur [W] [T] occupant sans droit ni titre de l’appartement,
— d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants éventuels de son chef, et ce, au besoin avec l’aide de la [Localité 5] Publique,
— de condamner Monsieur [W] [T] au paiement d’une indemnité d’occupation équivalent au loyer qui aurait été dû si le contrat de mise à disposition s’était poursuivi, et ce jusqu’à la libération effective des lieux indument occupés sur le fondement de l’article 1760 du code civil,
— de condamner Monsieur [W] [T] à titre de provision, au paiement de la somme de 2214,74 euros,
— de condamner Monsieur [W] [T] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 14 janvier 2025, l’Association GAMMES ISSUE était représentée par la Cheffe de service aux [Localité 4] du Logement au sein du pôle accueil en urgence, insertion hébergement logement.
L’Association GAMMES ISSUE a maintenu ses demandes telles que portées dans l’assignation à laquelle il convient de se référer, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé de ses moyens, outre actualisation de la dette locative à la somme de 2965,1 euros.
Monsieur [W] [T] a comparu. Il a indiqué qu’il avoir cessé de payer pour pouvoir se nourrir et avoir une proposition de logement de la mairie de [Localité 7]. Il souligne s’etre rendu à l’association pour payer et précise que la personne a refusé de recevoir son argent.
La décision a été mise en délibéré au 5 février 2025.
MOTIFS
Sur la saisine en référé
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge du contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble, qui peut résulter du constat de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés se doit de faire cesser si elle est avérée. L’action en référé est donc recevable.
Sur la demande de constat de la déchéance du titre d’occupation et ses conséquences
L’article 1737 du code civil expose que le bail cesse de plein droit à l’expiration du terme fixé, lorsqu’il a été fait par écrit, sans qu’il soit nécessaire de donner congé.
En l’espèce, la convention d’occupation temporaire signée le 24 octobre 2022 par Monsieur [W] [T] stipule que « le contrat est conclu pour une durée de 6 mois. Il n’est pas renouvelable par tacite reconduction. Il débute le 24 octobre 2022 et prendra fin le 23 avril 2023. »
Un premier avenant au contrat en date du 24 avril 2023 a été formalisé entre les parties, le contrat d’hébergement étant prolongé de 6 mois supplémentaires ce qui porte son terme au 23 octobre 2023.
Un deuxième avenant au contrat en date du 24 octobre 2024 a été formalisé entre les parties, le contrat d’hébergement étant prolongé de 6 mois supplémentaires ce qui porte son terme au 23 avril 2024
A partir du 23 avril 2024, Monsieur [W] [T] ne peut plus se prévaloir d’un titre d’occupation de l’hébergement qui avait été mis à sa disposition.
Il n’est pas contesté que Monsieur [W] [T] s’est maintenu dans les lieux à l’expiration du bail, de sorte qu’il y a lieu de constater la déchéance du titre d’occupation des locaux loués à la date du 23 avril 2024, date d’expiration du contrat.
En conséquence, l’expulsion de Monsieur [W] [T] ne peut qu’être ordonnée selon les modalités prévues au dispositif de la présente ordonnance.
À compter de l’échéance du préavis, Monsieur [W] [T] sera tenue de payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer augmenté de la provision sur les charges, qui aurait été exigible si le congé n’avait pas été donné, et ce jusqu’à l’entière libération des lieux. Conformément au principe de la réparation intégrale, cette indemnité mensuelle d’occupation sera indexée, le cas échéant, selon les modalités prévues au contrat de bail.
Conformément à l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant dans les lieux seront remis aux frais de la étude expulsée en un lieu qu’elle désignera. A défaut, ils seront entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution après sommation à la étude expulsée d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, il résulte des documents et décomptes versés aux débats que Monsieur [W] [T] se trouve redevable de la somme de 2965,10 euros en arriéré de loyers et charges et d’indemnités d’occupation échues, arrêté au 1er janvier 2025, mensualité du mois de janvier 2025 comprise, selon décompte établi par l’association GAMMES ISSUE et ci-après annexé, après le cas échéant, enlèvement des différents frais ne pouvant être considérés comme des loyers et charges récupérables.
Monsieur [W] [T] sera donc condamné à payer la somme provisionnelle de 2965,1 euros à l’association GAMMES ISSUE .
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [W] [T], partie perdante, sera donc condamné aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité justifie de ne pas faire application de ces dispositions.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en qualité de juge des référés, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
DÉCLARONS RECEVABLE l’action en référé,
CONSTATONS que le contrat de bail conclu le 24 octobre 2022 entre l’association GAMMES ISSUE et Monsieur [W] [T] concernant le local d’hébergement situé [Adresse 2], a expiré le 23 avril 2024,
DÉCLARONS en conséquence Monsieur [W] [T] occupante sans droit ni titre des lieux situés à l’adresse ci-dessus mentionnée, à compter du 23 avril 2024,
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [W] [T] d’avoir volontairement libéré les lieux indûment occupés avec toutes les études et biens s’y trouvant de son chef, dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier, et il sera procédé, conformément à l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, au transport des meubles laissés dans les lieux, à ses frais, dans tel garde-meuble désigné par la étude expulsée ou à défaut par le bailleur,
FIXONS au montant du loyer et des charges qui aurait été exigible si le bail n’avait pas été résilié, l’indemnité mensuelle d’occupation que l’association GAMMES ISSUE devra payer à compter de la date de résiliation de plein droit du bail le 23 avril 2024, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés au bailleur ou à son mandataire, avec le cas échéant, indexation selon les dispositions contractuelles,
CONDAMNONS Monsieur [W] [T] à payer à l’association GAMMES ISSUE la somme provisionnelle de 2965,10 euros représentant l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté à la date du 1er janvier 2025, mensualité du mois de janvier 2025 comprise,
DÉBOUTONS l’association GAMMES ISSUE de ses autres demandes,
CONDAMNONS Monsieur [W] [T] aux dépens de l’instance,
DISONS que s’il devait être exposés des dépens pour l’exécution de la décision, ils seraient à la charge de Monsieur [W] [T],
DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et DÉBOUTONS l’association GAMMES ISSUE de sa demande de ce chef,
CONSTATONS l’exécution provisoire,
DISONS qu’une copie de la présente décision sera transmise au représentant de l’État dans le département.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et signé par le Juge et le Greffier.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES RÉFÉRÉS
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