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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. procedure ecrite, 5 janv. 2026, n° 24/03844 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03844 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 24/03844 – N° Portalis DBW5-W-B7I-I6MJ
35F Demande de dissolution du groupement
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 5 JANVIER 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [Z]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Noël LEJARD, membre de l’AARPI LEJARD-RICCOBONO, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 50
DEFENDEURS :
SCI GEZOUTE
Société civile immobilière immatriculée au RCS de Caen sous le n° 411 935 679, dont le siège social est [Adresse 13], prise en la personne de la SELARL TRAJECTOIRE, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de Caen sous le n° 838 308 617, dont le siège social est [Adresse 12], agissant par Maître [J] [H]désigné en qualité d’administrateur provisoire de la SCI GEZOUTE avec mission générale de gestion et de représentation de la SCI GEZOUTE dans le cadre des procédures judiciaires en cours.
Représentée par Me Franck THILL, membre de la SELARL THILL-MINICI-LEVIONNAIS §ASSOCIES, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 93
Madame [S] [L] née [Z]
née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Robert APÉRY ( APOLLINAIRE, société d’avocats, SEP ) avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 02
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Caroline Besnard, juge
Assesseure : Mélanie Hudde, juge
Assesseure : Chloé Bonnouvrier, juge
Greffière : Béatrice Faucher, greffière, présente lors des débats et de la mise à disposition.
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Robert APÉRY – 02, Me Noël LEJARD – 50, Me Franck THILL – 93
COPIE certifiée conforme à l’original à
Maître [W] [N], [Adresse 7]
DÉBATS
A l’audience collégiale publique du 6 octobre 2025, prise en formation double rapporteur par Mélanie Hudde, juge et Caroline Besnard, juge, qui, en l’absence d’opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile,
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe le cinq janvier deux mil vingt six, date indiquée à l’issue des débats
Décision contradictoire, en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
* Exposé des faits et de la procédure
La société civile immobilière GEZOUTE (ci-après la “SCI GEZOUTE”), constituée le 22 avril 1997, a pour associés M. [P] [Z] et sa sœur, Mme [S] [Z] épouse [L] dont la gérance lui était initialement confiée. Aux termes des statuts, les associés détiennent chacun 2 250 parts sociales sur les 4 500 parts sociales que compte la société.
La SCI GEZOUTE, a pour objet social la vente, l’administration, la gestion et l’exploitation par voie de bail d’actifs immobiliers.
Par ordonnance du 1er octobre 2020, en raison d’une mésentente entre les deux associés, le juge des référés du tribunal judiciaire de Caen a désigné la SELARL TRAJECTOIRE prise en la personne de Maître [H], en qualité d’administrateur provisoire de ladite SCI avec mission générale de gestion et de représentation de la société dans le cadre des différentes instances en cours.
Par actes de commissaires de justice signifiés les 2 et 25 septembre 2024, M. [P] [Z] a fait assigner Mme [S] [Z] épouse [L] et la SCI GEZOUTE devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins de dissolution anticipée de ladite SCI et de désignation d’un liquidateur.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 juin 2025. L’affaire a été plaidée à l’audience du 6 octobre 2025 et la décision a été mise en délibéré au 5 janvier 2026.
* Prétentions et moyens des parties
Aux termes de son assignation, M. [P] [Z] demande au tribunal judiciaire de :
— voir prononcer la dissolution anticipée de la société civile GEZOUTE au capital de 68 602 euros ayant son siège social [Adresse 14], immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°411 935 679,
— désigner en qualité de liquidateur la SELARL TRAJECTOIRE prise en la personne de Me [H] avec mission de procéder aux opérations de liquidation de la SCI GEZOUTE et aux formalités légales de publicité dans les conditions des articles 1844-8 et 1844-9 du code civil,
— dire que le liquidateur se devra notamment :
* de déterminer l’actif et le passif de la société,
* de réaliser les actifs de la société,
* de déterminer la valeur des comptes courants d’associés,
* d’établir les comptes entre les parties et, le cas échéant, répartir le boni de liquidation entre les associés au prorata de leur participation au capital,
— dire que la mission du liquidateur est fixée pour une durée de 2 mois pouvant être prorogée par ordonnance sur requête ou en référé,
— dire qu’il sera dressé un rapport de la mission du liquidateur,
— dire que les frais et honoraires de la SELARL TRAJECTOIRE, prise en la personne de Me [H], seront supportés par la SCI GEZOUTE,
— fixer la provision à valoir sur les frais et honoraires du liquidateur amiable à tel montant qu’il plaira à la juridiction de fixer,
— voir condamner Mme [L] au paiement d’une indemnité de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, fondées sur l’article 1844-7-5° du code civil, M. [P] [Z] expose que malgré la désignation d’un administrateur judiciaire désigné à titre provisoire, la mésentente entre les associés perdure, exposant qu’une procédure est en cours à l’initiative de Mme [L] aux fins de recouvrer ses fonctions de gérante de la SCI. Aussi, devant le constat de l’échec de l’administration provisoire en ce qu’il n’a pas été remédié à la paralysie du fonctionnement de la société dans l’intérêt de laquelle aucune résolution ne peut être adoptée et au regard de sa dégradation financière et patrimoniale, M. [Z] conclut à la nécessité de poursuivre la réalisation des actifs, laquelle ne pourra intervenir que dans le cadre d’une dissolution anticipée de la SCI GEZOUTE.
En défense, dans ses conclusions récapitulatives notifiées, par voie électronique le 2 mai 2025, Mme [S] [L] s’associe à la demande de dissolution de la SCI GEZOUTE outre à la désignation d’un mandataire liquidateur avec la mission demandée par M. [Z], tout en sollicitant néanmoins une désignation autre que Me [H] ou la SELARL TRAJECTOIRE.
Elle demande également au tribunal de :
— débouter M. [Z] de ses demandes accessoires fondées sur les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
— condamner la ou les partie(s) succombant aux entiers dépens,
— condamner la ou les partie(s) succombant à lui payer solidairement une indemnité de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [L] convient que le fonctionnement de la SCI GEZOUTE est défaillant malgré la désignation de l’administrateur provisoire, faisant valoir tant le conflit irréconciliable existant avec son frère que le manque de diligences dont la SELARL TRAJECTOIRE fait preuve et dont elle considère que les missions ont pris fin à l’issue des procédures judiciaires en cours lors de sa désignation. Elle déclare ainsi être favorable à la dissolution anticipée judiciaire de la SCI GEZOUTE mais s’oppose à la désignation, en qualité de liquidateur, de la SELARL TRAJECTOIRE avec laquelle elle entretient une relation conflictuelle.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées, par voie électronique, le 10 avril 2025, la SCI GEZOUTE, prise en la personne de la SELARL TRAJECTOIRE, agissant par Maître [J] [H] désigné en qualité d’administrateur provisoire, demande au tribunal de :
— statuer ce que de droit sur les demandes de M. [P] [Z],
Vu les procédures restant en cours,
— constater que la SELARL TRAJECTOIRE es qualité émet les plus expresses réserves quant au respect du délai de liquidation de 3 ans prescrit par l’article 1844-8 in fine du code civil,
— statuer ce que de droit sur les frais répétibles et irrépétibles.
La SELARL TRAJECTOIRE représentant la SCI GEZOUTE expose être intervenue dans le cadre d’une relation hautement conflictuelle entre les associés et justifie des démarches entreprises dans l’intérêt de la SCI GEZOUTE, lesquelles n’ont pas été facilitées par les deux associés qui ont parallèlement saisi le tribunal judiciaire d’une demande de remboursement de leur compte courant d’associés. Elle précise que la SCI GEZOUTE demeure partie à deux procédures judiciaires au titre de l’annulation d’une saisie-attribution pratiquée par ses soins et de l’admission de sa créance au passif de la procédure collective de la société M. [Z] dont M. [Z] et Mme [L] sont également associés. Elle confirme la complète et définitive disparition d’affectio societatis et le blocage de la SCI insusceptible de fonctionner normalement en l’absence d’administration extérieure. Elle indique ne pas s’opposer à sa désignation en qualité de liquidateur judiciaire au regard de sa connaissance de la situation de la SCI. Toutefois, elle émet des réserves sur la possibilité de parvenir à la clôture des opérations de liquidation dans le délai de trois ans imparti par l’article 1844-8 du code civil, au motif que l’issue des deux procédures pendantes conditionnent la détermination de l’actif de la SCI et du boni de liquidation.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans leurs écritures susvisées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère.
MOTIVATION
Sur les demandes de dissolution anticipée et de désignation de la SELARL TRAJECTOIRE en qualité de liquidateur judiciaire
* Sur la dissolution anticipée de la SCI GEZOUTE
L’article 1844-7 du code civil prévoit que la société prend notamment fin :
5° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société.
En l’espèce, la SCI GEZOUTE, ayant pour associés à parts égales M. [Z] et Mme [L], a pour objet social la vente, l’administration, la gestion et l’exploitation par voie de bail d’actifs immobiliers.
A ce titre, elle se trouvait propriétaire d’une part de locaux situés sur la commune de [Localité 16], et d’autre part d’une maison d’habitation située sur la commune de [Localité 9], avant la cession de cet immeuble le 17 juin 2022.
S’agissant des locaux situés à Sannerville, un bail commercial avait été consenti par la SCI à la société M. [Z] dont M. [P] [Z] et Mme [S] [L] sont associés. Or, il résulte des pièces produites que le bail a été résilié en lien avec un défaut de paiement des loyers par la société M. [Z], laquelle a été ensuite placée en liquidation judiciaire le 12 juillet 2023 par le tribunal de commerce de Caen. Dans ce contexte, il est établi que deux procédures judiciaires sont encore pendantes, s’agissant d’une part de la validité de la saisie-attribution exercée par la SCI GEZOUTE à l’encontre de la société M. [Z] et d’autre part concernant le montant de la créance de la SCI GEZOUTE déclarée au passif de la société M. [Z] pour un montant de 154 878,35 euros.
Parallèlement, au motif de la mésentente des associés et de la paralysie du fonctionnement de la SCI GEZOUTE, il est constaté que par ordonnance du 1er octobre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Caen a désigné la SELARL TRAJECTOIRE prise en la personne de Maître [H], en qualité d’administrateur provisoire de ladite SCI avec mission générale de gestion et de représentation de la société dans le cadre des différentes instances en cours.
Il ressort des pièces versées aux débats que dans le cadre de ses missions, l’administrateur provisoire a dû faire face à de multiples procédures judiciaires dont celles afférentes au bail commercial susvisé. Il est ainsi intervenu dans le cadre des demandes en justice formées par les deux associés en remboursement de leur compte courant d’associé outre à l’occasion d’une procédure engagée par les locataires de la maison d’habitation située à [Localité 9], laquelle s’est finalement soldée par la signature d’un protocole d’accord ayant conduit à l’extinction de l’instance et à la vente de l’immeuble pour un montant de 510 000 euros net vendeur.
Il convient également de constater, à la lecture des procès-verbaux d’assemblée générale établis depuis l’année 2012 que la majeure partie des résolutions a été rejetée, révélant ainsi le fonctionnement anormal de la société dont la préservation des intérêts n’apparaît pas pleinement assurée.
L’ensemble de ces éléments met en évidence tant la mésentente des associés, à laquelle la tentative de médiation n’a pas permis de remédier, que la paralysie du fonctionnement de la SCI GEZOUTE. Ces motifs doivent conduire à la dissolution anticipée de la SCI GEZOUTE, laquelle sera en conséquence prononcée.
* Sur la désignation du liquidateur judiciaire
En application de l’article 1844-8 du code civil, il appartient au tribunal, compte tenu du désaccord des parties, de désigner un liquidateur.
En l’espèce, M. [P] [Z] souhaite voir désigner la SELARL TRAJECTOIRE, prise en la personne de Maître [H], en qualité de liquidateur. La SELARL TRAJECTOIRE ne s’y oppose pas tandis que Mme [S] [L] conclut à la désignation d’une autre entité.
Il apparaît à la lecture des conclusions de Mme [L] outre de celles produites en soutien à son action judiciaire aux fins de recouvrer sa qualité de gérante de la SCI GEZOUTE, qu’il est reproché à l’administrateur provisoire un certain nombre de manquements dont il est argué qu’ils mettraient en péril les intérêts de la SCI. S’il n’appartient pas au tribunal, dans le cadre de la présente instance, de se positionner sur la réalité de ces manquements auxquels, au demeurant, la SELARL TRAJECTOIRE apporte en réponse des éléments rassurants, il n’en demeure pas moins que la communication est altérée et ainsi de nature à compromettre le déroulement serein des opérations de liquidation judiciaire.
En conséquence, il y a lieu de mettre un terme aux missions de la SELARL TRAJECTOIRE, prise en la personne de Maître [J] [H] et de désigner en qualité de liquidateur judiciaire Maître [W] [N], domiciliée [Adresse 5], pour établir les comptes entre les parties et procéder aux opérations de liquidation de la SCI GEZOUTE dans les conditions qui seront précisées au dispositif de la présente décision.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
M. [P] [Z] et Mme [S] [Z] épouse [L], seront condamnés à hauteur de 50 % chacun, au paiement des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile et conformément à l’article 695 du code de procédure civile qui les énumère limitativement.
L’équité ne commande pas de faire droit aux demandes formulées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elles en seront déboutées.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, rendu en premier ressort,
PRONONCE la dissolution de la société civile immobilière GEZOUTE immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Caen sous le numéro 411 935 679, dont le siège social se situe [Adresse 15],
DESIGNE Maître [W] [N], domiciliée [Adresse 6]) en qualité de liquidateur pour établir les comptes entre les parties, procéder aux opérations de liquidation de la société civile immobilière GEZOUTE et aux formalités légales de publicité conformément aux statuts de la société et aux dispositions des articles 1844-8 et 1844-9 du code civil,
DIT que le liquidateur aura les pouvoirs les plus étendus, conformément aux lois et usages en la matière, et en particulier aura pour mission de :
— gérer et administrer la société dans le but de sa liquidation,
— se faire remettre par les parties les archives, les documents sociaux qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, se faire communiquer les comptes sociaux ou les établir avec l’assistance, si besoin, d’un expert-comptable, régler le passif et réaliser l’actif tout en tenant compte de tout accord pouvant intervenir entre les parties,
— faire les comptes entre les parties et répartir l’éventuel boni de liquidation en fonction des droits sociaux de chacun des associés,
FIXE à 3 000 euros la somme à valoir sur la rémunération du liquidateur, qui sera réglée par M. [P] [Z] et Mme [S] [Z] épouse [L], chacun pour moitié, directement entre les mains de Maître [W] [N] et, sous peine de caducité de sa désignation, au plus tard le 5 mars 2026 ;
DIT qu’en cas de défaillance de l’une des parties, l’autre pourra faire l’avance de la totalité de cette provision et que le règlement définitif de la mission du mandataire sera à la charge de la société civile immobilière GEZOUTE,
FIXE la durée de la mission du liquidateur à 12 mois (douze mois) à compter de sa saisine, renouvelable par ordonnance sur requête,
DIT qu’en cas d’empêchement du liquidateur désigné, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Caen, sur requête de la partie la plus diligente,
FIXE le siège de la liquidation au domicile du liquidateur,
RAPPELLE qu’en application de l’article 1844-8 du code civil, si la clôture de la liquidation n’est pas intervenue dans un délai de trois ans à compter de la dissolution, le ministère public ou tout intéressé peut saisir le tribunal, qui fait procéder à la liquidation ou, si celle-ci a été commencée, à son achèvement ;
CONDAMNE M. [P] [Z] et Mme [S] [Z] épouse [L] au paiement des dépens, à hauteur de 50 % chacun,
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé le cinq janvier deux mil vingt six, la minute est signée de la présidente et de la greffière.
La greffière La présidente
Béatrice Faucher Caroline Besnard
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