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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 20 mars 2025, n° 24/01052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 24/01052
N° Portalis DB2E-W-B7I-M3JG
Minute n° 201/25
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Eric LE DISCORDE – 152
Me Nadia LOUNES – 309
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
adressées le : 20 mars 2025
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Ordonnance du 20 Mars 2025
DEMANDERESSE :
E.A.R.L. [Y]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Nadia LOUNES, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSES :
S.C.A. ELITEST
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Eric LE DISCORDE, avocat au barreau de STRASBOURG
E.P.I.C. LABOCEA
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparante et non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 25 Février 2025
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Réputée contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par actes délivrés les 4 et 5 juillet 2024, l’Earl [Y] a fait assigner la société coopérative agricole Elitest et l’établissement public local à caractère industriel ou commercial Labocea devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de faire voir :
— enjoindre à la société Elitest de produire les résultats des sérologies en anticorps de parvovirose réalisés sur les verrats du centre Elitest de [Localité 7] entre le 1er juillet 2022 et le 31 octobre 2022 et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— enjoindre à l’établissement public local à caractère industriel ou commercial Labocea de produire les résultats des sérologies en anticorps de parvovirose réalisés sur les verrats du centre Elitest de [Localité 7] entre le 1er juillet 2022 et le 31 octobre 2022 ;
— condamner la société Elitest à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Elitest aux entiers frais et dépens.
Selon conclusions du 16 janvier 2025, l’Earl [Y] a maintenu ses demandes et a sollicité voir, en outre, enjoindre aux défendeurs de produire tous les résultats des sérologies réalisés sur les verrats du centre Elitest de [Localité 7] entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022.
Selon conclusions du 14 février 2025, la société Elitest a sollicité voir, au vu de la communication des rapports d’essais de sérologie sollicités sur la période du 1er juillet 2022 et le 31 octobre 2022 puis des résultats de sérologies réalisés pour l’année 2022, déclarer sans objet et rejeter les demandes de production de pièce de l’Earl [Y] et la débouter de toutes ses autres demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures.
À l’audience du 25 février 2025, les parties représentées ont réitéré oralement leurs prétentions puis se sont référées, pour le surplus, à leurs écritures auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
Régulièrement assigné à personne morale, l’établissement public local à caractère industriel ou commercial Labocea n’a pas comparu.
SUR QUOI
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Il convient de rappeler que le juge de référés ne tient pas de ces dispositions le pouvoir d’apprécier la recevabilité ni le bien fondé de l’action au fond dans la perspective de laquelle la demande d’expertise in futurum a été introduite, sauf à retenir que celle-ci est d’ores et déjà et manifestement vouée à l’échec.
En vertu de l’article 10 du code civil chacun est tenu d’apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité. Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à cette obligation lorsqu’il en a été légalement requis, peut être contraint d’y satisfaire, au besoin à peine d’astreinte ou d’amende civile, sans préjudice de dommages et intérêts.
Il résulte de la combinaison des articles 10 du code civil, 11 et 145 du code de procédure civile qu’il peut être ordonné à des tiers, sur requête ou en référé, de produire tous documents qu’ils détiennent, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige et si aucun empêchement légitime ne s’oppose à cette production par le tiers détenteur (Cass. 2e Civ. 26 mai 2011, n°10-20.048).
En l’espèce, l’Earl [Y] expose qu’elle a commandé à la société Elitest des doses de sperme de verrat en août 2022 pour insémination ; que les truies et primipares ont été contaminés par une infection virale, le parvovirus ; qu’une action au fond a été introduite le 22 juillet 2024.
L’Earl [Y] verse aux débats des rapports d’expertise du cabinet vétérinaire Jldc attestant de l’existence d’une contamination par le parvovirus.
L’Earl [Y] a sollicité la communication des résultats des sérologies en anticorps de parvovirose réalisés sur les verrats du centre Elitest de [Localité 7] entre le 1er juillet 2022 et le 31 octobre 2022 ainsi que tous les résultats des sérologies réalisés sur les verrats du centre Elitest de [Localité 7] entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022.
La société Elitest argue avoir in fine communiqué tous les documents demandés, en cours de procédure.
Toutefois, il apparaît que les analyses effectuées sur le mois de juillet 2022 n’ont pas été communiquées ni le rapport d’essai sur cette période, seuls les rapports d’essai du 26 septembre 2022 et du 17 octobre 2022 ayant été communiqués, lesquels sont postérieurs à la vente.
Or, le contrôle sérologique des verrats est une obligation avant leur entrée en centre d’insémination artificielle.
Il sera donc enjoint à la société Elitest et l’établissement public local à caractère industriel ou commercial Labocea de produire tous les résultats des sérologies réalisées sur les verrats du centre Elitest de [Localité 7] entre le 1er juillet 2022 et le 31 juillet 2022, sans qu’il y ait besoin d’assortir la condamnation d’une astreinte.
Il sera dit n’y avoir lieu à astreinte.
S’agissant des autres mois, la société Elitest atteste avoir produit toutes les analyses en sa possession, ce que le juge des référés n’est pas à même de vérifier. La partie demanderesse sera donc invitée à en tirer toutes les conclusions au fond.
La société coopérative agricole Elitest, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande d’allouer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’Earl [Y]. La société coopérative agricole Elitest sera condamnée à lui verser cette somme et sa demande fondée sur le même article sera parallèlement rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ENJOIGNONS à la société Elitest et à l’établissement public local à caractère industriel ou commercial Labocea de produire tous les résultats des sérologies réalisées sur les verrats du centre Elitest de [Localité 7] entre le 1er juillet 2022 et le 31 juillet 2022 ;
DISONS n’y avoir lieu à astreinte ;
CONDAMNONS la société coopérative agricole Elitest aux dépens ;
CONDAMNONS la société coopérative agricole Elitest à verser à l’Earl [Y] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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