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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. vente, 11 déc. 2025, n° 24/00080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. SHUTTERS NOMINEES, BARCLAYS |
Texte intégral
1 exp Me Myriam LAZREUG,
1 exp la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI
1 exp dossier
Copie délivrée le
COUR D’APPEL D'[Localité 19]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 21]
— =-=-=-
JUGE DE L’EXECUTION
Service des saisies immobilières
JUGEMENT
DU 11 DECEMBRE 2025
Cahier des conditions de vente N° RG 24/00080 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-PXUQ
Minute N° 25/301
A l’audience publique du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de GRASSE, tenue en ce tribunal, le onze Décembre deux mil vingt cinq, prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Marie-Laure GUEMAS, Première vice-présidente, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution en matière de saisie immobilière et de distribution, assisté de Madame Fanny PAULIN, Greffière,
à la requête de :
BARCLAYS BANK PLC, Société de droit anglais inscrite au « Register of Companies » sous le numéro 1026167, dont le siège social est sis [Adresse 2] (ANGLETERRE), en sa Succursale dans la Principauté de [Localité 24] dont le principal établissement est situé à [Adresse 25] inscrite au répertoire du Commerce et de l’Industrie de [Localité 24] sous le n ° 68 S [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège,-
Représenté par Me Franck GAMBINI de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de GRASSE
Créancier poursuivant
à l’encontre de :
S.C.I. SHUTTERS NOMINEES, dont le siège social est sis [Adresse 23]
Représenté par Me Myriam LAZREUG, avocat au barreau de GRASSE
Débiteur saisi
*
* * *
*
A l’appel de la cause à l’audience publique du 18 septembre 2025 avis a été donné aux parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 20 Novembre 2025, délibéré prorogé au 11 Décembre 2025.
*
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
En vertu de la copie exécutoire d’un acte reçu par Maître [F] [O], notaire à Grasse, contenant vente et prêt in fine d’un montant de 4.500.000 euros, la BARCLAYS BANK PLC a, fait délivrer à la SCI SHUTTERS NOMINEES, par acte de la société ELITAZUR (SCP LALEURE NONCLERCQ-REGINA – LALEURE CARON CHEVALIER, commissaires de justice associés à Cannes, en date du 26 février 2024, un commandement de payer la somme de 4.315.857,64 euros en principal, intérêts et accessoires, emportant saisie des biens et droits immobiliers affectés à sa garantie appartenant à cette société, sis sur la commune de Grasse (Alpes-Maritimes), [Adresse 4][Adresse 22] ", consistant dans une propriété dénommée FONTE COLOMBO, cadastrée section AM numéro [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15] et [Cadastre 16], consistant également dans une parcelle de terre en nature d’oliviers de forme triangulaire figurant au cadastre section AM numéro [Cadastre 18] et dans une parcelle de terre figurant au cadastre section AM numéro [Cadastre 17].
Ce commandement aux fins de saisie immobilière restée sans effet, a été publié au premier bureau du service de la publicité foncière de d'[Localité 20] le 26 mars 2024 Volume 2024 S numéro 64.
Sur publication de ce commandement, ce service a délivré l’état hypothécaire joint au présent cahier des conditions de vente, certifié au 27 mars 2024.
Suivant acte de commissaires de justice, le créancier poursuivant a fait assigner la SCI SHUTTERS NOMINEES à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse du 4 juillet 2024.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution de ce tribunal le 16 mai 2024.
Le juge de l’exécution, aux termes d’un jugement d’orientation contradictoire en date du 28 novembre 2024, signifié à la requête du créancier poursuivant à avocat par RPVA le 29 novembre 2024 et par acte de commissaire de justice du 3 décembre 2024 à la partie saisie, a notamment :
dit que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
mentionné que le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires s’élève à la somme de 4.315.857,64 euros arrêtée au 26 février 2024, en principal, frais, intérêts et autres accessoires;
autorisé la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis ;
fixé à la somme de 8.500.000 euros le prix en deçà duquel ils ne pourront être vendus eu égard aux conditions économiques du marché ;
dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du jeudi 6 mars 2025.
La partie saisie a interjeté appel de décision. La cour d’appel, dans un arrêt du 15 mai 2025, a confirmé le jugement déféré et renvoyé les parties devant le premier juge.
Dans un jugement du 27 mai 2025, le juge de l’exécution a constaté que la société civile immobilière SCI SHUTTERS NOMINEES ne justifiait pas d’un engagement écrit d’acquisition des biens saisis, ordonné la reprise de la procédure de saisie immobilière et la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis à l’audience du 18 septembre 2025, sur la mise à prix fixé dans le cahier des conditions de vente.
Le créancier poursuivant n’a pas procédé aux formalités de publicité et a notifié par PRVA des conclusions de désistement, motif pris du paiement de la créance bancaire et des frais de procédure. Il demande au juge de l’exécution de constater la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière d’ordonner en tant que de besoin, de juger que les frais de procédure ont d’ores et déjà été réglés.
La société civile immobilière SCI SHUTTERS NOMINEES, qui a constitué avocat, n’a pas conclu.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles 385, 394 et suivants du code de procédure civile, il est constant que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur mais que cette acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, il convient de constater le désistement du créancier poursuivant motif pris du paiement par la société civile immobilière SCI SHUTTERS NOMINEES, de la créance commandée ainsi que des frais de poursuite, postérieurement au jugement d’orientation.
L’article R 322-27 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu'"au jour indiqué, le créancier poursuivant ou, à défaut, tout créancier inscrit, alors subrogé dans les poursuites, sollicite la vente.
Si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée. "
Il convient de constater que, par suite de ce désistement, le créancier poursuivant n’entend pas requérir la vente forcée des biens et droit immobilier qui a été ordonnée.
.Conformément aux dispositions de l’article R 322-27 précité, dès lors qu’aucun créancier ne sollicite la vente, il y a lieu de constater la caducité du commandement de payer valant saisie.
Le créancier poursuivant ne saurait conserver à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés dès lors que la partie saisie, défaillante lors de l’audience d’orientation, a attendu que la reprise des poursuites et la vente forcée aient été ordonnées pour s’acquitter de sa dette et des frais préalables de procédure
Par sa carence, ils ont contraint la société BARCLAYS BANK PLC à engager des frais préalables qu’il est légitime de laisser à sa charge dont elle s’est acquittée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement par jugement contradictoire, en matière de saisie immobilière et en premier ressort,
Donne acte à la société BARCLAYS BANK PLC de son désistement de la procédure de saisie immobilière engagée à l’encontre de la société civile immobilière SCI SHUTTERS NOMINEES ;
Vu l’article R 322-27 du code des procédures civiles d’exécution,
Constate que la société BARCLAYS BANK PLC ne requiert pas la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis ;
Constate en conséquence l’extinction de la procédure ;
Déclare caduc le commandement valant saisie délivré à la requête de la société BARCLAYS BANK PLC, le 26 février 2024, publié au premier bureau du service de la publicité foncière de d’Antibes le 26 mars 2024 Volume 2024 S numéro 64, emportant saisie des biens et droits immobiliers appartenant à la société civile immobilière SCI SHUTTERS NOMINEES, sis sur la commune de Grasse (Alpes-Maritimes), [Adresse 3] "[Adresse 22] ", consistant dans une propriété dénommée FONTE COLOMBO, cadastrée section AM numéro [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15] et [Cadastre 16], consistant également dans une parcelle de terre en nature d’oliviers de forme triangulaire figurant au cadastre section AM numéro [Cadastre 18] et dans une parcelle de terre figurant au cadastre section AM numéro [Cadastre 17] ;
Ordonne sa radiation et dit qu’il sera procédé à sa radiation par les soins de ce service au vu d’une expédition du présent jugement exécutoire par provision ;
Condamne la société civile immobilière SCI SHUTTERS NOMINEES au paiement de l’ensemble des frais de saisie engagés par le créancier poursuivant et des frais de radiation.
Et le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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