Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 23 sept. 2025, n° 25/03401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CA CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT DENOMMÉE SOFINCO c/ S.A.S. SNZ ELECTRICITE, SA CA CONSUMER FINANCE |
Texte intégral
N° RG 25/03401 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NQIO
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 2]
[Localité 4]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 25/03401 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NQIO
Minute n°
copie certifiée conforme le 23
septembre 2025 à :
— Me Raoul GOTTLICH (LS)
— SA CA CONSUMER FINANCE (LRAR)
— SAS SNZ ELECTRICITE (LRAR)
Me Raoul GOTTLICH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
23 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT DENOMMÉE SOFINCO
immatriculée au RCS d’Evry sous le n° 542 097 522
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Raoul GOTTLICH plaidant au barreau de NANCY,et Me Nicolas CLAUSMANN, avocat postulant au barreau de STRASBOURG, substituée par Me Caroline HAMANN-BECK, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
S.A.S. SNZ ELECTRICITE
immatriculée au RCS de Strasbourg sous le n° 821 327 467
ayant son siège social [Adresse 3] [Localité 5]
non comparante et non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 09 Septembre 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire et avant dire droit,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
En date du 13 octobre 2022, la SAS SNZ ELECTRICITE, représentée par son président, M. [R] [D], a accepté l’offre de crédit-bail d’un montant de 25 500€, remboursable en 48 loyers de 2,167 %, émise par la SA CA CONSUMER FINANCE, pour l’acquisition d’un véhicule Volkswagen T-Cross 1.0 TSI 115ch R-Line DS67.
Face aux impayés de la SAS SNZ ELECTRICITE, la SA CA CONSUMER FINANCE l’a mise en demeure de payer la somme de 1 764,84€ dans un délai de 15 jours suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 février 2024.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 18 mars 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE a notifié à la SAS SNZ ELECTRICITE la résiliation du contrat de crédit-bail.
Face à l’inertie de la SAS SNZ ELECTRICITE, la SA CA CONSUMER FINANCE l’a faite assigner devant le juge des contentieux de la protection de Schiltigheim aux fins, notamment, de la voir condamner au paiement de la somme de 22 185,15€ et à la restitution sous astreinte du véhicule loué, et ce, suivant exploit de commissaire de Justice, déposé à étude, en date du 11 avril 2025.
La SAS SNZ ELECTRICITE n’a pas comparu à l’audience. Le juge des contentieux de la protection n’a soulevé d’office aucun moyen tiré du code de la consommation.
Dans le temps du délibéré, le juge des contentieux de la protection a sollicité les observations de la SA CA CONSUMER FINANCE quant à sa compétence matérielle et géographique.
Prétentions et moyens des parties
Suivant acte introductif d’instance, repris oralement à l’audience, la SA CA CONSUMER FINANCE demande au juge des contentieux de la protection de Schiltigheim de :
— condamner la SAS SNZ ELECTRICITE à payer la somme de 22 185,15€ avec intérêts au taux contractuel de 2,16% à compter du 20 février 2024,
— condamner la SAS SNZ ELECTRICITE à restituer le véhicule Volkswagen T-Cross sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— condamner la SAS SNZ ELECTRICITE à payer la somme de 458€ à titre de dommages et intérêts pour résistance absuive,
— condamner la SAS SNZ ELECTRICITE aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 458€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, la SA CA CONSUMER FINANCE sollicite la condamnation de la SAS SNZ ELECTRICITE à payer la somme de 18 787,96€ avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2024.
A titre infiniment subsidiaire, la SA CA CONSUMER FINANCE sollicite la résolution judiciaire du contrat et la condamnation de la SAS SNZ ELECTRICITE au paiement de la somme de 15 553,74€ avec intérêts au taux contractuel de 2,16% à compter du 20 février 2024 outre les mensualités impayées du premier jour d’impayé jusqu’à la date du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la SA CA CONSUMER FINANCE fait valoir, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation, et des articles 1103, 1104, 1193 et 1905 du code civil, que la SAS SNZ ELECTRICITE a été défaillant dans ses obligations de paiement des loyers et que c’est à juste titre qu’elle a pu notifier la résiliation judiciaire du contrat de crédit-bail et solliciter la condamnation au paiement du solde du prix. A titre subsidiaire, la SA CA CONSUMER FINANCE fait valoir que la faute contractuelle de la SAS SNZ ELECTRICITE doit engendrer la résolution judiciaire du contrat à ses torts exclusifs et les restitutions subséquentes.
MOTIFS
Sur l’absence de comparution de la partie défenderesse
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la SAS SNZ ELECTRICITE a été assignée devant la chambre de proximité de Schiltigheim suivant exploit de commissaire de justice, déposé à étude, le 11 avril 2025.
Il ressort du procès-verbal que le commissaire de Justice s’est assuré du domicile du défendeur en vérifiant les éléments suivants :
— nom sur la sonnette
— nom sur la boite aux lettres
— recherche internet
La SAS SNZ ELECTRICITE n’a pas comparu à l’audience. Elle n’y était pas représentée.
Au regard de ces éléments, il sera statué sur le fond de la demande suivant jugement réputé contradictoire.
Sur la compétence du juge des contentieux de la protection schilikois
Aux termes de l’article L213-4-5 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’application du chapitre II du titre I du livre III du code de la consommation.
L’article L311-1 du code de la consommation fixe les définitions des termes applicables au crédit à la consommation. Il dispose notamment en son deuxième alinéa que l’emprunteur ou consommateur [est] toute personne physique qui est en relation avec un prêteur, ou un intermédiaire de crédit, dans le cadre d’une opération de crédit réalisée ou envisagée dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle. 6° L’opération ou contrat de crédit [est] un contrat en vertu duquel un prêteur consent ou s’engage à consentir à l’emprunteur un crédit, relevant du champ d’application du présent titre, sous la forme d’un délai de paiement, d’un prêt, y compris sous forme de découvert ou de toute autre facilité de paiement similaire, à l’exception des contrats conclus en vue de la fourniture d’une prestation continue ou à exécution successive de services ou de biens de même nature et aux termes desquels l’emprunteur en règle le coût par paiements échelonnés pendant toute la durée de la fourniture ;
Aux termes de l’article L312-1 du code de la consommation, les dispositions du présent chapitre s’appliquent à toute opération de crédit mentionnée au 6° de l’article L. 311-1, qu’elle soit conclue à titre onéreux ou à titre gratuit et, le cas échéant, à son cautionnement, dès lors que le montant total du crédit est égal ou supérieur à 200 euros et inférieur ou égal à 75 000 euros.
En l’espèce, la SAS SNZ ELECTRICITE est une personne morale. Elle ne peut dès lors bénéficier d’un crédit à la consommation régi par le chapitre II du titre I du livre III du code de la consommation. Le contrat de crédit-bail souscrit échappe ainsi à la compétence du juge des contentieux de la protection. Le tribunal judiciaire est dès lors seul compétent pour statuer.
Au regard du montant en litige, seul le tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en procédure écrite, est compétent.
En définitive, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Schiltigheim n’est pas compétent pour connaître du litige né entre la SA CA CONSUMER FINANCE et la SAS SNZ ELECTRICITE. Il convient de se dessaisir au profit du tribunal judiciaire de Strasbourg.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
SE DECLARE INCOMPETENT pour trancher le litige opposant la SA CA CONSUMER FINANCE et la SAS SNZ ELECTRICITE au profit du tribunal judiciaire de STRASBOURG ;
RAPPELLE que cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi à défaut d’appel dans les délais ;
ORDONNE la transmission de l’entier dossier au tribunal judiciaire de STRASBOURG à défaut d’appel dans les délais ;
RESERVE les dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement ;
Le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier.
Le Greffier Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consolidation ·
- Victime ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Provision ad litem ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sapiteur ·
- Préjudice ·
- Compagnie d'assurances ·
- Dépense
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail
- Sociétés ·
- Protocole d'accord ·
- Résolution ·
- Peinture ·
- Carrelage ·
- Eaux ·
- Titre ·
- Facture ·
- Logement ·
- Entreprise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Travail ·
- Faute inexcusable ·
- Maladie ·
- Harcèlement moral ·
- Professionnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Reconnaissance ·
- Caractère
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Versement ·
- Allocation ·
- Mise en demeure ·
- Fausse déclaration ·
- Annulation ·
- Espèce
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sociétés ·
- Résiliation du bail ·
- Libération ·
- Résiliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Opposition ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Signification ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réception ·
- Huissier
- Colombie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption plénière ·
- Sexe ·
- Adresses ·
- Date ·
- Ministère public ·
- Matière gracieuse ·
- Jugement ·
- Public
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Consulat ·
- Voyage ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Pierre ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Clause ·
- Preneur ·
- Paiement ·
- Commandement
- Cabinet ·
- Administration de biens ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Transaction ·
- Commissaire de justice ·
- Accès ·
- Sous-location ·
- Référé ·
- Provision
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Public ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Locataire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.