Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 28 janv. 2026, n° 25/01854 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01854 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. AESTIAM PLACEMENT PIERRE c/ S.A.S. DU PAREIL AU MEME |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 28 JANVIER 2026
N° RG 25/01854 – N° Portalis DB3R-W-B7J-23TP
N° de minute :
S.C.I. AESTIAM PLACEMENT PIERRE
c/
S.A.S. DU PAREIL AU MEME
DEMANDERESSE
S.C.I. AESTIAM PLACEMENT PIERRE
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Cédric BEAUDEUX de la SELEURL MALESHERBES AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K 81
DEFENDERESSE
S.A.S. DU PAREIL AU MEME
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Jean-michel AZOULAI de la SCP AZOULAI ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0007
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 09 décembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 27 mai 1997, la SCI du [Adresse 4] à Antony a consenti un bail commercial à la société LE COMPTOIR FRANÇAIS DE LA MODE portant sur un local commercial et plusieurs réserves, situés [Adresse 1] à Antony (92160).
La société PLACEMENT PIERRE SELECT 1, désormais renommée AESTIAM PLACEMENT PIERRE, rachetait les locaux et concluait un renouvellement du bail avec le preneur, le 22 janvier 2008.
En 2017, la société LE COMPTOIR FRANÇAIS DE LA MODE fusionnait avec la société DU PAREIL AU MÊME (DPAM).
Après une procédure de redressement judiciaire ouverte le 28 juin 2023, le tribunal de commerce de Bobigny arrêtait le 31 octobre 2024 un plan de redressement de l’activité de DPAM.
Par acte du 14 mai 2025, la société AESTIAM PLACEMENT PIERRE a fait délivrer au preneur un commandement, visant la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail, portant sur le paiement de la somme de 196.537,12 euros au titre de l’arriéré locatif.
Arguant que la société DU PAREIL AU MÊME n’aurait pas régularisé les causes du commandement dans le délai imparti, la société AESTIAM PLACEMENT PIERRE a, par acte du 18 juillet 2025, assigné la société DU PAREIL AU MÊME devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en matière de référé, aux fins de voir :
Constater la résiliation de plein droit de la location consentie sur le local commercial situé [Adresse 1] à [Localité 7], avec effet au 15 juin 2025,
Ordonner l’expulsion de la société DU PAREIL AU MÊME des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
Ordonner l’enlèvement et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde-meuble de son choix, aux frais, risques et périls du preneur,
Condamner la société DU PAREIL AU MÊME au paiement de la somme provisionnelle de 196.537,12 euros correspondant aux loyers, charges arriérés, dus au 14 juin 2025,
Condamner la société DU PAREIL AU MÊME au paiement à titre de provision, d’une indemnité d’occupation journalière de 1541,27 euros hors taxes et hors charges, jusqu’à la libération effective des lieux,
Juger que le dépôt de garantie d’un montant de 47.008,97 euros restera acquis à la société bailleresse,
Condamner la société DU PAREIL AU MÊME à payer une somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société DU PAREIL AU MÊME aux dépens.
Lors de l’audience du 09 décembre 2025, la société AESTIAM PLACEMENT PIERRE confirme les termes de sa demande initiale, indiquant que le magasin n’est plus exploité. Elle déclare s’opposer à l’octroi de délais de paiement.
En défense, la société DU PAREIL AU MÊME qui a transmis des conclusions écrites demande de :
— imputer le dépôt de garantie d’un montant de 47.008,97 euros actuellement détenu par la bailleresse sur le montant de sa dette locative ;
— juger que la majoration de l’indemnité d’occupation sollicitée par la société AESTIAM PLACEMENT PIERRE apparaît sérieusement contestable et l’en débouter ;
— accorder à la société DPAM des délais de paiement sur 24 mois ;
— condamner la société AESTIAM PLACEMENT PIERRE à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du contrat de bail et l’expulsion
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article L145-41 du code de commerce que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit mentionner ce délai.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail, notamment en cas de défaut de paiement d’un seul terme de loyer.
Il est constant que la société AESTIAM PLACEMENT PIERRE a fait signifier à la société DU PAREIL AU MÊME un commandement d’avoir à payer la somme de 196.537,12 euros au titre des loyers échus, suivant exploit du 14 mai 2025.
Il n’est pas contesté que la société DU PAREIL AU MÊME n’a pas, dans le délai légal d’un mois à compter de la délivrance de ce commandement, réglé les causes de celui-ci, de sorte que ce défaut de paiement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du 15 juin 2025, en application de l’article L145-41 du code de commerce.
A cet égard, le fait que la société DPAM ait effectivement notifié à la bailleresse un congé le 23 juillet 2025 pour le 31 mars 2026, ne saurait remettre en cause un tel constat, et ce d’autant que cette notification lui est postérieure.
Dès lors, la société DU PAREIL AU MÊME est devenue occupante sans droit ni titre du local commercial depuis le 15 juin 2025, ce qui constitue pour la société AESTIAM PLACEMENT PIERRE un trouble manifestement illicite auquel elle est fondée d’y mettre fin en sollicitant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion de la défenderesse.
Il convient seulement de donner acte à cette dernière de son intention de quitter les lieux le 31 mars 2026.
En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Le maintien dans les lieux de la société DU PAREIL AU MÊME causant un préjudice à la société AESTIAM PLACEMENT PIERRE, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la provision au titre des loyers impayés
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En vertu de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, au soutien de sa demande, la société AESTIAM PLACEMENT PIERRE produit un décompte, selon lequel sa créance s’établirait à la somme de 196.537,12 euros à la date du 30 juin 2025, incluant le loyer trimestriel du 1er avril 2025.
Ce décompte comptabilise en faveur du preneur la somme de 336,80 euros au titre de la reddition des charges 2023, qu’il convient donc de déduire.
Il s’en évince que la créance de la société AESTIAM PLACEMENT PIERRE au titre de l’arriéré des loyers et charges s’élève à la somme de 196.200,32 euros, montant qui n’est pas contesté par la défenderesse.
A ce titre, la société DPAM sollicite qu’il soit déduit de ce montant celui du dépôt de garantie à hauteur de 47.008,97 euros.
Toutefois, le bail comporte une clause stipulant « Si le bail est résilié pour inexécution des conditions ou pour toute cause imputable au PRENEUR, ce dépôt de garantie restera acquis au BAILLEUR à titre de clause pénale en réparation du préjudice subi. ».
Au regard d’une telle clause, la demande de la société DPAM en vu d’imputer le dépôt de garantie sur le montant de la dette locative se heurte donc à une contestation sérieuse.
Par conséquent, la société DU PAREIL AU MÊME sera condamnée au paiement de la somme de 196.200,32 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 30 juin 2025 – échéance 2ème trimestre 2025 incluse. Cette somme portera intérêts de retard au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Sur le paiement de l’indemnité d’occupation
L’occupation sans droit ni titre doit donner lieu en faveur du propriétaire au paiement d’une indemnité en réparation du préjudice qu’il subit, correspondant à la valeur locative des lieux et au dommage résultant de la privation de disposer de son bien, étant toutefois précisé que la part non sérieusement contestable devant le juge des référés ne saurait excéder le montant du loyer au jour de la présente décision.
A cet égard, la majoration effectivement stipulée au contrat de bail prévoyant le versement d’une indemnité d’occupation égale à la valeur d’un quart d’une annuité du loyer, peut s’assimiler à une clause pénale.
Or, les clauses pénales étant susceptibles d’être modérées en leur montant voire réduite à leur strict minimum, le juge des référés n’a pas le pouvoir d’apprécier leur application. Il s’ensuit qu’une telle demande en paiement relative à cette majoration apparaît sérieusement contestable, et il convient de ne pas y faire droit.
Dès lors, la société DU PAREIL AU MÊME sera condamnée, à titre de provision, au paiement d’une indemnité d’occupation journalière sur la base du montant du loyer de base actualisé à ce jour HT et HC, augmenté des charges et taxes afférentes, à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur le dépôt de garantie
La demande de la société AESTIAM PLACEMENT PIERRE tendant à dire que le montant du dépôt de garantie lui restera acquis s’analyse en une clause pénale, ainsi que d’ailleurs cela découle des termes du contrat de bail, de sorte qu’il convient d’en tirer les mêmes conséquences que précédemment.
Le litige résultant de l’application de cette clause relevant uniquement des pouvoirs du juge du fond, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
Sur les délais de paiement
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues
Néanmoins, l’octroi de délais suppose que le preneur soit en situation de régler sa dette locative dans le délai maximum prévu par l’article susvisé qui est de vingt-quatre mois.
Or, la société DPAM ne produit aucun élément comptable permettant d’apprécier une telle capacité, étant observé qu’elle a cessé tout règlement depuis octobre 2024.
Par conséquent, il conviendra de rejeter sa demande de délais de paiement.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société DU PAREIL AU MÊME, ayant globalement succombé à ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile et verra rejeter sa demande en paiement au titre des frais irrépétibles.
Eu égard aux circonstances de la cause, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société AESTIAM PLACEMENT PIERRE la totalité des frais exposés pour agir en justice et non compris dans les dépens, ce qui commande l’octroi de la somme de 1500 euros au bénéfice de cette dernière sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice de la bailleresse, à la date du 15 juin 2025 ;
CONDAMNONS la société DU PAREIL AU MÊME à quitter les lieux loués situés [Adresse 1] à [Localité 7] ;
AUTORISONS, à défaut pour la société DU PAREIL AU MÊME d’avoir volontairement libéré les lieux, qu’il soit procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique ;
DONNONS ACTE néanmoins à la société DU PAREIL AU MÊME de son intention de quitter les lieux loués le 31 mars 2026, au vu de son congé notifié le 23 juillet 2025 ;
DISONS qu’en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS une indemnité d’occupation journalière sur la base du loyer de base actualisé à ce jour, HT et HC, augmenté des charges et taxes afférentes ;
CONDAMNONS la société DU PAREIL AU MÊME à payer à la société AESTIAM PLACEMENT PIERRE la somme de 196.200,32 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 30 juin 2025 (échéance 2ème trimestre 2025 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS la société DU PAREIL AU MÊME à payer à la société AESTIAM PLACEMENT PIERRE, à titre de provision, à compter du 1er juillet 2025 l’indemnité d’occupation journalière ci-dessus fixée, jusqu’à libération effective des lieux ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes des parties ;
REJETONS la demande de délais de paiement formée par la société DU PAREIL AU MÊME ;
CONDAMNONS la société DU PAREIL AU MÊME aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et celui de l’assignation ;
CONDAMNONS la société DU PAREIL AU MÊME à payer à la société AESTIAM PLACEMENT PIERRE une indemnité de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande en paiement émise de ce chef émanant de la société DU PAREIL AU MÊME.
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;
FAIT À [Localité 8], le 28 janvier 2026.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail
- Sociétés ·
- Protocole d'accord ·
- Résolution ·
- Peinture ·
- Carrelage ·
- Eaux ·
- Titre ·
- Facture ·
- Logement ·
- Entreprise
- Travail ·
- Faute inexcusable ·
- Maladie ·
- Harcèlement moral ·
- Professionnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Reconnaissance ·
- Caractère
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Versement ·
- Allocation ·
- Mise en demeure ·
- Fausse déclaration ·
- Annulation ·
- Espèce
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sociétés ·
- Résiliation du bail ·
- Libération ·
- Résiliation
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Vente ·
- Acte authentique ·
- Notaire ·
- Parcelle ·
- Publicité foncière ·
- Prix ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Colombie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption plénière ·
- Sexe ·
- Adresses ·
- Date ·
- Ministère public ·
- Matière gracieuse ·
- Jugement ·
- Public
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Consulat ·
- Voyage ·
- Ordonnance
- Consolidation ·
- Victime ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Provision ad litem ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sapiteur ·
- Préjudice ·
- Compagnie d'assurances ·
- Dépense
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cabinet ·
- Administration de biens ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Transaction ·
- Commissaire de justice ·
- Accès ·
- Sous-location ·
- Référé ·
- Provision
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Public ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Locataire
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Opposition ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Signification ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réception ·
- Huissier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.