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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 2 janv. 2026, n° 25/58762 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/58762 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/58762 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBSUV
N° : 1
Assignation du :
19 Décembre 2025
[1]
[1] 1 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 02 janvier 2026
par Anne-Claire LE BRAS, 1ère Vice-Présidente Adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La société LA FRANCAISE S.A.S.
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Nadia SANDJAK, avocat au barreau de PARIS – #E0715
DEFENDERESSE
La société CABINET S&M ADMINISTRATIONS IMMOBILIERES (ADMINISTRATION DE BIENS) S.A.R.L.
[Adresse 2]
[Localité 5]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 26 Décembre 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Claire LE BRAS, 1ère Vice-Présidente Adjointe, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
EXPOSE DES FAITS
La société La Française a pour activités la création, la conception, le développement, la fabrication, l’achat, la vente, la revente, l’importation, l’exportation et la distribution notamment de tous produits textiles, accessoires de mode, objets de décoration, articles artisanaux.
Le Cabinet S&M Administration de biens (le cabinet S&M) exerce l’activité d’administration de biens, gestion, syndic, transactions immobilières.
M. [I] [H] et son épouse, [K] [B], ont donné à bail commercial au Cabinet S&M des locaux situés dans un immeuble sis [Adresse 4], à [Localité 8], pour une durée de neuf années, à effet au 15 novembre 2021, moyennant un loyer annuel en principal de 57.600 euros.
Par contrat du 15 juin 2025, le cabinet S&M a conclu un contrat de “mise à disposition d’un local” avec la société La Française portant sur un local d’une surface de 26M² sis [Adresse 3], pour une durée de deux années prenant effet à compter du 15 juin 2025, moyennant une contrepartie de 2.500 euros HT et CC, puis à compter du 1er octobre 2025, 3.000 euros TTC payable mensuellement.
Par acte extrajudiciaire du 18 juin 2025, M. [H] et [K] [B] ont signifié au Cabinet S&M un commandement visant la clause résolutoire de payer la somme de 193.977 euros de loyers et charges impayées.
Par acte de commissaire de justice du 16 juillet 2025, le Cabinet S&M a fait opposition au commandement de payer et assigné les bailleurs aux fins d’obtenir le remboursement des travaux d’embellissement, la révision du loyer ainsi que des délais de paiement.
C’est dans ce contexte que informée par l’indivision [H] de la procédure judiciaire engagée à l’encontre du Cabinet S&M, la société La Française a fait droit à la demande qui lui a été faite de consigner les loyers dus au titre de la sous-location à titre conservatoire dans l’attente de la décision du tribunal.
Le 16 décembre 2025, le dirigant de la société La Française était informé que son local avait été vandalisé en présence de Mme [F], gérante du Cabinet S&M, qui refusait d’ouvrir aux forces de l’ordre dépêchées sur place.
Constant la destruction de la cloison séparative entre le local du Cabinet S&M et le local de la société La Française, la destruction de toutes les étagères, la disparition de 4 meubles sur roulettes, des espèces dans la caisse et de nombreuses marchandises, la société La Française a déposé une plainte pénale le jour même contre Mme [F].
Reprochant le changement de serrure du rideau de fer de son local en dehors de tout congé, résiliation ou mise en demeure, de sorte qu’elle se trouve dans l’impossibilité d’accéder à son local et d’exercer son activité commerciale, la société La Française a, sur requête à fin d’assigner à heure indiquée, été autorisée à assigner par acte de commissaire de justice du 19 décembre 2025, le Cabinet S&M devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Paris en injonction à permettre l’accès au local et paiement d’une provision en réparation des pertes financières, travaux de remise en état et perte du fond de caisse.
Au terme de son assignation développée oralement à l’audience du 26 décembre 2025, la société La Française demande, au visa des articles 834 et 835 alinéa 2, du code de procédure civile, L. 145-28 du code de commerce, 1709 et suivants du code civil, de:- Dire et juger la société la Francaise recevable et bien fondée en ses demandes,
— Juger que les agissements du cabinet S&M constituent un trouble rnanifestement illicite
subi par la société la francaise,
— Ordonner au cabinet S&M de cesser ses agissements visant à empécher la société La Francaise d’accéder à son local commercial et d’exercer son activité commerciale et
— Ordonner la transmission des clés du rideau de fer intérieur, et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance ; en cas d’inexécution dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir, autoriser la société La Française à faire rétablir l’accès à sa boutique en changeant les clés du rideau de fer intérieur aux frais exclusifs du cabinet S&M,
— Autoriser la société la Francaise à rétablir la cloison séparative entre les 2 locaux commerciaux et ce, aux frais exclusifs du Cabinet S&M,
En tout état de cause,
— Ordonner, en cas de besoin, le recours à la force publique en lui enjoignant de préter son concours afin de faire respecter les dispositions de l’Ordonnance à intervenir pour permettre à la société la Française 1'accès et l’exploitation de son local commercial,
— Condamner, à titre provisionnel, le Cabinet S&M au paiement de la somme de 21 750 02 € à titre de dommages et intéréts pour Ies pertes financieres correspondantes aux jours de fermeture de Ia boutique ainsi qu’aux travaux de remise en état et à la perte du fond de caisse, somme à parfaire à la date de cessation du trouble manifestement illicite et la réouverture de la boutique au public,
— Condamner le Cabinet S&M aux entiers dépens et au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du CPC.
— Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Rejeter toutes demandes et prétentions contraires.
Le Cabinet S&M ne comparaît pas et ne constitue pas avocat à l’audience du 26 décembre 2025 bien que régulièrement assigné au lieu de son siège social où Mme [J], une amie de la gérante Mme [F], présente sur les lieux, a accepté de recevoir copie de l’acte. Mme [F] a écrit le 24 décembre 2025 au juge des référés pour demander le renvoi de l’audience.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
SUR CE,
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Il résulte de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’existence d’une contestation sérieuse, s’apprécie à la date à laquelle le juge des référés prononce sa décision.
Selon l’article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée et d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
En l’espèce, la société La Française produit aux débats une lettre du conseil de M. [H] adressée à son conseil le 24 octobre 2025 et les conclusions de M. [I] [H] signifiées pour l’audience du 8 octobre 2025 devant le tribunal judiciaire de Paris dans le cadre de l’instance au fond enrôlée sous le n°RG 25/08418 tendant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, dont il résulte que M. [H] se présente comme le propriétaire indivis des locaux commerciaux sis [Adresse 2] à Paris (75007) donnés à bail au Cabinet S&M, que le contrat de bail interdit toute sous-location et qu’aucune autorisation n’a été délivrée par le bailleur en ce sens.
La société La Française produit en outre le contrat du 15 juin 2025 intitulé “Contrat de mise à disposition d’un local” par lequel le Cabinet S&M lui a donné en location un local de 26M² destiné à un usage de “prestation de services et de conseils en matière de développement de communication de marketing et de stratégie de promotion de produits modes”, aux termes de l’article 3 du contrat, et moyennant une “contrepartie financière” fixée, aux termes de l’article 7, à 9.000 euros pour la période du 15 juin au 15 septembre, puis 1.500 euros pour la quinzaine comprise entre le 15 septembre et le 30 septembre 2025, enfin à compter du 1er octobre, la somme mensuelle de 3.000 euros.
Il apparaît donc manifeste, nonobstant le fait que la demanderesse ne fournit aucune prestation de services, ainsi qu’il ressort de la photo de la devanture du local révélant une boutique de vente se présentant comme un “concept-store” ayant pour thème [Localité 7], que la société La Française dispose d’un droit et d’un titre d’occupation des locaux qu’elle occupe depuis le 15 juin 2025. Le contrat produit donc tous ses effets entre les parties dès lors qu’il est constant que le Cabinet S&M a la jouissance des lieux qu’il a donné en location à la société La Française, quand bien même aurait-il été conclu en violation des dispositions de l’article L. 145-31 du code de commerce qui prohibe la sous-location ou d’une clause du bail principal interdisant de sous-louer, ce qui relève de l’appréciation des juges du fond en tout état de cause.
Dès lors, le locataire, le Cabinet S&M, comme tout bailleur, doit garantir au sous-locataire, la société La Française, une jouissance paisible des locaux donnés en location.
La société La Française établit par le procès-verbal d’infraction du 16 décembre 2025 qu’elle a déposé plainte pour des faits de dégradation qu’elle impute à la gérante du Cabinet S&M présente dans le local à l’arrivée des forces de l’ordre, la porte d’entrée étant devenue impossible à ouvrir, le mur séparant la boutique du local du Cabinet ayant été détruit, les étagères sur le mur cassées, quatre meubles à roulette disparus, ainsi que le fond de caisse. Elle produit deux photos non datées de la devanture de son magasin, qu’elle présente comme étant respectivement avant et après les dégradations invoquées.
Elle établit également par les extraits des conversations whatsapp entre les parties et le courriel de son conseil à celui du Cabinet S&M que celui-ci a indiqué vouloir procéder, la veille des faits ayant donné lieu à dépôt de plainte, à un état des lieux de sortie le 15 décembre 2025, sans dénonciation préalable du contrat liant les parties.
Il apparaît suffisamment avec l’évidence requise en référé que le local a connu des dégradations empêchant son exploitation, partant sa jouissance paisible par la société demanderesse, puisque le mur de séparation avec le local occupé par le Cabinet S&M est détruit, que des étagères et des meubles à roulettes ont disparu et que l’accès au local apparaît impossible compte tenu du rideau métallique abaissé, ce qui est constitutif d’un trouble manifestement illicite auquel il convient de mettre fin.
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner au Cabinet S&M dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision, de rétablir l’accès de la société La Française à son local, de remettre en état la cloison séparative entre les locaux du Cabinet S&M et le local de la société La Française.
Au soutien de sa demande de provision, la société La Française fournit une attestation de chiffres d’affaires de son expert-comptable en date du 18 décembre 2025, les factures de l’enseigniste des 29 juin et 2 août 2025 ainsi qu’une photo non datées de l’écran de sa caisse indiquant 12.892,02 euros de fonds de caisse.
L’obligation de réparer le trouble qui en est résulté n’apparaissant pas sérieusement contestable, il y a lieu d’accorder à la société La Française une provision qui, au regard des éléments fournis ne permettant ni de constater la dépose des enseignes du reste non dénoncée dans le dépôt de plainte, ni de vérifier que le fonds de caisse disparu s’élevait à 12.892 euros au 16 décembre 2025 comme allégué, sera fixée à la somme de 4.000 euros.
Il y a donc lieu de condamner le Cabinet S&M à payer à la société La Française la somme de 4.000 euros à titre de provision.
Sur les autres demandes
Le Cabinet S&M, partie succombante, sera condamné aux dépens. Il n’est pas inéquitable de le condamner à verser à la société La Française la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
— Ordonnons à la société Cabinet S&M Transactions & administrations immobilières (administration de biens) de remettre à la société la Francaise les clés du rideau de fer intérieur, dans un délai de 48 heures à compter de la signification de la présente ordonnance, et, passé ce délai, sous astreinte de 500 € par jour de retard pendant un délai de 3 jours et, en cas d’inexécution à l’issue de ce dernier délai, autorisons la société La Française à faire rétablir l’accès à sa boutique en changeant les clés du rideau de fer intérieur aux frais exclusifs de la société Cabinet S&M Transactions & administrations immobilières (administration de biens) ;
— Autorisons la société la Francaise à rétablir la cloison séparative entre les 2 locaux commerciaux et ce, aux frais exclusifs du Cabinet S&M Transactions & administrations immobilières (administration de biens) ;
— Condamnons, à titre provisionnel, la société Cabinet S&M Transactions & administrations immobilières (administration de biens) à payer à la société La Française la somme de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— Condamnons la société la société S&M Transactions & administrations immobilières (administration de biens) aux entiers dépens ;
— Disons n’y avoir lieu de recourir à la [Localité 6] Publique ;
— Condamnons la société S&M Transactions & administrations immobilières (administration de biens) à payer à la société La Française la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 7] le 02 janvier 2026
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Anne-Claire LE BRAS
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