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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 4 juin 2025, n° 24/00127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00127 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MQGF
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00411
N° RG 24/00127 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MQGF
Copie :
— aux parties en LRAR
SAS [12] ([7])
[9] ([8])
— avocat (CCC) par LS
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
JUGEMENT du 04 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Nicolas WIRTH, Assesseur employeur
— [W] [T], Assesseur salarié
Greffière : Margot MORALES
DÉBATS :
À l’audience publique du 07 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Juin 2025.
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 04 Juin 2025,
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDERESSE :
S.A.S. [11]
[Adresse 13]
[Localité 3]
représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant substitué par Me Claire HOUILLON, avocate au barreau de STRASBOURG, lors de l’audience
DÉFENDERESSE :
[9]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [I] [Z] munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 19 novembre 2021, Monsieur [E] [H] était victime d’un accident du travail en ce qu’il se blessait à l’épaule droite en soulevant un vitrage avec un collègue.
Le jour même, le certificat médical initial rédigé par le Docteur [S] relevait un traumatisme de l’épaule droite avec une impotence fonctionnelle du fait d’une douleur irradiante.
Le 30 novembre 2021, le certificat médical du Docteur [N] relevait une nouvelle lésion découlant de l’accident du travail en date du 19 novembre 2021 à savoir une tendinopathie du supra-épineux post-traumatique.
Le 01 février 2024, la [5] informait la SAS [11] que la date de guérison de son salarié était fixée au 29 janvier 2024.
Le 26 juillet 2023, la SAS [11] saisissait la Commission médicale de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.
Le 30 août 2023, le Docteur [D], médecin désigné par l’employeur, rédigeait un avis médical pour indiquer que la durée des arrêts de travail était justifié uniquement pour la période du 19 novembre 2021 au 27 décembre 2021 du fait de l’absence de la mention de névralgie cervico-brachiale sur les certificats médicaux et du fait de l’existence d’un état antérieur.
Le 24 octobre 2023, la Commission médicale de recours amiable de l’organisme social faisait partiellement droit à la requête de l’employeur en lui déclarant inopposables les arrêts de travail pour la période du 26 août 2022 au 20 octobre 2022.
Le 15 novembre 2023, le Docteur [D], médecin désigné par l’employeur, rédigeait un second avis médical pour indiquer qu’il fallait tenir compte des affections interférentes handicapantes afin de remettre en cause la présomption d’imputabilité.
Le 18 décembre 2023, la SAS [11] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en inopposabilité des arrêts de travail à compter du 28 décembre 2021.
Le 19 janvier 2024, le Docteur [J], médecin conseil, rédigeait un avis médical pour indiquer qu’il existait un lien direct entre l’accident du travail et le traumatisme de l’épaule droite et que l’état antérieur interférant ne devait pas être pris en compte au stade de la durée des arrêts de travail mais uniquement au stade de l’évaluation des séquelles et donc du calcul de l’incapacité permanente.
Le 23 septembre 2024, la [5] concluait au débouté de la demanderesse sur toutes ses prétentions et à la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 01 avril 2025, la SAS [11] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à titre principal à l’inopposabilité des arrêts de travail à compter du 28 décembre 2021, à titre subsidiaire à la réalisation d’une expertise judiciaire et dans tous les cas à la condamnation de la [5] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 07 mai 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 04 juin 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de la SAS [11] ;
Sur la mesure d’instruction sollicitée
Attendu que l’article 146 du Code de procédure civile dispose qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et qu’en en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ;
Attendu que la juridiction de céans ne peut que constater que la SAS [11] sollicite une mesure d’instruction pour obtenir la preuve irréfutable qu’un état antérieur du salarié avait évolué pour son propre compte à compter du 28 décembre 2021 alors même qu’il ressort des pièces du dossier que la tendinopathie du supra-épineux post-traumatique diagnostiqué par le Docteur [N] le 30 novembre 2021 n’est pas un état antérieur mais une nouvelle lésion prise en charge au titre de l’accident du travail du 19 novembre 2021 que l’employeur ne peut pas venir contester dans le cadre d’une procédure d’inopposabilité de la durée des arrêts de travail puisqu’il devait introduire directement une contestation pour la prise en charge de cette nouvelle lésion au titre de l’accident du travail ;
Attendu que la juridiction de céans ne se laissera pas abuser par la manœuvre grossière de l’employeur qui tente d’user d’une voie de recours pour contester en fait totalement autre chose ce qui doit conduire nécessairement au rejet de la demande relative à une mesure d’instruction ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter la SAS [11] de sa prétention relative à la réalisation d’une expertise médicale judiciaire ;
Sur le fond
Attendu que l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ;
Attendu que la jurisprudence est venue préciser qu’il devait s’agir d’un évènement soudain survenu au temps et au lieu du travail (Civ 2, 21 juin 2012, 11-17.357) et que la lésion provoquée par cet évènement soudain pouvait être d’ordre tant physique (Soc. 28 juin 1989, n°88-11.785) que psychologique (Civ 2, 1er juillet 2003, 02-30.576) ;
Attendu que sur le fondement de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale et de l’article 1353 du Code civil, la Deuxième chambre civile a rendu trois arrêts de principe pour réaffirmer le principe de la présomption d’imputabilité des arrêts maladies tant à l’accident du travail qu’à la maladie professionnel même en cas de discontinuité des soins ou des symptômes ;
Attendu que par son arrêt du 09 juillet 2020 (19-17.626), la Deuxième chambre civile casse un arrêt de Cour d’appel qui avait osé indiquer que la preuve de la continuité des symptômes et des soins est à la charge de la partie qui se prévaut de la présomption d’imputabilité rappelant ainsi que la [4] bénéficie d’un principe d’imputabilité conduisant l’employeur à devoir démontrer que les arrêts de travail ne sont plus justifiés ;
Attendu que par son arrêt du 18 février 2021 (19-21.940), la Deuxième chambre civile casse de nouveau un arrêt de Cour d’appel qui considérait que la continuité des symptômes et des soins était un préalable nécessaire pour bénéficier de la présomption d’imputabilité rappelant là encore que la [4] n’est pas celle qui doit rapporter la preuve de la justification médicale des arrêts maladies ;
Attendu que par son arrêt du 12 mai 2022 (20-20.655), la Deuxième chambre civile écrit de manière limpide qu’il résulte de la combinaison des articles 1353 du Code civil et L. 411-1 du Code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans ne peut que constater que l’employeur ne rapporte pas la preuve qu’il conviendrait de remettre en cause l’imputabilité des arrêts de travail de son salarié à son accident du travail en date du 19 novembre 2021 dans la mesure où il ne rapporte pas la preuve comme il le soutient qu’il existait un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte à compter du 28 décembre 2021 puisque cet état antérieur décrit par l’employeur est en fait une nouvelle lésion imputée par le médecin traitant du salarié à l’accident du travail et que cette nouvelle lésion n’a pas été contesté par l’employeur ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter la SAS [11] de sa prétention relative à l’inopposabilité des arrêts de travail de son salarié ;
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la SAS [11] aux dépens ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de la SAS [11] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est injustifiée dans la mesure où elle perd son procès ;
Attendu que la demande de la [6] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est justifiée dans la mesure où elle a engagé des frais pour répondre aux conclusions de la demanderesse en mobilisant du personnel administratif payé par les fonds de la Caisse alors que ces derniers auraient pu être usité pour financer du personnel soignant ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter la SAS [11] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de condamner la SAS [11] à payer à la [5] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par la SAS [11] ;
DÉBOUTE la SAS [11] de sa prétention à voir ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire ;
DÉBOUTE la SAS [11] de sa prétention à se voir déclarer inopposables les arrêts maladie de Monsieur [E] [H] à compter du 28 décembre 2021 ;
DÉCLARE opposable à la SAS [11] l’ensemble des arrêts maladie découlant de l’accident du travail de Monsieur [E] [H] en date du 19 novembre 2021 à l’exception de la période comprise entre le 26 août 2022 et le 20 octobre 2022 ;
CONDAMNE la SAS [11] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE la SAS [11] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [11] à payer à la [5] la somme de 1.000 (mille) euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 04 juin 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Margot MORALES Christophe DESHAYES
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