Tribunal Judiciaire de Grenoble, Ch4 3 jcp, 5 juin 2025, n° 25/00195
TJ Grenoble 5 juin 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Clause résolutoire pour défaut de paiement

    La cour a constaté que le commandement de payer était resté infructueux et que les loyers n'avaient pas été régulièrement payés, entraînant la résiliation de plein droit du bail.

  • Accepté
    Occupation sans droit ni titre

    La cour a jugé que l'Etablissement Public ACTIS pouvait procéder à l'expulsion du locataire en raison de l'occupation sans droit ni titre après la résiliation du bail.

  • Accepté
    Impayés de loyers

    La cour a constaté le montant des arriérés de loyers et a ordonné le paiement de la somme due par le locataire.

  • Accepté
    Indemnité d'occupation suite à la résiliation du bail

    La cour a jugé que le locataire devait payer une indemnité d'occupation jusqu'à la libération effective des lieux, conformément aux termes du bail.

  • Accepté
    Dépens de l'instance

    La cour a condamné le locataire à supporter les dépens de l'instance, y compris les frais de procédure.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a accordé une somme au bailleur pour couvrir les frais irrépétibles engagés dans le cadre de la procédure.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 5 juin 2025, n° 25/00195
Numéro(s) : 25/00195
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire
Date de dernière mise à jour : 24 septembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de Grenoble, Ch4 3 jcp, 5 juin 2025, n° 25/00195