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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 2e ch. a, 14 janv. 2025, n° 24/02004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2025/
AUDIENCE DU 14 Janvier 2025
2EME CHAMBRE A
AFFAIRE N° RG 24/02004 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-PYRI
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[G], [C] [M] [K]
C/
[F] [L] épouse [M] [K]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [G], [C] [M] [K]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 6] (RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Laetitia SIMONIELLO, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant.
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [F] [L] épouse [M] [K]
née le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 5] (RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE)
de nationalité Centrafricaine
demeurant [Adresse 2]
Défaillant.
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Monsieur Gilles BESNARD, Juge aux affaires familiales
LE GREFFIER :
Madame Carole SCHAULI, Greffier Principal
DÉBATS :
L’instruction ayant été close par ordonnance en date du 11 juin 2024, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 24 Septembre 2024.
JUGEMENT : REPUTE CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 14 mai 2024,
CONSTATE que le juge français est compétent pour connaître des demandes relatives au divorce et que la loi française est applicable,
PRONONCE le divorce entre les époux pour altération définitive du lien conjugal,
ORDONNE à l’expiration des délais légaux la publication du présent Jugement conformément à la Loi et la mention de son dispositif en marge de l’acte de mariage dressé le 25 octobre 2019 à [Localité 5] (RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE) ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux :
Monsieur [G], [C] [M] [K]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 6] (RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE)
ET :
Madame [F] [L] épouse [M] [K]
née le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 5] (RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE)
DIT que le dispositif du présent Jugement sera mentionné en marge des actes d’Etat Civil à la diligence des parties,
DIT que les parties seront renvoyées à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
FIXE au 9 novembre 2020 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
DIT que Madame [F] [L] ne conservera pas l’usage du nom de son époux,
CONSTATE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux, envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu à exécution privoisire,
CONDAMNE Monsieur [G] [M] aux dépens,
RAPPELLE qu’en l’absence d’une des parties à l’audience, la présente décision doit être signifiée par voie de commissaire de justice, dans un délai maximal de 6 mois et qu’à défaut elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 7].
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le QUATORZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ par Gilles BESNARD, Juge aux affaires familiales assisté de Carole SCHAULI, Greffier Principal, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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