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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 24 févr. 2026, n° 25/01133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 24 Février 2026
N° Minute : 26/
N° RG 25/01133 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DOA5
Plaidoirie le 09 Décembre 2025
Composition du tribunal :
Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier : Mme Catherine MOTTIN
Copie exécutoire délivrée le :
à SCP PYRAMIDE AVOCATS
Copies aux parties délivrées le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. ALPES ISERE HABITAT
21 avenue de Constantine
38100 GRENOBLE CEDEX
représentée par la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE
DEFENDERESSE
Madame [J] [I]
13 bis route de Lyon
Résidence la Croix de Pierre
38110 CESSIEU
non comparante, ni représentée
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 24 Février 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de bail daté du 31 octobre 2021, consenti par ALPES ISERE HABITAT, Madame [J] [I] a pris en location un logement situé Résidence la croix de pierre 13bis Route de Lyon 38110 CESSIEU, en contrepartie du versement d’un loyer mensuel d’un montant de 357, 51 €. Par contrat de bail daté du 13 mai 2020, consenti par ALPES ISERE HABITAT, Madame [J] [I] a pris en location un garage situé à la même adresse, en contrepartie du versement d’un loyer mensuel d’un montant de 45,61 €.
Par acte de commissaire de justice, remis à personne le 09 décembre 2024, ALPES ISERE HABITAT a fait délivrer à Madame [J] [I] un commandement de payer dans un délai de deux mois la somme totale de 724,83 € au titre des loyers et charges impayés, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
ALPES ISERE HABITAT a signalé le 18 novembre 2024 aux organismes payeurs des aides au logement la situation d’impayés de Madame [J] [I].
Par acte de commissaire de justice, remis à personne le 30 septembre 2025 et dénoncé au représentant de l’État dans le département le 02 octobre 2025, ALPES ISERE HABITAT a assigné Madame [J] [I] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins de voir :
• Condamner Madame [J] [I] au paiement de la somme de 87,34 € (pièce n°5) montant de l’arriéré locatif à la date du 29/09/2025 et dire que ces loyers seront productifs d’intérêts au taux légal à compter de chaque échéance ;
• Constater que les baux liant les parties se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire, à l’expiration du délai de deux mois suivant le commandement article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (version en vigueur du 01/09/2019 au 29/07/2023). ;
• Subsidiairement, prononcer la résiliation des baux aux torts de Madame [J] [I], au visa des articles 1217 et 1124 et suivants du Code Civil ;
• Ordonner en conséquence l’expulsion de Madame [J] [I] et celle de tout occupant de son chef dès la signification du jugement à intervenir ;
• Fixer le montant de l’indemnité d’occupation, au montant du loyer tel qu’il serait exigible si le bail n’avait pas été résilié, et condamner Madame [J] [I] à la payer jusqu’à son départ effectif ;
• Ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
• Condamner Madame [J] [I] à la somme de trois cents euros (300,00 €) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens qui comprendront les frais de commandement, de la saisine CCAPEX, de la présente assignation et tous les frais d’exécution (article 696 du code de procédure civile.)
Madame [J] [I] s’est présentée le 06 novembre 2025 à l’entretien proposé par l’Udaf de l’Isère afin d’établir un diagnostic social et financier. Il en ressort que Madame [J] [I] a réglé la totalité de sa dette locative dans l’objectif de se maintenir dans le logement en cause.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 09 décembre 2025, lors de laquelle ALPES ISERE HABITAT, régulièrement représenté par son conseil, s’est désisté de l’ensemble de ses demandes à l’exception de celles portant sur les dépens après avoir indiqué que Madame [J] [I] s’était acquitté de la totalité de la dette locative.
Pour sa part, bien que régulièrement cité, Madame [J] [I] n’a comparu ni en personne ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 fevrier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement
Aux termes des articles 385, 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, ce désistement étant parfait si le défendeur l’accepte, ou à défaut, si le défendeur ne présente aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
Selon l’article 397 du même code, le désistement, comme son acceptation, est exprès ou implicite.
En l’espèce, ALPES ISERE HABITAT a indiqué à l’audience se désister de ses demandes principales. Madame [J] [I] qui n’a comparu ni en personne ni en étant représenté n’a présentée aucune défense au fond ni manifesté son opposition au désistement.
En conséquence, le désistement du demandeur de ses demandes principales sera constaté et il ne sera statué que sur les dépens.
Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 399 du même code précise que « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. »
En l’espèce, il apparaît que ALPES ISERE HABITAT a été contrainte de saisir la justice en raison des manquements de Madame [J] [I] à son obligation essentielle de paiement des loyers. Ce n’est que postérieurement à l’engagement de la présente procédure en vue de son expulsion que la situation a été régularisée.
Dès lors, il y a lieu de considérer que les frais de procédure ne sauraient être mis à la charge de ALPES ISERE HABITAT qui a saisi le juge des contentieux de la protection aux fins de faire valoir ses droits.
En conséquence, en application des dispositions précitées, les dépens seront mis à la charge de Madame [J] [I].
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, en tous ses éléments.
PAR CES MOTIFS
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement de ALPES ISERE HABITAT de ses demandes principales dirigées contre Madame [J] [I] ;
CONDAMNE Madame [J] [I] aux dépens, comprenant notamment le coût de l’assignation et de la notification du présent jugement ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en tous ses éléments.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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