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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 14 mars 2025, n° 24/00112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Jugement du 14 Mars 2025 Minute n° 25/54
N° RG 24/00112 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JCYF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2025 par Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEUR :
Madame [R] [J], demeurant [Adresse 27]
non comparante ni représentée
DÉFENDEURS :
Société [16], dont le siège social est sis [Adresse 35]
représentée par Monsieur [E] muni d’un pouvoir
SIP NON RESIDENTS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparant ni représenté
Société [22], dont le siège social est sis Chez [Adresse 32]
représentée par Me Emmanuel HANNOTIN, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire :
SCI [38], dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante ni représentée
Société [18], dont le siège social est sis [Adresse 11] – LUXEMBOURG
non comparante ni représentée
SIP [Localité 44] [46], dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante ni représentée
Société [47], dont le siège social est sis [Adresse 14]
représenté par Monsieur [Y] muni d’un extrait KBIS
Société [21], dont le siège social est sis [Adresse 48] – BELGIQUE
représentée par Me Michel MOLITOR, avocat au barreau du Luxembourg, avocat plaidant, absent à l’audience
Société [28], dont le siège social est sis [Adresse 41]
représentée par Me Anne-Sophie BOUR, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant, absente à l’audience
Société [26], dont le siège social est sis [Adresse 17]
non comparante ni représentée
Société [29], dont le siège social est sis Chez [Localité 45] CONTENTIEUX – [Adresse 3]
représentée par Me Anne-Sophie BOUR, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant, absente à l’audience
Monsieur [D] [L], demeurant [Adresse 4]
non comparante ni représentée
Société [50], dont le siège social est sis [Adresse 5] – LUXEMBOURG
non comparante ni représentée
Société [33], dont le siège social est sis [Adresse 6] – LUXEMBOURG
non comparante ni représentée
Société [24], dont le siège social est sis [Adresse 40]
représentée par Me Richard MAUPILLIER, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant,
Société [43], dont le siège social est sis [Adresse 9] – LUXEMBOURG
non comparante ni représentée
[51], dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparant ni représenté
Société [39], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante ni représentée
Société [49], dont le siège social est sis [Adresse 30] – LUXEMBOURG
non comparante ni représentée
Société [19], dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 20 Décembre 2024 devant Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
copies délivrées le
EXPOSÉ DES FAITS ET DES PRÉTENTIONS
Par déclaration en date du 15 février 2024 Madame [R] [J] a saisi la [34].
En sa séance du 2 avril 2024, la commission a déclaré Madame [R] [J] irrecevable en sa demande en traitement de sa situation de surendettement en faisant état de son inéligibilité à la procédure par saisie directe de la commission de surendettement car le dossier comporte des dettes professionnelles liées à l’ancienne activité professionnelle indépendante. Il est précisé que Madame [R] [J] peut saisir le Tribunal de commerce (activités commerciales ou artisanales) ou judiciaire (activités agricoles, professions libérales, sociétés civiles) du lieu d’exercice de son activité professionnelle.
Suivant courrier recommandé posté le 23 avril 2024, Madame [R] [J] a contesté la décision d’irrecevabilité qui lui avait été notifiée par courrier recommandé reçu le 15 avril 2024.
Elle fait valoir que les dettes n’ont pas une nature professionnelle car depuis le 18 janvier 2023 elle n’exerce plus d’activité en qualité de travailleur indépendant. Elle précise que toutes les dettes sont personnelles et qu’elle est poursuivie par les huissiers sur son unique patrimoine.
Elle considère qu’une demande de liquidation devant le tribunal de Nancy ou de Luxembourg serait rejetée puisqu’elle qu’elle n’est plus en activité depuis le 18 janvier 2024 selon la décision du barreau de Luxembourg qui a accepté sa démission.
Elle ajoute que les dispositions du Code de commerce citées dans la décision ne sont pas applicables en l’espèce, de sorte que la [23] a commis une erreur de droit en prononçant l’irrecevabilité.
A titre subsidiaire elle conclut en indiquant qu’il pouvait s’agir de dettes de nature mixte induisant la compétence de la commission de surendettement selon la jurisprudence.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 13 septembre 2024.
Par courriers reçus :
le 1er juillet 2024, [50] fait état d’une créance à hauteur de 1 855,49 €,le 2 juillet 2024 puis le 18 décembre 2024, CHARLES KIEFFER [37] fait état d’une créance à hauteur de 2 412,51 €,le 2 juillet 2024 la [36] fait état d’une créance à hauteur de 8 647,43 € pour des taxes foncières et des taxes d’habitation,le 2 septembre 2024, Me MOLITOR, avocat de la société [21], rappelle le caractère professionnel de la créance de sa mandante, le véhicule étant loué dans le cadre de l’exercice de l’activité professionnelle de Madame [R] [J]. Il est également soulevé la mauvaise foi de Madame [R] [J] qui en raison de sa profession ne pouvait ignorer son obligation de restitution du véhicule ni que la dette allait augmenter de manière substantielle tant qu’elle refusait de rendre le véhicule. Au 31 juillet 2024 la créance de la société [20] est de 12 455,14 €. Au regard de ces éléments, le créancier considère que Madame [R] [J] ne remplit pas les conditions pour prétendre au bénéfice des dispositions sur le surendettement.Le 12 septembre 2024, l’URSSAF fait état d’une créance à hauteur de 487,84 €,
Par conclusions notifiées le 9 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA [22] sollicite la confirmation de la décision d’irrecevabilité prise par la commission de surendettement le 2 avril 2024.
La SA [22] expose que Madame [R] [J] indique avoir démissionné du tableau de l’ordre des avocats de Luxembourg en date du 18 janvier 2024, sans en justifier.
En tout état de cause, une démission n’entraine pas de facto un effet immédiat mais s’accompagne d’une période transitoire accordée par l’organe ordinal à l’avocat pour lui permettre de régler ses affaires en cours ainsi que les conséquences sociales et fiscales de sa démission.
Enfin, Madame [R] [J] apparaît encore sur internet comme avocate inscrite au Barreau de Luxembourg et exercerait également une activité de juriste indépendante.
Par conséquent, il appartient à Madame [R] [J] de justifier de sa situation professionnelle actuelle.
En second lieu, la SA [22] soulève la mauvaise foi de Madame [R] [J] au motif que cette dernière n’aurait pas déclaré l’ensemble de ses revenus à la commission de surendettement, ne mentionnant pas les revenus locatifs provenant d’un bien immobilier sis [Adresse 7] à [Localité 12] dont elle est seule propriétaire. Madame [R] [J] n’a donc pas respecté les dispositions de l’article L 761-1 du Code de la consommation et la décision d’irrecevabilité doit être confirmée.
Les autres créanciers n’ont fait parvenir aucun courrier.
Selon courrier enregistré au greffe le 12 septembre 2024, Madame [R] [J] indique qu’elle est souffrante et qu’elle ne peut se déplacer à l’audience du 13 septembre 2024. Elle sollicite un report de l’examen de l’affaire.
Elle avait fait parvenir des pièces justificatives de sa situation à la juridiction selon courrier reçu le 9 septembre 2024.
A l’audience du 13 septembre 2024, différents créanciers de Madame [R] [J] sont présents.
Suite à la demande écrite de Madame [R] [J], l’examen de l’affaire fait l’objet d’un report à l’audience du 20 décembre 2024 à laquelle la débitrice ne se présentera pas.
Le Dr [D] [L] remet en cause la bonne foi de Madame [R] [J]. Il indique qu’elle est avocate, qu’elle connaît les lois, qu’elle gagne sa vie et ne s’est jamais présentée au tribunal, prévenant toujours en dernière minute, avec ou sans certificat médical.
Il précise que Madame [R] [J] n’a jamais contesté le principe de sa dette, faisant toujours des promesses, non tenues, de règlement.
Par conclusions déposées à l’audience, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA [25] [Localité 42] conclut au débouté du recours en contestation formé par Madame [R] [J].
La SA [25] [Localité 42] rappelle que le 10 février 2021 elle a consenti à Madame [R] [J] à titre d’avance de fonds un crédit de 26 000 € remboursable en 60 mensualités.
Un second crédit a été consenti le 8 février 2024, à titre de facilité de caisse, pour un montant de 2 500 €, à échéance au 2 mai 2024.
La SA [25] [Localité 42] explique que Madame [R] [J] ayant cessé de respecter ses engagements, la déchéance des conventions et l’exigibilité des sommes a été prononcée.
Concernant le caractère professionnel des dettes, la SA [25] [Localité 42] précise que l’adresse mentionnée par Madame [R] [J] sur la demande de crédit formée en 2024 est l’adresse professionnelle à Luxembourg de la débitrice, lieu d’exercice de sa profession d’avocat. Le créancier considère donc que Madame [R] [J] doit être exclue du bénéfice de la procédure de surendettement.
Le Conseil de la SA [25] [Localité 42] se réfère à ses écritures.
Le Conseil de la SA [22] se réfère à ses écritures.
Le syndic [47] fait état d’une créance à hauteur de 3 789,08 € au 20 décembre 2024 correspondant à des charges de copropriété de l’immeuble de Madame [R] [J] sis [Adresse 7] à [Localité 12]. Le syndic [47] s’en rapporte à la décision du tribunal quant à la recevabilité de Madame [R] [J] à la procédure de surendettement.
L’ADAPA fait état d’une créance à hauteur de 1 933,80 € correspondant à des prestations de ménage faites au domicile de Madame [R] [J]. Le créancier s’en rapporte à la décision du tribunal quant à la recevabilité de Madame [R] [J] à la procédure de surendettement.
Les autres créanciers n’ont pas formulé d’observations particulières au regard de la procédure en cours. Aucun autre créancier n’a comparu.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours de Madame [R] [J] :
La contestation est régulière en la forme et motivée. Elle est survenue dans le délai de quinze jours suivant la réception de la notification.
Elle est alors recevable suivant les dispositions de l’article R. 722-2 du code de la consommation.
Sur la recevabilité de Madame [R] [J] à la procédure de surendettement :
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
Suivant les dispositions combinées des articles L. 711-3 du code de la consommation et L 640-2 du code de commerce, les personnes physiques exerçant une activité professionnelle commerciale, artisanale ou indépendante, y compris une profession libérale soumis à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, relèvent des procédures collectives prévues au titre VI du code de commerce.
Dès lors, pour les commerçants, artisans, agriculteurs, professions libérales et auto-entrepreneurs ou plus généralement pour ceux qui exercent une profession indépendante leur ouvrant le bénéfice des procédures collectives, les dispositions de l’article L. 711-3 se trouvent exclues de l’application des dispositions relatives au traitement des situations de surendettement prévues aux articles L 711-1 et suivants du code de la consommation.
Il est de jurisprudence constante que c’est au jour où il statue que le juge doit apprécier si le débiteur relève d’une procédure de surendettement ou d’une procédure relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises.
Il est également constant que celui qui a cessé son activité, même s’il a fait l’objet d’une radiation, reste soumis à la procédure collective dès lors que tout ou partie de son endettement provient de sa qualité et de son activité professionnelle. Depuis la loi du 26 juillet 2005, ces débiteurs relèvent sans limite de temps des procédures collectives.
En l’espèce, Madame [R] [J] exerçait la profession d’avocat, étant inscrite au barreau de Luxembourg. Elle a justifié lors du dépôt de son dossier devant la [23] avoir démissionné de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, le Conseil de l’Ordre ayant pris acte de sa démission avec effet au 10 janvier 2024, « sous réserve des dispositions de l’article 10.1.2 du R.I.O. ».
Madame [R] [J] justifie ensuite avoir exercé une activité salariée au Luxembourg en qualité de juriste du 19 juin au 27 juillet 2024.
Une attestation de la [31] en date du 6 septembre 2024 indique qu’elle a perçu pour le mois d’août 2024 la somme de 368,16 € correspondant au RSA et à la prime d’activité.
Madame [R] [J] justifie également par ses relevés de compte avoir perçu une somme de 617,07 € en juillet 2024 au titre du RSA.
Il apparaît toutefois des pièces versées aux débats et notamment du contrat de location de véhicule avec la société [20] [Localité 42] et des contrats de prêt conclus avec la SA [25] [Localité 42] qu’une partie du passif déclaré en procédure par Madame [R] [J] est constitué de dettes nées à l’occasion d’une activité exclusive du surendettement. En effet, les contrats précités ont été conclu dans le cadre de l’activité professionnelle indépendante de Madame [R] [J].
Dans ces conditions, bien que Madame [R] [J] justifie avoir cessé son activité indépendante le 10 janvier 2024, avant la saisine de la [23], la présence au passif déclaré en procédure de dettes nées à l’occasion d’une activité exclusive du surendettement rend la débitrice éligible aux procédures collectives instituées par le livre VI du code de commerce nonobstant la cessation de cette activité après la naissance de ces éléments de passif.
Dès lors, Madame [R] [J] est inéligible à la procédure de surendettement prévue par le code de la consommation.
Il y a donc lieu de confirmer la décision d’irrecevabilité de la commission de surendettement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, susceptible de pourvoi,
DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [R] [J] à l’encontre de la décision d’irrecevabilité prise par la [34] le 2 avril 2024 la concernant ;
CONFIRME la décision d’irrecevabilité rendue par la [34] ;
RAPPELLE que cette procédure est sans frais ni dépens et que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit (article R.713-10) ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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