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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 28 janv. 2025, n° 24/00288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/00288 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GOPV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 24/00288 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GOPV
Code NAC : 63A Nature particulière : 0A
LE VINGT HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE
Mme [J] [B] épouse [R], née le [Date naissance 3] 1967, demeurant [Adresse 4];
représentée par Maître Patrick DELBAR, avocat membre de la SELARL DELBAR & ASSOCIES, avocats au barreau de LILLE,
D’une part,
DEFENDERESSES
L’E.P.I.C. ONIAM, dont le siège social est sis [Adresse 9], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Sylvie WELSCH, avocat membre de la SCP UGGC, avocats au barreau de PARIS, substituée par Maître Christine TIRY-PERREAU, avocat membre de la SELAS TIRY PERREAU, avocats au barreau de VALENCIENNES,
La CPAM du HAINAUT, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
ne comparaissant pas; D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : en audience publique le 14 janvier 2025,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025,
Par actes en date des 04 et 06 novembre 2024, madame [J] [B] épouse [R] a assigné l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Hainaut devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que soit ordonnée une expertise de son état des suites de son opération organisée le 05 juillet 2022 et que l’ONIAM soit condamné à lui régler une provision de 16 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice imputable à l’accident médical du 5 juillet 2022, ainsi qu’une provision ad litem à hauteur de 2000 euros, que l’ONIAM soit condamné aux dépens et à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, madame [R] expose qu’elle a été hospitalisée, le 5 juillet 2022, pour faire l’objet d’une arthroplastie totale de la hanche gauche à la polyclinique du parc.
Elle fait valoir que, d’après l’induction de l’anesthésie, elle a présenté un choc anaphylactique de stade 4 avec arrêt cardiovasculaire; qu’après son transfert en service de réanimation, l’évolution de son état a été marquée par une apyrexie, une désorientation temporo-spatiale, des confusions ainsi que des fausses routes; qu’après la fin de son hospitalisation, elle a présenté un état dépressif et anxieux réactionnel important; qu’elle a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation du Nord-Pas-de-[Localité 7], qui a ordonné une expertise ; que le collège d’experts désigné a conclu, dans un rapport du 7 décembre 2023, à un aléa thérapeutique et à l’absence de consolidation de son état; que l’ONIAM, au vu des conclusions de l’expertise, a proposé une indemnisation transactionnelle provisionnelle; qu’elle a refusé cette proposition, l’estimant manifestement insuffisante.
Elle souligne qu’elle présente toujours, actuellement, des difficultés d’attention soutenue et divisée, des troubles mnésiques, des difficultés d’orientation temporelle et des difficultés dans les fonctions exécutives, mais aussi que son médecin traitant estime que son état lié à l’accident médical du 5 juillet 2022 est stabilisé.
Elle considère qu’elle peut dès lors faire l’objet d’une expertise judiciaire pour déterminer son entier préjudice.
Elle argue qu’elle présente tous les critères pour bénéficier d’une indemnisation au titre de la solidarité nationale par l’ONIAM et que son état justifie le versement de la provision sollicitée, sans contestation sérieuse possible.
Elle ajoute qu’elle doit pouvoir bénéficier d’une provision ad litem.
En réponse, l’ONIAM s’en rapporte à l’appréciation du juge sur la mesure d’expertise sollicitée.
Il fait valoir que l’existence d’une offre transactionnelle de sa part ne dispense pas celui qui la refuse de justifier de l’étendue de ses droits à l’encontre de l’ONIAM, en prouvant notamment qu’aucune responsabilité d’un professionnel de santé ne peut être engagée, que ses préjudices sont en lien direct avec un acte de prévention, diagnostic ou soins, que ses préjudices ont eu pour lui des conséquences anormales au regard de son état de santé.
Il soutient que la demanderesse ne justifie pas de ces éléments et que sa demande de provision se heurte à une contestation sérieuse.
Il conclut au rejet des demandes provisionnelles et d’indemnisation au titre des frais irrépétibles.
La CPAM du Hainaut n’a pas comparu ni été représentée à l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être demandées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par madame [R] que, dans le cadre d’une arthroplastie totale de la hanche gauche programmée à la [Adresse 8] le 5 juillet 2022, la demanderesse a fait l’objet d’une anesthésie; que, peu après l’induction de l’anesthésie, elle a présenté un choc anaphylactique de stade 4 avec arrêt cardio-vasculaire; qu’elle a été prise en charge par le service de réanimation du centre hospitalier de [Localité 10] et hospitalisée jusqu’au 30 juillet 2022 ; qu’elle a bénéficié d’un suivi kinésithérapique quotidien par la suite.
Il en ressort également que madame [R] a, le 24 mars 2023, présenté à la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) des accidents médicaux du Nord-Pas-de-[Localité 7] une demande d’indemnisation ; que la commission a ordonné l’organisation d’une expertise confiée au professeur [C] [F], au docteur [A] [Z] et au professeur [M] [V] ; que le collège d’experts a déposé, le 7 décembre 2023, un rapport aux termes duquel ils concluent à l’existence de dommages de la demanderesse directement et exclusivement imputables à un acte de soins conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science, à l’existence d’un aléa thérapeutique, à l’absence de consolidation de l’état de la demanderesse mais aussi à l’existence d’un déficit fonctionnel permanent supérieur à 50 % et à une atteinte permanente intégrité physique et psychique non supérieure à 25 % ; que, sur la base du rapport du collège d’experts, la CCI du Nord-Pas-de-[Localité 7], dans un avis du 10 janvier 2024, a retenu une absence de faute à l’encontre des médecins intervenant le 5 juillet 2022.
Il en ressort, enfin, que, selon certificat médical du docteur [I] du 18 juin 2024, l’état de madame [R] en lien avec le fait du 5 juillet 2022 est stabilisé.
Au vu des éléments qui précèdent, il y a lieu de considérer que madame [R] présente un motif légitime à ce qu’une expertise médicale des conséquences corporelles de son état à la suite du fait du 5 juillet 2022 soit organisée.
En conséquence, elle sera ordonnée aux frais avancés par la demanderesse.
Cette expertise devra porter également sur les causes du préjudice corporel de madame [R], au regard de la position de l’ONIAM et de son absence de participation à l’expertise collégiale décidée par la CCI du Nord-Pas-de-[Localité 7].
Sur les demandes de provision :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, madame [R] sollicite le versement de deux provisions, l’une à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, l’autre au titre des frais d’instance, au motif qu’en raison du fait du 5 juillet 2022, son droit à indemnisation de la part de l’ONIAM n’est pas sérieusement contestable.
L’ONIAM, pour sa part, conteste l’existence de l’obligation d’indemniser.
La demanderesse, pour appuyer son allégation et sa demande, s’appuie exclusivement sur le rapport du collège d’experts du 7 décembre 2023 et sur l’avis de la CCI du Nord-Pas-de-[Localité 7] du 10 janvier 2024, ainsi que sur l’existence d’une offre d’indemnisation préalablement faite par la défenderesse.
À cet égard, il y a lieu de rappeler que l’offre d’indemnisation de l’ONIAM s’inscrit dans le cadre d’une procédure amiable organisée par le code de la santé publique et que le refus de l’offre de la victime rend celle-ci caduque et ne la rend plus opposable à l’ONIAM.
En outre, il convient de signaler que les conclusions de l’expertise organisée dans le cadre de la procédure amiable ne peuvent s’imposer de façon incontestable à une partie qui n’y a pas participé.
Or, il résulte des pièces du dossier que l’ONIAM n’a pas participé à l’expertise collégiale du 7 décembre 2023 et n’a pu discuter de sa position avec le collège d’experts.
Il s’ensuit que les conclusions de ce rapport ne sauraient créer, seules, une obligation d’indemnisation dont serait débitrice l’ONIAM.
Il en va de même pour l’avis de la CCI du Nord-Pas-de-[Localité 7], qui s’appuie essentiellement sur les conclusions du rapport précité.
Dans la mesure où l’ONIAM conteste formellement devoir indemniser madame [R] en raison du caractère non fautif de l’accident du 5 juillet 2022 et où aucune autre pièce que le rapport du collège d’experts et l’avis de la CCI du Nord-Pas-de-[Localité 7] n’évoquent l’existence d’un accident médical non fautif répondant aux dispositions de l’article L.1142-1 du code de la santé publique, il ne peut être considéré que, l’obligation d’indemnisation l’ONIAM est établie de manière non-sérieusement contestable à ce stade.
Dès lors, les demandes provisionnelles formées par madame [R] ne sauraient aboutir.
En conséquence, elle sera déboutée de ces demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En outre, selon l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’expertise demandée étant décidée dans le seul intérêt de la demanderesse, aucune partie ne pouvant à ce stade de la procédure être considérée comme perdante, madame [R] sera seule tenue aux dépens, étant rappelé que la présente décision n’a pas l’autorité de la chose jugée et que le juge du fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.
En outre, elle sera déboutée de sa demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant, par décision réputée contradictoire et en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Ordonnons une expertise judiciaire ;
Désignons en qualité d’expert, le docteur [E] [N] [E], inscrit auprès de la cour d’appel de Douai, domicilié Hôpital privé “les [6]” – [Adresse 2] – tél : [XXXXXXXX01] – avec pour mission de
— Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits tous documents utiles à sa mission ;
— Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ;
— Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime) ;
— Procéder à l’examen clinique de la partie demanderesse et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués (intervention chirurgicale du 05 juillet 2022) ;
— Décrire l’état de santé du patient antérieurement aux soins mis en œuvre ;
— Rechercher si les actes médicaux réalisés étaient indiqués, si le diagnostic pouvait être établi avec certitude et si les soins ou actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale;
— Rechercher si le patient a reçu une information préalable et suffisante sur les risques que lui faisait courir chaque intervention et si c’est en toute connaissance de cause qu’il s’est prêté à cette intervention;
— Analyser, le cas échéant, de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligences, pré, péri ou postopératoires, maladresses ou autres défaillances de nature à caractériser une faute en relation de cause à effet direct et certaine avec le préjudice allégué ; préciser si le matériel utilisé peut être en cause et, si oui, pour quelle raison ; dire si les lésions et séquelles sont imputables relèvent d’une infection ; dans cette hypothèse, préciser si celle-ci est de nature nosocomiale ou iatrogène ou relève d’une cause extérieure et étrangère à l’hospitalisation ;
En ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux éléments susceptibles d’être retenus comme de
nature à caractériser une infection nosocomiale ou iatrogène :
— A partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
— Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
— Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ;
— Recueillir les doléances de la partie demanderesse en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
— Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
* Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable,
* Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,
— Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances si exprimées par la partie demanderesse ;
— Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
* la réalité des lésions initiales,
* la réalité de l’état séquellaire,
* l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
— Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, a partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ;
— Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
— Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
— Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
— Lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
— Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
— Lorsque la partie demanderesse allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
— Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
— Indiquer, le cas échéant :
* si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
*si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir (préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des appareils et des fournitures) ;
— Le cas échéant, donner un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Valenciennes, service du contrôle des expertises, dans le délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 1500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal judiciaire de Valenciennes, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Déboutons madame [J] [B] épouse [R] de ses demandes de provision;
Condamnons madame [J] [B] épouse [R] aux dépens de l’instance ;
Déboutons madame [J] [B] épouse [R] de sa demande indemnitaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision bénéficie l’exécution provisoire ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 28 janvier 2025
Le greffier, Le président,
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