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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 13 avr. 2026, n° 25/03959 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03959 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
13 Avril 2026
N° RG 25/03959 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OQ6G
Code Nac : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
Monsieur [A] [T]
C/
Monsieur [I] [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [A] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Caroline GRIMA de l’ASSOCIATION AGL & ASSOCIEE, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, assistée de Me Jean-Yves VINCOT, avocat plaidant au barreau de SAINT BRIEUC
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [I] [X]
domicilié : chez Etude [C] [H]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Thierry LAISNE, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, assisté de Me Célina GRISI, avocat plaidant au barreau de SEINE SAINT DENIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame BALANCA-VIGERAL, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 02 Février 2026 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 13 Avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 04 juillet 2025, monsieur [A] [T] a fait assigner monsieur [I] [X] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins d’obtenir la nullité de l’intégralité des saisies attribution pratiquées par monsieur [I] [X] sur les comptes détenus par monsieur [A] [T] à la Caisse d’Epargne IDF, au Crédit Agricole IDF et à la banque Populaire Rives [Localité 3], ordonner la mainlevée intégrale de ces saisies sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir. A titre subsidiaire, accorder à monsieur [A] [T] des délais de paiement les plus larges et suspendre toute production et tous paiements d’intérêts, condamner monsieur [I] [X] aux entiers dépens, comprenant les frais de mainlevée des saisies.
L’affaire a été appelée à l’audience du 02 février 2026 après renvoi de l’audience du 1er décembre 2025 à la demande des parties. A cette audience, les parties se sont fait représenter par leurs conseils respectifs.
Monsieur [A] [T] a fait viser ses conclusions en réponse par le greffe et s’est désisté oralement de sa demande de nullité des saisies attribution. Il a maintenu sa demande de délais de paiement.
Il fait valoir qu’il se trouve dans une situation difficile, qu’il est salarié, qu’il a deux enfants à charge, des charges incompressibles.
Monsieur [I] [X] sollicite le bénéfice de ses conclusions déposées et visées à l’audience aux termes desquelles il conclut au débouté des demandes de monsieur [A] [T] et à sa condamnation au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Il fait valoir que monsieur [A] [T] n’a pas commencé à régler sa dette alors que celle-ci est ancienne, qu’il ne justifie pas des revenus de sa compagne. Il ajoute qu’il est lui-même à la retraite.
Les parties ont été informées que l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 avril 2026.
Le 26 mars 2026, au visa de l’article 442 du code de procédure civile, le juge de l’exécution a soulevé par RPVA la question de l’irrecevabilité des demandes de délais de monsieur [A] [T] formée à l’occasion de la saisie-attribution en l’absence, dans les pièces communiquées, de la lettre recommandée de dénonciation des contestations à l’huissier instrumentaire accompagnée de l’accusé réception et, le cas échéant, de l’avis de dépôt et a autorisé les parties à faire leurs observations au plus tard le 31 mars 2026 à 17.00 heures par note en délibéré acceptée au regard de l’article 445 du code de procédure civile.
Le 26 mars 2026, par message RPVA, le conseil de monsieur [A] [T] a produit l’accusé de réception signé le 9 avril 2025.
Monsieur [I] [X] n’a pas fait d’observations.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande de délais à l’occasion de la saisie attribution
L’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, monsieur [A] [T] a produit la lettre de dénonciation de la contestation à l’huissier instrumentaire accompagné de l’accusé réception datée du 09 juillet 2025. Compte tenu des délais d’expédition du courrier, on peut considérer que la contestation a été dénoncée au plus tard le 07 juillet 2025, soit le jour ouvrable suivant l’assignation délivrée le 04 juillet 2025, et ce conformément aux délais prescrits.
La demande de délais de monsieur [A] [T] à l’occasion de la saisie attribution pratiquée le 04 juillet 2025 doit être déclarée recevable.
Sur le désistement
L’article 385 du code de procédure civile prévoit que « l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs.
En l’espèce, lors de l’audience, monsieur [A] [T] a indiqué au tribunal se désister de sa demande de mainlevée des saisies attribution pratiquées par monsieur [I] [X] sur ses comptes détenus à la Caisse d’Epargne IDF, au Crédit Agricole IDF et à la banque Populaire Rives [Localité 3].
Par conséquent, il sera pris acte du désistement de la demande de mainlevée de ces saisies attribution et de ses demandes d’astreinte devenues sans objet.
Sur la demande de délais de paiement et de suspension des intérêts
Il ressort de l’article R.121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que le Juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Sur la suspension des intérêts
Suivant l’article 1342-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Suivant l’article L313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision.
En l’espèce, il est constant que le jugement du 15 février 2022 du tribunal judiciaire de Bobigny confirmé par arrêt de la Cour d’appel de Paris en date du 07 novembre 2024 a condamné monsieur [A] [T] à payer la somme de 54 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 25 février 2019 et jusqu’à complet paiement.
Dès lors, le juge de l’exécution ne peut modifier le dispositif de cette décision et la demande de suspendre toute production et tout paiement d’intérêts sera rejetée.
Toutefois, il importe de relever qu’il n’est pas produit le décompte du commissaire de justice pour le calcul des intérêts et de souligner que la décision de condamnation ne prévoit pas la capitalisation des intérêts.
Sur la demande de délais de paiement
Selon l’article 510 du code de procédure civile, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Suivant l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant. Il résulte de cet effet attributif immédiat qu’aucun délai de grâce portant sur les sommes objets de la saisie ne peut être accordé.
En l’espèce, il est constant que les saisies attribution ont été partiellement fructueuses à hauteur de 4 698,33 euros+ 2 515,17 euros + 4 238,93 euros soit un total de 11 452,43 euros.
L’effet attributif immédiat de la saisie-attribution prévu à l’article L. 211-2 du Code des procédures civiles d’exécution exclut tous délais de paiement sur les sommes appréhendées ; la demande est néanmoins recevable pour le surplus.
S’agissant du montant restant dû, il importe de préciser que le calcul des intérêts devra être justifié.
Il résulte des pièces produites par le demandeur, que celui-ci justifie percevoir un revenu annuel imposable de 38 668 euros, s’acquitter des échéances d’un prêt immobilier de 1 226 euros par mois outre les échéances d’un prêt de 465 euros par mois.
Comme le souligne monsieur [I] [X], il ne justifie pas des revenus de sa compagne. En outre il n’a pas volontairement commencé à s’acquitter du paiement de sa dette, alors que l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 3] confirmant le jugement de première instance a été rendu le 07 novembre 2024.
Il résulte de ces éléments que monsieur [A] [T] ne démontre pas sa capacité à s’acquitter de la somme restant due dans le délai légal maximal de deux ans ni sa bonne foi.
Par conséquent, il sera débouté de sa demande de délais de paiement.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande de Monsieur [I] [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [A] [T] succombant à l’instance, il sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable les demandes de monsieur [A] [T] ;
CONSTATE le désistement de monsieur [A] [T] de sa demande de mainlevée des saisies attributions pratiquées par monsieur [I] [X] sur les comptes détenus par monsieur [A] [T] à la Caisse d’Epargne IDF, au Crédit Agricole IDF et à la banque Populaire Rives [Localité 3] ;
DEBOUTE monsieur [A] [T] de sa demande de délais de paiement ;
DEBOUTE monsieur [A] [T] de sa demande de suspension des intérêts ;
DEBOUTE monsieur [I] [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [A] [T] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 4], le 13 Avril 2026
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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