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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim surend, 16 janv. 2025, n° 24/00049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | FLOA, CA CONSUMER FINANCE c/ Société COFIDIS, Société, Société ONEY BANK |
|---|
Texte intégral
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
Service du Surendettement
[Adresse 3]
[Localité 4]
N° RG 24/00049 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MVBA
MINUTE n° 8/2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 16 JANVIER 2025
Sous la présidence de Laurence WOLBER, juge des contentieux et de la protection, statuant en matière de surendettement, assistée de Ophélie PETITDEMANGE, greffier,
Après débats à l’audience publique du 19 septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024 et prorogé le 16 janvier 2025, à cette date, le jugement suivant a été rendu :
Statuant sur la contestation formée par
Société [7]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
à l’encontre de la décision statuant sur la recevabilité prise par la Commission de Surendettement des Particuliers pour traiter de la situation de surendettement de :
Madame [I] [Z]
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne à l’audience
Envers les créanciers suivants :
Société [7]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante et non représentée
Société [17]
dont le siège social est sis Chez [Adresse 15]
non comparante et non représentée
Société [10]
dont le siège social est sis Chez Synergie [Adresse 1]
non comparante et non représentée
Société [13]
dont le siège social est sis Chez [Adresse 9]
non comparante et non représentée
S.A. [6]
dont le siège social est sis Chez [Adresse 16]
non comparante et non représentée
Société [8]
dont le siège social est sis Chez [Adresse 9]
non comparante et non représentée
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par déclaration en date du 23 février 2024, Madame [I] [Z] a saisi la [11] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 5 mars 2024, la Commission a déclaré son dossier recevable.
Le 13 mars 2024, la société anonyme [7] (ci-après la SA [7]) a formé un recours contre la décision de la Commission, indiquant, à l’appui de son recours, « Un endettement excessif aux moyens de fausses déclarations ».
Le dossier a été transmis à la Juridiction, et Madame [I] [Z] et ses créanciers ont été régulièrement convoqués par lettre recommandée pour l’audience du 11 juin 2024.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 septembre 2024.
Lors de cette audience, la débitrice a comparu. Elle ne sait plus combien de crédits elle a contracté, mais elle n’arrivait plus à les rembourser. Ses revenus sont compris entre 1 500 € et 1 600 €. Elle a un enfant âgé d’un an qui est chez son père et qu’elle a un week-end sur deux. Aucune pension alimentaire n’a été fixée pour l’instant, mais une décision du Juge aux affaires familiales était attendue pour le 16 septembre. La débitrice vit chez son père et n’a donc pas de loyer à payer.
La SA [7] a adressé à la Juridiction un courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 26 juillet 2024 aux termes duquel la banque indique que la débitrice a souscrit huit crédits pour un encours global de 31 739,64 €, et que le total des remboursements mensuels s’élève à la somme de 1 065,15 €. Dès lors, la banque fait valoir que Madame [I] [Z] devait faire face, dès l’année 2022, à des mensualités supérieures à ses revenus, de sorte que la débitrice savait dès lors, que sa situation était inextricable. La banque indique également que, pourtant, la débitrice a souscrit d’autres crédits, sans justification. En conséquence, la banque allègue la mauvaise foi de la débitrice. La banque se prévaut enfin du fait que Madame [I] [Z] n’a pas déclaré, lors de la souscription de son prêt N° 42218962141 auprès de la SA [7], les autres crédits souscrits.
Parmi les autres créanciers avisés de l’audience, la société [17], la société [14], le [12] et [10] ont écrit au Tribunal sans formuler d’observations particulières.
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni adressé d’observations écrites au Tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2024. Le délibéré a été prorogé au 16 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R. 722-1 du Code de la consommation, une partie peut contester par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la Commission, la décision de recevabilité d’un dossier de surendettement dans les 15 jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, la notification a été faite à la SA [7] le 8 mars 2024. Le recours formé le 13 mars 2024, dans le délai légal, doit être déclaré recevable.
Sur la recevabilité du dossier de Madame [I] [Z]
L’article L. 711-1 du Code de la consommation prévoit le bénéfice de traitement des situations de surendettement au profit des personnes physiques de bonne foi dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
La mauvaise foi du débiteur doit être en rapport direct avec la situation de surendettement c’est-à-dire se rapporter directement aux conditions de l’endettement.
La SA [7] reproche à la débitrice d’avoir souscrit plusieurs crédits. La banque indique que la débitrice savait pertinemment, compte tenu de ses ressources, qu’elle ne serait pas en mesure de faire face au remboursement des crédits souscrits.
Il est rappelé qu’il est constant, aux termes de la jurisprudence, que la seule souscription de crédits, avant le dépôt du dossier de surendettement, n’est pas de nature à démontrer, de façon automatique, la mauvaise foi du débiteur. Il est en effet fréquent qu’un débiteur souscrive plusieurs crédits pour faire face à des difficultés persistantes comme, par exemple, la nécessité de faire face aux dépenses courantes.
S’agissant de la mention, dans la fiche de dialogue, d’un montant de 84 € au titre de la totalité « des mensualités de remboursement des crédits consommation hors prêt immobilier », il ressort des pièces du dossier que cette déclaration était manifestement fausse, la débitrice ayant souscrit d’autres crédits antérieurement. Cependant, si cette fausse déclaration sur l’état réel de l’endettement doit être considéré comme blâmable, il y a lieu de rappeler que la banque est tenue de réaliser des diligences afin de s’assurer de la solvabilité de l’emprunteur. Force est de déduire de ces éléments que si la banque s’était livrée à cette vérification qui lui incombait, elle aurait constaté que l’endettement de Madame [I] [Z] était supérieur. En conséquence, la SA [7] ne peut se prévaloir de la déclaration erronée de la débitrice, et ce alors qu’en étant diligente (en sollicitant les extraits de compte, les fiches de paye, …), la banque aurait pu constater l’existence des autres crédits souscrits.
Dès lors, la mauvaise foi de Madame [I] [Z] ne pourra être retenue au titre de l’absence de déclaration des autres crédits souscrits.
Il est par ailleurs rappelé que le débiteur est présumé être de bonne foi.
En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision rendue par la Commission de surendettement des particuliers du BAS-RHIN en date du 5 mars 2024 s’agissant de la recevabilité du dossier de surendettement de la débitrice, et de rejeter la contestation formée par la SA [7].
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, non susceptible de pourvoi ;
DECLARE recevable le recours formé par la société anonyme [7] ;
CONFIRME la décision de la Commission de surendettement du BAS-RHIN rendue le 5 mars 2024 s’agissant de la recevabilité du dossier de Madame [I] [Z] ;
DIT que Madame [I] [Z] est admise à la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ;
RAPPELLE que la décision déclarant la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens de la débitrice ainsi que des cessions de rémunération consenties par celles-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires ;
RAPPELLE que les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du Code de la consommation, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues par l’article L 733-1, jusqu’au jugement prononçant un redressement sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, et que cette suspension ou cette interdiction ne peuvent excéder deux ans, mais que, lorsqu’en cas de saisie immobilière la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d’adjudication ne peut résulter que d’une décision du Juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la Commission, pour causes graves et dûment justifiées ;
RAPPELLE que la suspension et cette interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens de la débitrice emportent interdiction pour la débitrice de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés au 10° et 11° de l’article L 311-1 du Code de la consommation, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté ;
ORDONNE le retour du dossier à la [11] ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État ;
DIT que la présente décision sera notifiée à la débitrice et à ses créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DIT qu’il en sera adressé une copie par lettre simple à la [11].
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
copie certifiée conforme le 16 janvier 2025 à :
Société [7]
Mme [I] [Z]
Société [7]
Société [17]
Société [10]
Société [13]
S.A. [6]
Société [8]
Comission de surendettement (LS)
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