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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 24 proxi fond, 24 févr. 2026, n° 25/11908 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11908 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 11 43
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/11908 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4DKJ
Minute : 26/00253
EM
Société COFICA BAIL
Représentant : Maître Samira MAHI de la SCP GARLIN BOUST MAHI, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
C/
Monsieur [A] [K]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Maître [M] [Y] de la SCP [X] [B] [Y]
Copie délivrée à :
M. [A] [K]
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX ;
par Mme Souad CHILLAOUI, juge des contentieux de la protection
Assistée de Madame Esther MARTIN, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 13 Janvier 2026
tenue sous la présidence de Mme Souad CHILLAOUI, juge des contentieux de la protection,
assistée de Madame Olivia KRITICOS, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
Société COFICA BAIL, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
représentée par Maître Samira MAHI de la SCP GARLIN BOUST MAHI, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [A] [K], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 12 avril 2024, la SA COFICA BAIL a consenti à M. [A] [K] un crédit affecté à l’achat d’un véhicule de marque CITROEN C3 d’une valeur de 19 950 euros pour une durée de 50 mois avec option d’achat de 12 599.63 euros.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA COFICA BAIL a adressé à M. [A] [K], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 16 novembre 2024, une mise en demeure sollicitant la régularisation des impayés, préalable à la déchéance du terme.
Le véhicule a été appréhendé et vendu pour la somme de 11 200 euros.
Par un acte de commissaire de justice en date du 8 octobre 2025, la SA COFICA BAIL a assigné M. [A] [K] devant la juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois afin d’obtenir sa condamnation à lui verser les sommes qu’elle estime lui être dues en application du contrat de crédit précité.
A l’audience du 13 janvier 2026, se prévalant de ses prétentions exprimées dans son assignation, la SA COFICA BAIL, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— la déclarer recevable et bien fondée en sa demande ;
— prononcer la déchéance du terme du contrat et subsidiairement la résiliation judiciaire ;
— condamner M. [A] [K] à lui payer la somme de 13 023.41€ arrêtée au 3 février 2025 avec intérêts au taux contractuel à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement ;
— condamner M. [A] [K] à lui payer la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de ses demandes, la SA COFICA BAIL se prévaut à titre principal des stipulations du contrat signé le 12 avril 2024. Elle expose que son action en paiement est pleinement recevable au regard des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation.
M. [A] [K] n’a pas comparu ni personne pour lui.
Le tribunal a invité les parties présentes à s’expliquer sur la forclusion, la nullité du contrat et les moyens de déchéance du droit aux intérêts du code de la consommation relevés d’office. Il n’a pas été formulé d’observation.
A l’issue des débats tenus en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
La décision est réputée contradictoire, en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
1. SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE EN PAIEMENT
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation :
« Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7".
Il ressort des pièces produites par le demandeur, en particulier de l’historique de compte, que le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé à novembre 2024 (selon décompte du demandeur).
Or, l’assignation a été délivrée le 8 octobre 2025 soit avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, conformément aux prescriptions de l’article R. 312-35 précité.
En conséquence, la SA COFICA BAIL sera dite recevable en ses demandes.
2. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Sur l’obligation à la dette
Par application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte versé dans les débats que le premier incident de paiement non régularisé s’établit à novembre 2024.
En outre, une mise en demeure préalable la déchéance du terme en date du 16 novembre 2024 a été réalisée.
En tout état de cause, M. [A] [K] a donc été défaillant. C’est donc à juste titre que l’organisme prêteur sollicite le remboursement immédiat du capital restant dû.
Sur la contribution à la dette
Sur la régularité du contrat
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d’un avis d’imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
En l’espèce, si la SA COFICA BAIL produit bien l’offre préalable acceptée par l’emprunteur et le résultat de la vérification d’identité de ce dernier, il y a lieu de relever que si l’établissement de crédit produit un contrat de travail celui-ci a été conclu le 11 janvier 2024 soit 3 mois avant la signature de contrat de sorte qu’il ne saurait être considéré comme permettant de vérifier les informations données par l’emprunteur sur sa situation financière.
Dans ces conditions, il convient de considérer que la SA COFICA BAIL n’a pas vérifié la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’information au sens de l’article L. 312-16 du code de la consommation. Dès lors, elle sera déchue totalement de son droit aux intérêts.
Sur le montant des sommes dues
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation : « Lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû ».
En application de ce texte, les paiements effectués par le débiteur à quelques titres que ce soit doivent être déduits du montant emprunté.
Si en vertu de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, l’organisme prêteur a droit au remboursement immédiat du capital augmenté du montant des intérêts à échoir ou échus, mais demeuré impayés ainsi que le versement d’une indemnité conventionnelle sur le capital restant dû devant compenser, au moins partiellement, la perte de sa rémunération, qu’il subit dans l’hypothèse de la résiliation du contrat en conséquence de la défaillance de l’emprunteur, la déchéance du droit aux intérêts qui lui interdit d’obtenir la rémunération de son prêt exclut nécessairement l’application de la disposition conventionnelle prévoyant une telle indemnité.
En l’espèce, aux termes du décompte du demandeur (historique des mouvements antérieurs à la déchéance du terme certifié conforme aux écritures comptables le 23 septembre 2025, le montant total des fonds débloqués est de 19 950 euros, le montant total des règlements effectués est de 1 951.58 euros et le montant de la dette expurgé des intérêts s’élève à 19 950 -1 951.58 = 17 998.42 euros.
Il convient de déduire de cette somme le prix de vente du véhicule pour 11 200 euros TTC le 2 avril 2025 à ALCOPA AUCTION soit la somme totale de 6 798.42 euros.
En conséquence, M. [A] [K] sera condamné à verser à la SA COFICA BAIL la somme de 6 798.42 euros.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, et, au regard du taux légal actuel qui serait plus favorable à la société de crédit que l’application même du taux conventionnel et pour rendre effective la sanction du non-respect des dispositions d’ordre public du code de la consommation, le principal ne sera assorti d’aucun intérêt y compris au taux légal.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [A] [K], qui succombe, sera condamné aux dépens.
L’équité commande en revanche d’écarter toute condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de droit de la présente décision sera rappelée.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE la SA COFICA BAIL recevable en son action;
PRONONCE la résolution du contrat de prêt personnel souscrit le 12 avril 2024 par M. [A] [K] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts au titre du contrat de prêt personnel souscrit le 12 avril 2024 par M. [A] [K] ;
CONDAMNE M. [A] [K] à verser à la SA COFICA BAIL la somme de 6 798.42 euros au titre du capital restant dû, sans intérêts y compris au taux légal;
REJETTE la demande de la SA COFICA BAIL sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [A] [K] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 2], le 24 février 2026.
LA GREFFIERE LA JUGE
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