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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 12 mars 2026, n° 25/00727 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00727 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ,, S.A. CARREFOUR BANQUE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
53B
N° RG 25/00727 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OV4W
MINUTE N° : 26/00463
S.A., [Adresse 1]
c/,
[L], [O] épouse, [I],, [K], [I]
Copie certifiée conforme le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Thomas YESIL
COUR D’APPEL DE, [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil,
[Adresse 2],
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 12 mars 2026 ;
Sous la Présidence de Emmanuelle BALANCA-VIGERAL, Vice-présidente des contentieux de la protection, assistée de William COUVIDAT, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 15 janvier 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE DEMANDEUR :
S.A. CARREFOUR BANQUE,
[Adresse 3],
[Adresse 4],
[Localité 3]
représentée par Me Thomas YESIL, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant
ET LES DÉFENDEURS :
Madame, [L], [O] épouse, [I],
[Adresse 5],
[Localité 4]
non comparante
Monsieur, [K], [I],
[Adresse 5],
[Localité 4]
non comparant
— ----------
Le tribunal a été saisi le 28 août 2025, par Assignation du 26 août 2025 ; L’affaire a été plaidée le 15 janvier 2026, et jugée le 12 mars 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat électronique acceptée le 22 mai 2023, la société, [Adresse 1] a consenti à Monsieur, [K], [I] et Madame, [L], [O] ÉPOUSE, [I] un crédit renouvelable d’un montant maximal de 3.000 euros, remboursable, dans l’hypothèse d’un prélèvement immédiat de la totalité du crédit disponible, en 35 mensualités de 110 euros, moyennant un taux annuel effectif global de 21,15 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société CARREFOUR BANQUE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 février 2024, mis en demeure Monsieur, [K], [I] et Madame, [L], [O] ÉPOUSE, [I] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 mars 2024, la société, [Adresse 1] leur a finalement notifié la déchéance du terme, et les a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 26 août 2025, la société CARREFOUR BANQUE a ensuite fait assigner Monsieur, [K], [I] et Madame, [L], [O] ÉPOUSE, [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, afin d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer les sommes suivantes :
— 5.145,50 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 22 mai 2023, outre intérêts au taux contractuel de 21,15 % à compter de la mise en demeure ;
— 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
En tant que de besoin, juger que la présente assignation vaut mise en demeure de payer les mensualités échues impayées ainsi que le solde du crédit ;
Subsidiairement ordonner la résolution du contrat de crédit avec condamnation au paiement de de la somme de 5.145,50 euros.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 janvier 2026, où les moyens issus du code de la consommation ont été soulevés d’office.
À l’audience, la société, [Adresse 1] soutient l’intégralité de ses demandes.
Bien que régulièrement assignés par acte de commissaire de justice délivré à étude, Monsieur, [K], [I] et Madame, [L], [O] ÉPOUSE, [I] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 12 mars 2026, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 22 mai 2023, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
L’article R632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire.
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
Aux termes des dispositions de l’article R312-5 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur, doivent être formées dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
S’agissant du contrat de crédit accessoire à une vente, le point de départ du délai est constitué par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’analyse de l’historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 novembre 2023, moins de deux ans avant la délivrance de l’assignation du 26 août 2025.
En conséquence, l’action est recevable.
Sur la nullité du contrat
Aux termes de l’article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté (Ccass civ 1ère, 22 janvier 2009, 03-11.775).
En l’espèce, le déblocage des fonds a eu lieu le 30 mai 2023, de sorte qu’aucune nullité est encourue.
Sur le constat de la déchéance du terme
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Selon l’article L 212-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Le juge doit examiner d’office le caractère abusif d’une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d’une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable (Cass. 1re civ., 22 mars 2023, n° 21-16.476).
La déchéance du terme ne peut être prononcée si la clause d’exigibilité immédiate est réputée non écrite (Cass. 2e civ., 3 oct. 2024, n° 21-25.823).
En l’espèce, le contrat de crédit contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement qui stipule que le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ainsi qu’une indemnité égale à 8% du capital restant dû (article 8 de la convention de crédit renouvelable et de moyens de paiement).
Cette clause doit être considérée comme abusive et réputée non écrite en ce qu’elle ne prévoit pas de mise en demeure préalable à la déchéance du terme accordant un délai suffisant à l’emprunteur pour régulariser les échéances impayées.
En application des textes et de la jurisprudence susvisés, la mise en demeure du 2 février 2024, qui a accordé à Monsieur, [K], [I] et à Madame, [L], [O] ÉPOUSE, [I] un délai de 8 jours pour régler les échéances impayées, ne peut permettre de régulariser le prononcé de la déchéance du terme, la clause afférente étant réputée non écrite.
La déchéance du terme n’a en conséquence pas été régulièrement prononcée par la société CARREFOUR BANQUE.
Il convient dès lors d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit.
Sur la résolution judiciaire du contrat
Aux termes de l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes des articles 1224, 1227 et 1228 du code civil la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1229 la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que les échéances du crédit n’ont pas été réglées depuis le mois de novembre 2023. Ce défaut de paiement caractérise un manquement à une obligation essentielle du contrat et dès lors suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit au jour du présent jugement aux torts de l’emprunteur.
Sur le droit du prêteur aux intérêts
La société, [Adresse 1] demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 22 mai 2023 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
Selon l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L312-21 du code de la consommation impose au prêteur de joindre un formulaire détachable à l’exemplaire du contrat de crédit de l’emprunteur, afin de faciliter l’exercice du droit de rétractation de l’emprunteur.
L’article R312-9 du code de la consommation dispose que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe et qu’il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
L’article 1176 du code civil dispose que Lorsque l’écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l’écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes.
L’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la société CARREFOUR BANQUE que le bordereau de rétractation devait être renvoyé par lettre recommandée avec accusé de réception alors que le contrat est signé électroniquement.
Par conséquent la société, [Adresse 1] est déchue du droit aux intérêts conventionnels.
Par application de l’article L.312-39 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-8, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu
Ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre la majoration prévue à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Il convient, en conséquence, de dire que les sommes dues au prêteur produiront intérêt au taux légal sans la majoration prévue à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 2.823,5 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur, [K], [I] et Madame, [L], [O] ÉPOUSE, [I] (3.095.5 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par ces derniers (272 euros) outre l’intérêt au taux légal sans la majoration prévue à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur, [K], [I] et Madame, [L], [O] ÉPOUSE, [I], qui succombe à l’instance, seront condamnés aux dépens.
En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des mensualités de crédit depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable souscrit le 22 mai 2023 auprès de la société CARREFOUR BANQUE par Monsieur, [K], [I] et Madame, [L], [O] ÉPOUSE, [I] n’a pas été régulièrement prononcée par la société, [Adresse 1] ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de crédit renouvelable n° 51311436862100 souscrit le 22 mai 2023 par Monsieur, [K], [I] et Madame, [L], [O] ÉPOUSE, [I] à la date du présent jugement et aux torts de ces derniers ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société CARREFOUR BANQUE au titre du contrat de crédit n° 51311436862100 souscrit le 22 mai 2023 par Monsieur, [K], [I] et Madame, [L], [O] ÉPOUSE, [I] ;
CONDAMNE solidairement Monsieur, [K], [I] et Madame, [L], [O] ÉPOUSE, [I] à payer à la société, [Adresse 6] la somme de 2.823.5 euros à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité ;
DIT que cette somme portera intérêt au taux légal sans la majoration prévue à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier à compter de la signification du présent jugement ;
DÉBOUTE la société CARREFOUR BANQUE de l’ensemble de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur, [K], [I] et Madame, [L], [O] ÉPOUSE, [I] aux dépens.
Fait à, [Localité 5] le 12 mars 2026,
Le Greffier La Juge
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