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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 30 avr. 2025, n° 19/05839 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/05839 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | ASSOCIATION [ 5 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/05839 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPFFS
N° MINUTE :
12
Requête du :
09 Novembre 2018
JUGEMENT
rendu le 30 Avril 2025
DEMANDEUR
Monsieur [E] [J] [U] [N]
[Adresse 1]
ASSOCIATION [5]
[Localité 4]
Comparant en personne
DÉFENDERESSE
[12]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Madame NKONGO BEKOMBE, Assesseur
Monsieur SALPERWYCK, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 19 Février 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025.
Décision du 30 Avril 2025
PS ctx technique
N° RG 19/05839 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPFFS
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [E] [J] [U] [N], né le 12 novembre 1966, a déposé le 6 octobre 2017, auprès de la [12], une demande d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé (AAH) et de son complément de ressources.
Par courrier adressé le 10 novembre 2018 et réceptionné le 12 novembre 2018, Monsieur [E] [J] [U] [N] a contesté la décision de la [8] ([6]) du 15 mars 2018, lui refusant sur recours gracieux contre sa décision du 26 octobre 2018, l’Allocation aux adultes handicapées (AAH) et son complément de ressources, au motif qu’il présentait un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 septembre 2023.
Monsieur [E] [J] [U] [N] comparaît, expose qu’il maintient son recours et sollicite l’attribution de l’AAH.
Il sollicite la réalisation d’une mesure d’expertise médicale judiciaire.
Régulièrement avisée, la [Adresse 9] ([10]) des Hauts de Seine n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Par jugement en date du 22 novembre 2023, le tribunal a désigné le docteur [P] pour mettre en œuvre une mesure d’expertise médicale clinique.
Le 22 mai 2024, le docteur [P] a déposé son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris. Il conclut que, à la date de demande de compensation en date du 6 octobre 2017, le taux d’incapacité dont M. [U] [N] est atteint est compris entre 50% et 79% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées. En outre, il était atteint d’une RSDAE à la date de sa demande du fait du retentissement de son état psychique sur son autonomie avec des restrictions dans les professions contre indiquées aux patients épileptiques. La station debout peut lui être reconnue pénible du fait des rachialgies et des interventions pour les hernies inguinales. Sa capacité résiduelle de travail est supérieure à 5%.
Les parties ont été invitées à comparaître le 19 février 2025.
A cette audience, M. [E] [J] [U] [N] a comparu. Il a indiqué être au RSA depuis 5-6 ans, qu’il ne peut pas retravailler, qu’il a été licencié pour inaptitude. Il demande l’homologation du rapport.
Bien que régulièrement convoquée, la [12] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025.
MOTIFS
Sur l’attribution de l’AAH :
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
L’allocation aux adultes handicapés est accordée par application des dispositions des articles L. 821-1 et suivants, et R. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale à la personne dont le niveau d’incapacité permanente, apprécié par référence au guide barème applicable, est au moins égal à 80 % ou à celle dont l’incapacité permanente supérieure ou égale à 50 %, sans atteindre 80 %, entraîne une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. À l’âge d’ouverture des droits à la retraite, le requérant doit justifier d’un taux égal ou supérieur à 80 % pour prétendre à cette allocation.
L’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale dispose que l’allocation adulte handicapé (AAH) est versée à toute personne qui remplit les conditions cumulatives suivantes :
Avoir un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% ;Souffrir d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
En l’espèce, M. [U] [N] a déposé le 6 octobre 2017 auprès de la [12] une demande d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé (AAH) et de son complément de ressources. le 10 novembre 2018, la [8] ([6]) lui a refusé sur recours gracieux contre sa décision du 26 octobre 2018, l’Allocation aux adultes handicapées (AAH) et son complément de ressources, au motif qu’il présentait un taux d’incapacité inférieur à 50%.
M. [U] [N] a contesté cette décision. Le tribunal a désigné un médecin-expert pour déterminer le taux d’incapacité permanente partielle devant lui être attribué au jour de sa demande de compensation.
Aux termes de son rapport, le docteur [P], médecin désigné par le tribunal, a relevé que ce dernier avait déposé plusieurs dossiers à la [12], sur les conseils de son médecin, et qu’il n’avait jamais été convoqué par l’équipe d’évaluation.
Outre l’examen des pièces du dossier médical du requérant qualifié de « très complet » par le médecin-expert, celui-ci a procédé à un examen clinique de M. [U] [N]. A l’issue de cet examen, le docteur [P] a relevé que « Le patient souffre de troubles mnésiques… Il est manifestement dans une crise dépressive et fait part de ses idées morbides qui le poussent à vouloir en finir » « Devant le tableau clinique psychiatrique alarmant, j’insiste pour que M. [E] [J] [U] [N] consulte son psychiatre dans les meilleurs délais ».
Au vu de ces éléments, le médecin-expert conclut que M. [U] [N] est atteint d’un taux d’incapacité permanente partielle compris entre 50% et 79% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées.
Il apparaît qu’à la date de sa demande le handicap de M. [U] [N] lui causait bien des troubles importants nécessitant des aménagements notables de sa vie quotidienne, sans, toutefois, porter atteinte à son autonomie individuelle.
En conséquence, il était bien atteint, à la date de sa demande de compensation du handicap, d’un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%, de sorte qu’il n’était pas éligible aux prestations de compensation du handicap conditionnées à l’attribution d’un taux d’incapacitié supérieur ou égal à 80%, telle que l’AAH, en l’absence de [14].
Sur la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE)
Il est prévu dans le code de la sécurité sociale que l’AAH peut être versée à toute personne ayant un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% et souffrant d’une RSDAE. La restriction d’accès à l’emploi est évaluée ainsi :
— Elle est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
— Elle est durable dès lors que la durée prévisible de l’impact professionnel du handicap est d’au moins un an à compter du dépôt de la demande, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.
— L’emploi fait référence à l’exercice d’une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail.
La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet sont à prendre en considération les déficiences à l’origine du handicap, les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences, les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induites par le handicap, les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
La restriction est durable dès lors que la durée prévisible de l’impact professionnel du handicap est d’au moins un an à compter du dépôt de la demande, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.
La notion d’emploi contenue dans la [14] se réfère à une situation d’activité professionnelle pouvant conférer à la personne les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. L’emploi fait ainsi référence à l’exercice d’une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail.
En l’espèce, M. [U] [N] a indiqué à l’audience qu’il était au RSA depuis plusieurs années, qu’il était dans l’incapacité de reprendre un travail depuis son licenciement pour inaptitude.
Le médecin-expert a conclu à l’issue de son expertise médicale clinique que M. [U] [N]était atteint, à la date de sa demande, d’une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi (RSDAE) du fait du retentissement de son état psychique sur son autonomie avec des restrictions dans les professions contre indiquées aux patients épileptiques.
La [12] ne s’est pas présenté et n’a transmis aucun argumentaire. Toutefois, dans un courrier adressé au tribunal le 8 mars 2021, l’organisme social s’interrogeant sur le fait que M. [U] [N] était toujours dans l’attente d’une audience depuis son recours du mois de novembre 2018 précisait que celui-ci “compte tenu de son état de santé et de l’avis de son médecin” relevait de l’AAH.
Dans ces conditions, il y a lieu d’homologuer les conclusions motivées et circonstanciées du médecin-expert, le docteur [P], et de dire que M. [U] [N] rencontrait du fait de son handicap et uniquement de son handicap, des difficultés importantes d’accès à l’emploi ne pouvant être surmontées par des réponses adaptées en termes de compensation ou d’aménagement pendant une durée prévisible d’un an, de sorte qu’il est établi qu’il subissait, au moment de sa demande, une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi (RSDAE), de sorte qu’il est éligible à l’attribution d’une AAH.
Il convient de faire droit à son recours.
Sur le complément de ressources.
Aux termes de l’article L.821-1-1 du code de la sécurité sociale en vigueur jusqu’au 1er décembre 2019, le complément de ressources est accordé aux personnes bénéficiant de l’allocation adulte handicapé au titre de l’article L.821-1 du même code et dont la capacité de travail est compte tenu de leur handicap, inférieure à 5%.
Il n’existe pas de lien entre cette capacité de travail et le taux d’incapacité.
Le docteur [P] a conclu au terme de son rapport que la capacité résiduelle de travail de M. [U] [N] est supérieure à 5%.
En conséquence, ce dernier n’est pas éligible au bénéfice d’un complément de ressources.
Les dépens seront à la charge de la partie succombante, en l’espèce la [12] à l’exception des frais d’expertise qui seront à la charge de la [7] [Localité 13].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable et fondé le recours de M. [E] [J] [U] [N] à l’encontre de la décision de la [8] ([6]) du 15 mars 2018, lui refusant sur recours gracieux contre sa décision du 26 octobre 2018, l’Allocation aux adultes handicapées (AAH) et son complément de ressources.
DIT que M. [E] [J] [U] [N] réunit les conditions pour l’attribution de l’AAH à la date de sa demande du 6 octobre 2017.
REJETTE la demande de M. [E] [J] [U] [N] au titre du complément de ressources.
DIT que la [11] [Localité 13] supportera la charge des dépens, à l’exception des frais d’expertise qui seront à la charge de la [7] [Localité 13].
Fait et jugé à [Localité 13] le 30 Avril 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/05839 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPFFS
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [E] [J] [U] [N]
Défendeur : [12]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7 ème page et dernière
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